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1766 dans la forêt de Warnet, par lui cédés l'an 1759 en toute propriété à cette Abbaye, pour lui tenir lieu d'équivalent, de tous les droits d'affouage, pâturage, maronage et autres, qu'elle avoit dans ladite forêt de Naffau. Comme la préfente ceffion, qui eft conforme aux principes, établis par l'Article trois de la Convention fignée à Vienne le 28. Août 1736 n'a été faite, de la part du Prince de Naffau, qu'aux conditions, que ladite Abbaye continuera à jouir, fous la Domination de S. M. des différens droits, privilèges, exemptions et immunités, qui lui font acquis, tant en vertu de fa fondation et des Conventions et Transactions, faites en différens tems, par la Maifon de Nassau, avec ladite Abbaye, et notamment de celles de 1729 et 1759 qu'en vertu des fentences et Arrêts de la Chambre Impériale de Wetzlar, allégués dans la même Convention de 1729 dont copies authentiques ont été produites par le Sr. Stoutz, Commiffaire de Naffau, le Roi confirme à ladite Abbaye tous les droits, privilèges, franchifes, immunités, libertés et jurisdiction; qui lui compétent, en vertu desdits Arrêts de la Chambre Impériale de Wetzlar, Conventions et Transactions, cités dans le préfent Article, pour en jouir, fous fa Domination, comme elle en à joui fous celle de l'Empire. Quant aux autres villages, cenfes, terres, rentes et autres biens, fous quelque dénomination que ce puisse être, que ladite Abbaye poffède dans le refte du Comté de Saarbruck, lesquels ne font point compris dans la préfente ceffion, ils refteront, comme par le paffé, fous la dépendance de l'Empire et fous la fupériorité territoriale et jurisdiction de la Maison de Nassau, en conformité desdits Arrêts, Conventions et Transactions, rappellés plus haut. La connoiffance des difficultés, qui pourroient naître par la fuite entre la même Maifon et ladite Abbaye, au fujet desdits lieux non cédés, appartiendra, comme par le paffé, aux feuls Tribunaux de l'Empire.

cédés

ART. XXIII.

Villages Le Prince de Nassau cède à S. M. pour passer par Nas. fous fa Souveraineté, les villages, hameaux et cenfes fau. fuivans, fitués à la rive gauche de la Saare, et à la

proximité et bienféance de la Ville de Saarlouis; savoir: le village d'Uberherren, le hameau de Friederichswei

ler,

ler, la cenfe d'Indelbron, dont la propriété appartient 1766

à la Communauté de Friederichsweiler, la cense de Linfel, le village de Wilhelmsborn, celui de Diesen, et la partie appartenante au Prince dans le village de l'Hôpital, avec leurs territoires et dépendances, en quoi qu'ils puiffent confifter, ainfi que les droits de fupériorité territoriale, jurisdiction, rentes feigneuriales, terres et bois de Domaine, qui appartiennent audit Prince, ou doivent lui appartenir, à l'exception de la cenfe de Linfel, dont il ne cède que la fupério rité territoriale, la jurisdiction et le droit de lever les impofitions extraordinaires, pour passer également fous la Souveraineté du Roi, la propriété et le Domaine utile appartenant à l'Abbaye de Fraulautern. Comme ces villages et cenfes ne peuvent être cédés, fans y comprendre également les parties de la grande forêt de Naffau, appellée: Warnetvvald, lesquelles fe trouvent intermédiaires entre lesdits villages et censes, les féparent et les entourent, le Prince cède également au Roi, pour paffer fous fa Souveraineté, et en toute propriété, toutes les parties de la forêt de Warnetvvald, qui féparent et qui entourent lesdits villages, cenfes et leurs Bans, à l'effet de quoi, il fera tiré une ligne féparative de limites, auffi droite et regulière qu'il fe pourra, lorsque les Commiflaires refpectifs procéderont à la féparation et à l'abornement des deux Souverainetés, après la Ratification de la préfente Convention. Quant au droit de pâturage, dont les habitans et Communautés des lieux cédés et dénommés au présent Article, jouiffent, conjointement avec plufieurs autres Communautés du Comté de Saarbruck, et même quelques Communautés de Lorraine, telles que l'Hôpital et Creutzwald, ou Lacroix, Merlenbach et Rosbruck, dans la fusdite grande forêt de Naffau, appellée: Warnetvvald, moyennant quelques redevances, qu'elles payent au Receveur de Saarbruck, il à été jugé néceffaire, pour prévenir par la fuite tous troubles, disputes et reprifes fur territoire étranger, de féparer ces droits de pâture, felon les limites des deux Souverainetés. En conféquence, il a été convenu, que les anciens et nouveaux fujets du Roi, n'exerceront plus leur droit de pâturage, après la confommation de la préfente Convention, au delà des nouvelles li-mites de la Souveraineté de S. M. et le Prince de

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1766 Naffau fe charge de fon côté, d'obliger les fujets des villages, qui restent fous fa Domination, et de ceux, qui y rentreront par les échanges, à n'exercer aucun droit de pâturage au delà de fon territoire.

Rentes et dìmes

Rentes et Haut

ART. XXIV.

Pour prévenir toutes les difficultés, que la per ception et le transport des rentes et dixmes, qui ap. partiennent ou doivent appartenir au Prince de Nassau, en Lorraine, peuvent occalionner, ledit Prince les cède à S. M. favoir: les dixmes des villages et Bans de Teting, Speicheren, Zining et Alfting près Forbach, lesquelles dixmes dépendent de la recette de St. Arnoual, Abbaye fécularifée par le Traité de Weftphalie, faifant partie du Comté de Saarbruck. Il fera dressé un état exact de la confiftance et du revenu desdits droits, rentes et dixmes, pour en fixer l'équivalent, lorsqu'il fera procédé aux évaluations par les Commissaires refpectifs.

ART. XXV.

La rente annuelle de quinze florins d'or, préten conduit due par la Maifon de Naffau, et affignée fur le Domaine de Sarálbe, par la Convention pallée en 1621 entre le Duc Henry de Lorraine, et le Comte Louis de Nassau, ayant été ci-devant reconnue par les Commissaires de Lorraine, comme légitime et bien fondée, ainsi que le payement des arrérages, le Roi en fera faire état au Prince de Nallau - Saarbruck, dans les éva luations à faire, en comptant le florin d'or à trois florins d'Allemagne, ou à fix livres onze fols, argent de France, ce qui montera par an, pour les quinze florins d'or, à la fomme de quatre vingt dix huit livres cinq fols, argent de France, de forte que le capital, en cas de remboursement, feroit de dix neuf cent loixante cinq livres. S. M. payera en outre les arrérages de la dite rente, mais feulement depuis la ceffion de la Lor raine, faite en 1737. Et dans les évaluations à faire, il fera pareillement tenu compte au Prince de Nallau, de la rente de trois maldres de froment, et de trois maldres de feigle, promife par ladite Conveation de 1621. De fon côté ledit Prince renonce à perpétuité, à l'ancienne prétention de la Maifon de Naflau, au droit de haut-conduit par Forbach, St. Avold et Longe

Longeville, mentionné dans le Traité paffé en 1581 1766 entre le Duc Charles de Lorraine, et le Comte Philippe de Nallau,

ART. XXVI,

Pour ne point gêner la récolte, il eft convenu, Récoltes que les fujets, tant ceux du Prince de Nallau, dans Les trois Comtés de Saarvverden, Saarbruck et Ottvveiler, que ceux de France et de Lorraine, qui avoisinent lesdits Comtés, qui recueilleront des grains en gerbes, foins et autres productions, fur les terreins à eux appartenens en propre, ou tenus à ferme, dans l'un ou l'autre territoire, pourront les conduire chez eux, en tems de récolte, librement et fans aucune formalité, ni fans être tenus, de prendre aucuna forte d'ac quits dans les Bureaux respectifs.

ART. XXVII,

tions!

Les fujets du Prince de Naffau, qui poffèdent Impoli des biens fonds dans le Royaume de France et dans réelles. la Lorraine, feront aftreints comme les fujets du Roi, aux impofitions réelles fur lesdits fonds; et réciproquement, les fujets de S. M. qui ont des terres et biens dans le territoire de Naffau, en payeront les charges et impofitions réelles, comme ceux dudit Prince.

ART. XXVIII.

baine.

Le droit d'Aubaine n'ayant pas eu lieu jusqu'ici, D.d'Au entre les Etats respectifs, savoir: la Lorraine, l'Alface, le Pays Meffin, et les trois Evêchés de Metz, Toul et Verdun, d'une part, et ceux du Prince de NassauSaarbruck de l'autre part, il ne pourra être introduit à l'avenir, dans lesdites Provinces et terres, et les fujets refpectifs y recueilleront, comme par le paffé, librement et fans empêchemeut, les fucceffions qui leur écherront, par teftament ou ab intefiat, ou qui leur appartiendront, fuivant les loix et ufages desdites Provinces et terres; bien entendu, que dans les cas, où il feroit perçu quelqu' autre droit, au profit du Prince de Naffau, fur les fucceffions, qui écherront aux fujets du Roi, il fera perçu dans les mêmes cas, au profit de S. M. un droit de pareille valeur, fur les fuccesfions, qui écherront aux fujets du Prince de Naffau.

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ART.

XXIX.

1766 Nou. Les perfonnes nobles et privilégiées, qui demeuveaux rent dans les territoires ci- deffus, refpectivement cédés, ou qui y poffèdent des biens, conferveront leurs droits, franchifes et immunités, tant pour leurs, perfonnes, que pour leurs biens, ainfi et de la même manière, qu'ils en ont joui fous la Domination du Roi et fous celle du Prince du Naffau. Les fujets refpectifs conferveront également leurs priviléges, et à l'avenir les Maires et gens de juftice feront tirés, comme par le paffé, du Corps des Communautés cédées, et ceux desdits fujets, qui ne font pas mainmortables ou de condition fervile, refteront dans l'état où ils font actuellement, et ils continueront d'être régis, par les coutumes, qui les ont régis jusqu'à préfent; bien entendu néanmoins, que le droit de législation de leurs nouveaux Souverains, n'en fouffrira aucun préjudice, et que lesdits nouveaux sujets feront aftreints, comme les anciens, aux ordonnances, et ftile judiciaire de la Domination, fous laquelle ils auront paffé.

ART. XXX.

Reli- La Religion catholique étant la feule, qui de tout gion, tems ait été exercée, à l'exclufion de toute autre, dans les lieux cédés au Prince de Naffau, par les articles dix-fept, dix-huit et dix-neuf de la présente Convention, elle y confervera à l'avenir tous les droits, usages et cérémonies, fous la jurisdiction fpirituelle des Evêques diocéfains, ainfi et de la même manière, qu'elle en a joui jusqu'à préfent, Tous la Domination de S. M. fans qu'elle y foit gênée, fous aucun prétexte, ni en tout ni en partie. Les Curés et autres Eccléfiaftiques, qui demeurent dans lesdits lieux cédés, continueront, eux et leurs Succeffeurs, à jouir, comme ils en ont joui jusqu'à préfent, fous la Domination du Roi, des droits honorifiques, franchises, im munités, biens, dixmes, héritages, redevances, rétributions et de tous autres droits annéxés, tant à leurs perfonnes qu'à leurs bénéfices. Comme dans les territoires ci-dessus cédées à S. M. dans le Comté de Saarbruck, par le Prince de Naffau, il n'y a point de Miniftres établis, ni d'églifes à l'ufage des Proteftans, et qu'il n'y a point nommément de Miniftre réfidant

dans

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