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2.

1761 Traité d'amitié et d'union entre les Rois
Très - Chrétien et Catholique, ou Pacte
de famille.

[Dонn Materialien für die Statistick. 4te L. p. 477.
et fe trouve dans DUPONT DE NEMOURS pacte de
famille et conventions fubfequentes. 8vo. WENCK
cod. J. Gent, T. III. p. 278. (en Français) Coleccion de
los tratados etc. T. III. p. 113. (en Français et Espagnol).
Une traduction Anglaife fe trouve dans CHALMERS
collection T. I. p. 553. et dans JENKERISON
T. III. p. 70.]

Au nom de la très Sainte, et indivifible Trinité,
Père, Fils et Saint Esprit. Ainfi foit-il.
Les liens du fang qui unissent les deux Monarques,

qui régnent en France et en Espagne, et les fenti-
mens particuliers dont ils font animés l'un pour l'au-
tre, et dont ils ont donné tant de preuves, ont en-
gagé S. M. Très - Chrétienne et S. M. Catholique,
d'arrêter et conclure entre elles un traité d'amitié et
d'union fous la denomination de pacte de famille, et
dont l'objet principal eft de rendre permanents et
indissolubles a), tant pour L. L. b) M. M. que pour
leurs defcendants et Succeffeurs, les devoirs qui font
une fuite naturelle de la parenté et de l'amitié. L'in-
tention de S. M. T. C. et de S. M. C. en contractant
les engagemens qu'elles prennent par ce traité est, de
perpetuer dans leur poftérité les fentimens de Louis XIV.
de glorieufe Memoire, leur commun c) auguste bi-
fayeul et de faire fubfifter à jamais un monument
folemnel de l'intérêt reciproque, qui doit être la base
des defirs de leurs Cours d) et de la profperité de
leurs Familles Royales.

a) Dans Doнм on lit. indivifibles.
b) WENCK ajoute: dites.

c) WENGK ajoute: et.

d) WENCK lit. mieux: qoeurs.

Dans

Dans cette vue et pour parvenir à un but fi convenable et falutaire, L. L. M. M. T. C. et C. ont donné leurs pleinpouvoirs: favoir S. M. T. C. au Duc de` Choifeul, Pair de France, Chévalier de fes ordres et Lieutenant Général de S. M. Gouverneur de Tourrai. ne, grand Maître et Surintendant Général des Couriers, Poftes et relais de France, Miniftre et Sécretaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères et de la guerre; et S. M. C. au Marquis de Grimaldi, Gentilhomme de fa chambre avec exercice, et fon Ambassadeur extraordinaire auprès de S. M. T. C. lesquels étant e) informé des difpofitions de leurs Souverains refpectifs, et après s'être communiqués leurs Pleinpouvoirs, font convenus des Articles fuivants.

ART. I.

1761

traite.

Le Roi T. C. et le Roi C. déclarent, qu'en vertu Base du de leurs intimes liaisons de parenté et d'amitié et par l'union qu'ils contractent par le présent traité ils regarderont à l'avenir comme leurs ennemis f) toute Puiffance, qui le deviendra de l'une ou de l'autre des deux Couronnes.

ART. II.

tie réci

proque.

Les deux Rois contractans fe garantissent récipro- Garan quement de la manière la plus abfolue et la plus autentique, tous les Etats, Terres, Isles et Places, qu'ils poffèdent dans quelque partie du monde, que ce foit, fans aucune reserve ou g) exception; et les Poffeffions, objet h) de leur garantie, feront conftituées i) fuivant l'Etat actuel, où elles feront au prémier mament où l'une et l'autre Couronne le trouveront en paix avec toutes les autres Puillances.

ART. III.

S. M. T. C. et S. M. C. accordent la même garan-'Eten tie absolue et autentique au Roi des deux Siciles, et due fur

e) DUPONT Omet. étant.

Sicile et à l'In- Parme.

f) DUPONT lit. comme leur ennemi, WENCK comme leur

ennemie.

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1761 à la France, qu'elle fevit r) attaquée dans fon propre pays par terre, et dans ce dernier cas S. M. C. promet au Roi T. C. de lui fournir fans aucune exception non feulement les fusdits 10000 hommes d'Infanterie et 2000 hommes de Cavallerie, mais auffi de porter en cas de befoin ce fecours jusqu'à 18000 hommes d'Infanterie et 6000 hommes de Cavallerie, ainfi qu'il a été ftipulé par rapport au nombre à fournir au Roi C. par S. M. T. C.; S. M. C. s'engageant, fi le cas arrive,. de n'avoir aucun égard à la disproportion, qui se trouve entre les forces de terre de la France et celles de l'Espagne.

Infor

relativ.

cours.

ART. IX.

Il fera libre à la puiffance requerante d'envoyer mations un ou plufieurs Commiffaires choifis parmis fes fujets, aux pre- pour s'allurer par eux mêmes, que la Puillance requife miers fe- a raffemblé dans les 3 mois, à compter de la requifi. tion, et tient dans un au plufieurs de fes Ports les 12 vaisseaux de ligne et 6 frégattes armées s) en guerre, ainsi que le nombre ftipulé des troupes de terre, le tout prêt à marcher.

Leur

ART. X.

Les dits vaiffeaux, frégattes et troupes agiront emploi. felon la volonté de la puiflance qui en aura befoin et qui les aura demandées, fans que fur les motifs ou fur les objets indiqués pour l'emploi des dites forces de terre et de mer, la puiffance requife puiffe faire plus d'une feule et unique réprésentation.

Conti

ART. XI..

Ce qui vient d'être convenu aura lieu toutes les nuation fois, que la puiffance requerante demanderoit le fecours pour quelque entreprise offenfive ou défensive de terre ou de mer, d'une exécution immédiate, et ne doit past) s'entendre pour le cas, où les vailleaux ou fregattes de la puiffance requife iroient s'établir dans quelques ports de les états, puisqu'il fuffira alors, qu'elle tienne les u) forces de terre et de mer prêtes dans les endroits de fes Domaines, qui feront indiqués

7) DOHM lit. feroit.

s) DUPONT lit. armés.

t) DOHм lit. et doit s'entendre, mais l'erreur eft manifefte. u) WENCK lit. fos.

qués par la puissance requerante comme les plus utiles 1761

à les vues.

ART. XII.

La demande que l'un des deux Souverains fera Cafus foedère à l'autre des fecours ftipulés par le préfent traité suf fira pour conftater le besoin d'une part et l'obligation de l'autre de fournir les dits fecours, fans qu'il foit néceffaire d'entrer dans aucune explication de quelque espèce qu'elle puiffe être, ni fous quelque prétexte que ce foit pour eluder la plus promte et la plus parfaite exécution de cet engagement.

ART. XIII.

En conféquence de l'art. précédent, la discussion Confé du cas offenfif ou défenfif ne pourra point avoir lieu quence. par rapport aux 20 vaiffeaux, 6 frégattes, et aux troupes de terre à fournir; ces forces devant être régardées dans tous les cas, et trois mois après la requifition, comme appartenantes en propriété à la puissance qui les aura requifes.

ART. XIV.

tien des

La puiffance qui fournira le fecours, foit en Entrevailleaux et frégattes foit en troupes, les payera par premier tout où fon allié les fera agir, comme fi ces forces fecours. étoient employées directement pour elle même, et la Puiffance requerante fera obligée, foit que les dits vaisleaux, fregattes ou troupes reftent peu ou long temps dans les ports, de les faire pourvoir de tout ce dont elles auront besoin, au même prix. que fi elles lui appartenoient en propriété, et à les faire jouir des mêmes prérogatives et privilèges dont jouiffent fes propres troupes. Il a été convenu, que dans aucun cas, les dits vaiffeaux et troupes ne pourront être à la charge de la puiffance, à laquelle ila feront envoyés, et qu'ils fubfifteront à fa dispofition pendant toute la durée de la guerre dans laquelle Elle fe trouvera engagée.

ART. XV.

rempla

Le Roi T. C. et le Roi C. s'obligent de tenir com- Leur plets et bien armés les vaiffeaux, frégattes et troupes cement. que L. L. M. M. fe fourniront réciproquement, de forte qu'auffitôt, que la puiffance requife aura fourni le fecours ftipulé par les articles V. et VI. du préfent traité.

B 3

1761 traité. Elle fera armer dans fes ports un nombre fuffifant de vaiffeaux pour remplacer fur le champ, ceux qui pourront être perdus par les évènements de la guerre et de la mer. Cette même puiffance tiendra egalement prêtes les recrues et les réparations néceffaires pour les troupes de terre qu'Elle aura à fournir.

tion de

ART. XVI.

Obliga- Les fecours ftipulés dans les articles précédents, faire la felon le temps et la manière qui a été expliquée, doiguerre vent être confiderés comme une obligation inféparable conjoin. des liens de parenté et d'amitié, et de l'union intime,

tement,

La paix ne le fera qu'en

com

mun,

que les deux Monarques contractans defirent de perpetuer entre leurs descendans; et ces fecours ftipulés feront ce que la puillance requife pourra faire de moins pour la puiffance qui en aura befoin; mais comme l'intention des deux Rois cft, que la guerre commencée x) pour ou contre l'une des deux Couronnes doit devenir propre et perfonelle à l'autre, il est convenu que dès que les deux Rois se trouveront en guerre déclarée contre le même ou les mêmes ennemis, l'obligation des dits fecours cellera, et à fa place fuccédera pour les deux Couronnes l'obligation de faire la guerre conjointement en y employant toutes leurs forces; et pour cet effet les deux hautes parties contractantes feront alors entre elles des conventions particulieres, relatives aux circonftances de la guerze, dans laquelle Elles fe trouveront engagées, concerteront leurs efforts et leurs avantages refpectifs et réciproques, comme auffi leurs plans et opérations militaires et politiques et ces conventions étant faites, les deux Rois les exécuteront enfemble, et d'un commun et parfait accord.

ART. XVII.

Leurs M. M. T. C. et C. s'engagent et fe promettent le cas y) ou Elles le trouveront en guerre pour de n'écouter ni faire aucune propofition de paix ni de laz) traiter ni conclure avec l'ennemi ou les ennemis, qu'Elles auront, que d'un accord et confentement mutuel et commun, et de fe communiquer

*) WENCK lit. commençant.

y) Doнм lit. ce cas.

ż) WENCK de ne la.

réci

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