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Adjonction d'un membre à la Commission de l'Histoire littéraire de la

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Décision sur les allocutions faites à l'occasion de la perte d'un membre de l'Academie....

Ibid.

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Ibid.

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Prolongation de séjour de membres de l'École de Rome.
Élection d'un membre de la Commission administrative..
Présentation de deux candidats à la direction de l'École française

d'Athènes.....

1879. Élections annuelles.

Commission de comptabilité.

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Présentations à la chaire d'arabe vulgaire à l'École des langues orien

334

Ibid.

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Ibid.

335

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Nomination d'un auxiliaire pour les Historiens arméniens des Croisades. Ibid. Prolongation de séjour des membre de l'École de Rome...

Ibid.

Démarche auprès du Gouvernement pour qu'il obtienne du Khédive la continuation des fouilles de M. Mariette en Égypte..

336

CINQUIÈME SECTION.

CHANGEMENTS ARRIVÉS DANS LA LISTE DE L'ACADÉMIE

DES INSCRIPTIONS et belles-lettres, eT NOTICES HIstoriques.

cr

336

Changements arrivés parmi les membres, les associés étrangers et les correspondants de l'Académie, du 1 janvier 1874 au 31 décembre 1879.. Liste des membres qui composaient l'Académie à la fin de l'année 1879. 339 Composition des Commissions permanentes à la fin de l'année 1879.. 341

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Publications de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.. . . . . . . .

Pages. 343

409

459

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547

609

653

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES.

PREMIÈRE SECTION.

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEments.

ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Vu l'Ordonnance royale du 11 septembre 1846,

Vu les décrets des 7 août 1850, 9 février 1859 et 25 mars 1873,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. L'École française d'Athènes est placée sous l'autorité du Ministre de l'instruction publique, le patronage du Ministre des affaires étrangères et la direction scientifique de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Elle a pour chef un directeur, membre de l'Institut, ou fonctionnaire supérieur de l'Instruction publique, nommé par décret. Une double liste de deux candidats est présentée par l'Académie des inscriptions et par la section de l'enseignement supérieur du Comité consultatif.

re

TOME XXXI, 1" partie.

1

Décret

sur

l'École française d'Athènes.

IMPRIMERIE NATIONALE.

La durée des fonctions du directeur est de six ans. Son mandat peut être renouvelé par décret.

ART. 2. Les candidats au titre de membre de l'École d'Athènes doivent être âgés de moins de trente ans, ils doivent être docteurs ès lettres, ou agrégés des lettres, de grammaire, de philosophie ou d'histoire.

Le concours pour l'admission à l'École française d'Athènes porte sur la langue grecque ancienne et moderne, sur les éléments de l'épigraphie, de la paléographie et de l'archéologie, sur l'histoire et la géographie de la Grèce et de l'Italie ancienne. Il est tenu compte aux candidats de la connaissance qu'ils auraient du dessin.

Cet examen, qui se compose de deux épreuves, l'une écrite, l'autre orale, d'après uu programme préparé par l'Académie, est subi devant une commission de sept membres désignés par le Ministre.

ART. 3. Les membres de l'École française d'Athènes sont nommés par le Ministre sur le rapport de la commission de concours. Le nombre des membres est fixé à six. La durée de leur mission est de trois ans, y compris l'année de séjour à Rome prévue par le décret du 25 mars 1873.

ART. 4. Chaque membre de l'École d'Athènes est tenu d'envoyer à l'Aca. démie, par l'intermédiaire du Ministre de l'instruction publique, avant l'expiration de chaque année, un travail personnel qui sera soumis au jugement d'une commission spéciale. Il en sera fait par elle un rapport à l'Académie, et, après adoption, un compte rendu public, soit à la séance annuelle, soit par insertion au « Journal officiel »>.

Dans la séance annuelle, seront annoncés également les sujets de recherches et de mémoires que l'Académie, sur la proposition de la commission, jugerait utile d'indiquer aux membres de l'École pour les années

suivantes.

Les membres de l'École communiquent à l'Académie, par l'entremise du Directeur, les découvertes archéologiques qui seraient venues à leur connaissance et les résultats des fouilles auxquelles ils auraient assisté ou dont ils auraient pris l'initiative.

ART. 5. Tout membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et tout ancien membre de l'École sont, de droit, associés correspondants. Le titre d'associé correspondant peut être, en outre, décerné, sans con

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