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dition de nationalité, par le Ministre de l'instruction publique, sur une double proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et du Directeur de l'École d'Athènes.

par

ART. 6. Les mémoires des membres de l'École d'Athènes, les communications adressées les associés correspondants, seront publiés par les soins du Ministre de l'instruction publique, après avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

7.

ART. Les élèves de l'Académie de France à Rome, autorisés à faire un séjour à Athènes, les boursiers de voyage, les prix d'exposition, seront reçus à l'École française d'Athènes et placés temporairement sous l'autorité du

Directeur.

ART. 8. A l'expiration de chaque année, le Directeur de l'École d'Athènes adresse au Ministre de l'instruction publique un rapport détaillé sur la situation de l'École, sur les progrès réalisés et les améliorations désirables dans le régime de l'établissement.

La partie de ce rapport relative aux travaux des membres de l'École d'Athènes est communiquée à l'Académie.

ART. 9. La section romaine de l'École d'Athènes prend le titre d'École archéologique de Rome. Le sous-directeur de l'École d'Athènes ajoute à ce titre celui de Directeur de l'École archéologique de Rome.

ART. 10. Les dispositions antérieures concernant l'École française d'Athènes qui seraient contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. ART. 11. Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 26 novembre 1874.

Signé: MARECHAL DE MAC-MAHON.

Par le Président de la République,

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes

et des Beaux-Arts,

Signé A. DE CUMONT.

Pour ampliation:

Le sous-secrétaire d'État,

Signé Albert DESJARDINS.

Ꭵ .

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME.

Décret

sur

l'École française

de Rome.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,
Vu l'article 9 du décret du 26 novembre 1874,

Vu le projet de règlement pour l'École française de Rome élaboré par l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans la séance du 29 octobre 1875,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. L'École de Rome a pour objet : la préparation pratique des membres de l'École d'Athènes aux travaux qu'ils doivent faire en Grèce et en Orient;

L'étude érudite des monuments et des bibliothèques de l'Italie;

Les collations et les recherches qui lui sont demandées par l'Institut, par les comités du Ministère et par divers savants, autorisés par le Directeur de l'école;

Elle est une mission permanente en Italie.

ART. 2. L'École a pour chef un directeur nommé par décret, sur une double liste de deux candidats, présentée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par la section de l'enseignement supérieur du comité consultatif;

La durée des fonctions de directeur est de six ans. Son mandat peut être renouvelé.

L'École se compose : 1o des membres de première année de l'École d'Athènes; 2o des membres propres à l'École de Rome.

ART. 3. Les membres de première année de l'école d'Athènes sont nommés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1874;

Les membres propres à l'École de Rome sont au nombre de six. Les places sont attribuées soit à des candidats présentés par l'école normale supérieure, par l'École des chartes et par la section d'histoire et de philologie de l'École pratique des hautes études, soit à des docteurs reçus avec distinction ou à des jeunes gens signalés par leurs travaux.

par

ART. 4. Les présentations sont faites, pour l'École normale supérieure,

le directeur et les maîtres de conférence de la section des lettres. Pour l'École des chartes, par le Conseil de perfectionnement et les professeurs.

Pour la section d'histoire et de philologie de l'École des hautes études par le corps enseignant.

Les candidats de l'École normale doivent avoir le titre d'agrégé; ceux de l'École des chartes, le diplôme d'archiviste paléographe; ceux de l'École des hautes études, le titre d'élève diplômé.

ART. 5. Les membres de l'École sont nommés pour un an, par arrêté

ministériel.

er

Du 1 au 10 juin de chaque année, tout membre doit adresser au Ministre un ou plusieurs travaux personnels, qui sont soumis à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Après un avis de l'Académie, une prolongation d'abord d'une seconde année, puis d'une troisième année peut être accordée.

ART. 6. Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

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Mme veuve Jean Reynaud, «voulant honorer la mémoire de son mari et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche « aux gloires de la France », a, par un acte en date du 25 mars 1879, fait donation à l'Institut d'une rente de dix

Legs
Jean Reynaud.

Décret autorisant

l'acceptation

du legs Jean Reynaud.

mille francs destinée à fonder un prix annuel qui sera successivement décerné par chacune des cinq Académies.

L'Institut a été autorisé à l'accepter par le décret suivant ci-joint :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu le procès-verbal des séances tenues : le 26 décembre 1878, par l'Académie française de l'Institut de France; le 27 décembre 1878, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres; le 6 janvier 1879, par l'Académie des sciences; le 26 décembre 1878, par l'Académie des beaux-arts; le 28 décembre 1878, par l'Académie des sciences morales et politiques..

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. L'Institut de France est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, la donation à lui faite par la dame Léonie-Félicité Quenouille, veuve du sieur Ernest - Jean Reynaud, d'une somme de dix mille francs de rente annuelle, qui devra être employée en un prix d'égale somme, décerné, à tour de rôle, par chacune des Académies, et, pour la première fois, en l'année 1879, par l'Académie française, sous le nom de « Prix Jean Reynaud ».

ART. 2. Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 mars 1879.

Signé : JULES GRÉVY,

Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts,
Signé JULES FERRY.

Prix
Jean Reynaud.

Pour ampliation:

Le Chef du Cabinet et du Secrétariat,

Signé : ALFRED RAMBAUD.

Conformément au vou exprimé par la donatrice, «ce prix

vœu

sera accordé au travail le plus méritant, relevant de chaque classe de l'Institut, qui se sera produit pendant une période de cinq ans.

« Il ira toujours à une œuvre originale, élevée et ayant un caractère d'invention et de nouveauté.

« Les membres de l'Institut ne seront pas écartés du con

cours.

« Le prix sera toujours décerné intégralement.

Dans le cas où aucun ouvrage ne paraîtrait le mériter entièrement, sa valeur serait délivrée à quelque grande infortune scientifique, littéraire ou artistique.

« Il portera le nom de son fondateur, Jean REYNAUD.

"

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DEUXIÈME SECTION.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE; RAPPORTS SUR LES ÉCOLES FRAN-
ÇAISES D'ATHÈNES ET DE ROME, SUR LES MISSIONS ET ENTRE-
PRISES SCIENTIFIQUES; COMMUNICATIONS DIVERSES, DÉCOUVERTES
NOUVELLES, ETC.

Séance du 2 janvier. — Le Ministre de l'instruction publique, par une lettre en date du 30 décembre 1873, demande que la Commission de l'École d'Athènes veuille bien examiner s'il n'y a pas lieu de modifier l'article 3 du règlement du 9 février 1859, qui n'autorise l'admission à cette École que des agrégés des classes supérieures ou des docteurs ès lettres.

1874. Modification

au règlement de l'École

d'Athènes.

Séance du 16 janvier.

M. de Sainte-Marie, par une lettre datée de Tunis, offre à l'Académie de lui adresser cent fac- 'Herzégovine.

Tombeaux antiques de

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