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19.

1797 Traité de paix préliminaire conclû à Leoben entre l'Autriche et la France, le 18 Avril

18 Aur.

1797, avec XI. articles séparés et secrets.

(Copie manuscrite mais sûre; une traduction Alle. mande de ce traité se trouve dans PosSELT Annalen 1804. St. XII.)

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Articles préliminaires de paix.

S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et de Bohème etc.

et le Directoire exécutif au nom de la République Française, animés du même dé-ir de mettre fin aux maux de la guerre par une paix prompte, juste et solide, sont convenus des articles préliminaires suivans.

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Amitié. Il y aura amitié et bonne intelligence entre S. M. l'Empereur et Roi et la République Française: les hostilité entre les deux puissance. cesseront à dàter d'aujourd'hui.

Bial.

ART. II.

Cérémo- S. M. l'Empereur et Roi, et la République Françai«e conserveront entr'eux le même Cérémonial quant au rang et aux autres etiquettes, que ce qui était pratiqué entre l'Empereur et la France avant la guerre actuelle. ART. III.

lité inté

Tranqui- S. M. l'Empereur et la République Française s'en rieure, gagent gagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour contribuer à la tranquilité intérieure des deux états.

sembler

ART. IV.

Congris Les deux parties Contractantes enverrontau à ras. plutôt des plénipotentiaires dans la ville de Berne à Berne. pour y traiter et conclure dans l'espace de trois mois ou plutôt, si faire se peut, la paix definitive entre les autre puissances: à ce congrès seront admis les plénipotentiaires des alliés respectifs, s'ils accédent à l'invitation qui leur sera faite.

ar

ART.

ART. V.

avec

1797 S. M. l'Empereur ayant à coeur que la paix se Base du retablisse entre l'empire Germanique, et la France, traité et le Directoire exécutif voulant également témoigner S. M. Impériale, son désir d'asseoir la dite paix sur des bases solides et équitables, conviennent d'une Cessation d'hostilités entre l'empire Germanique et la France, à commencer d'aujourd'hui: il sera tenu un congrès, formé de plénipotentiaires respectifs, pour y traiter et conclure la paix définitive entre les deux puissances sur la base de l'intégrité de l'empire Germanique.

ART. VI.

de la Bel

S.M. l'Empereur et Roi renonce à tous ses droits sur Cession les Provinces Belgiques connûés sous le nom de Pays- gique, Bas Autrichiens, et reconnait les limites de la France décrétées par les loix de la République Française; la dite renonciation est faite aux conditions suivantes. 1. Que toutes les dettes hypothequaires attachées au sol des Pays cédés, seront à la charge de la République Française.

1. Que tous les habitans et possesseurs des Provinces Belgiques qui voudront sortir du Pays, seront tenus de le déclarer trois mois après la publication du traité de paix définitif, et auront le tems de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles. 3. Que la République Française fournira à la paix définitive un dédommagement équitable á S. M. l'Empereur et Roi qui soit à sa convenance.

ART. VII.

conquétes

La République Française de son côté, restituera à RestituS.M. Impériale tout ce qu'elle possede des états hé. tion des reditaires de la maison d'Autriche, non compris sous la domination des Provinces Belgiques.

ART. VIII.

Les armées Françaises évacueront d'abord après la Ruacuaratification faite par S. M. Impériale des présens ar

ticles préliminaires, les Provinces

tion des Prov.

Autrichiennes Autri

qu'elles occupent: savoir la Styrie, la Carinthie, le chiennes.

Tyrol, la Carniole, et le Frioul.

ART.

1797

Prison

ART. IX.

Les prisonniers de guerre seront respectivement nier de rendus aprè, la ratification des préliminaires, aux dif. guerre. férens points qui seront désigné de part et d'autre.

Cession

partie de

contre

tie des

Etats Veni

Nous Foussignés en vertu des plein pouvoirs de S. M. l'Empereur et Roi et de la République Française avons arrêté les présens articles préliminaires de paix, qui resteront secrèts jusqu'à ce qu'en soit fait l'échange des ratifications en forme due dans le terme d'un mois ou plutôt si faire se pourra, et qui aura lieu dans la ville d'Udine.

Fait au château d'Eckenvald près de Leoben le 18 Avril 1797, 29 Germinal an 5. de la République Française.

Le Marquis De Gallo.

BONAPARTE.

Le Comte DE MERVELD Général Major.

Articles préliminaires Secrèts.

Il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi et la République Française des articles suivans:

ART. I.

Que malgré les dispositions de l'article VII. des préd'une liminaires de paix arrêtés entre les puissances con la Lomb tractantes sous la date d'aujourd'hui, S. M. l'Empéreur Autr. renonce à la partie de ses états en Italie qui se trouve e une par- au delà de la rive droite de l'Oglio, et de la rive droite du Pò, à condition que S. M. Impériale sera dédom magée de cette cession, ain-i que de celles faites tiens. par l'Article VI. des préliminaires, par la partie de la terre ferme Vénitienne comprise entre l'Oglio, le Pò la mer Adriatique et ses états héréditaires, ainsi que par la Dalmatié et l'Istrie Vénitienne; et par cette acquisition ses engagemens contractés par la Rẻ. publique Française vis à vis S. M. Impériale, par l'Ar ticle VI. des préliminaires se trouvent remplis.

La France aux 3

ART. II.

La République Française renonce de son côté à legations ses droits sur les trois légations de la Romagne et mais ac de Bologne cedées à la France par le traité de Tolentino, en se réservant cependant la fortere e de

quiert une par

Castel

Castelfranco avec un arrondissement dont le rayon, 197 qui ne pourra pas être moin de la portée du canon, dis terait égal à la ditance, depuis ses murs jusqu'aux es l' confins de l'état de Modène. La partie des états de mens. République de Venise, comprise entre l'Adda, le Po, POglio, la Valteline et le Tyrol, appartiendra à la République Française.

ART. II.

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Les deux parties contractantes se reservent êt se Garantie garantissent l'une à l'autre les dits états et pays acquis sur la terre ferme Vénitienne.

ART. IV.

quesi tions venitiennes

ins

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Les trois légations de la Romagne, de Ferrare et les trois de Bologne, celée par la République Française, a seront accordées à la République de Venise en dedom- Venist, magement de la partie de se états dont il est parlé dans les trois articles précedens.

ART V

pour

avéc

S. M. l'Empereur, et Te Directoire exécutif de la Commis République Française, se concerteront pour lever ton aires les ob tacles qui pourraient s'opposer à la prompte s'accoréxécution des articles précédens, et nommeront à cet Venise. effet des commis-aires ou de plénipotentiaire qui seront chargé de tous les arrangenien convenables aprendre, pour se mettre d'accord avec la République de Venise.

ART. VI.

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Les forteresses de Palma nuova, Mantone, Peschiera, Restitu Portolegnago, et les chateaux de Vérone, d'O-opo "vantous et de Brescia, occupés actuellement par le Trompes de à Françaises, seront remis à S. M. F'Empereur d'abord après l'échange des ratifications du traité de paix deinitif, ou plutôt, si cela pouvait s'arranger d'un Commun accord.

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l'Autriche.

set ar

llerie

.s for

Les ouvrages de dites forteresses seront rendus Ouvradan l'état où ils se trouvent aujourd'hui, et quant à l'artillerie, les places Vénitienne seront rendue avec celle qu'on y a trouvée au moment de leur occupation, et la place de Mantoue sera rendue avec 120. pièce d'artillerie de siege.

Supplem. T. III.

I

ART.

Laresses.

1

1797

Formation

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Les deux puissances contractantes conviennent que la partie des états d'Italie, cédée par S. M. l'Empereur et d'une re Roi dans le premier des articles secrète, et la partie dép en des états Vénitiens acquise à la République Française par l'article II. formeront désormais une République Indépendante.

Lombar

die.

Modène

- ART. IX.

S. M. Impériale ne s'oppose point aux arrangemens Reggio et la République Française a pris avec le sérénissime Massa C. que Duc de Modène relativement aux Duches de Modène, Reggio et de Massa Carrara, à condition que la République Française se réunira avec S. M. l'Empereur, pour obtenir à la paix générale et à celle de l'empire Germanique, une compensation équivalente en faveur du dit Duc de Modène et de ses héritiers légitimes.

Privilèges et

ART. X.

Les pays respectivement échangés en vertu des dettes des Articles précedens, conserveront leurs privilèges, et les dettes hypothécaires sur eux, suivront le territoire, échangés et resteront à charge des nouveaux possesseurs.

pays

tion.

ART. XI.

Emigra- Tous les habitans des dits pays qui voudront les quitter, seront maîtres de le faire, et devront le déclarer dans l'espace de trois mois de la prise de possession, et il leur sera accordé le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles.

Nous soussignés en vertu des pleinspouvoirs de S. M. l'Empereur et de la République Française, avons signé les présens articles secrète qui auront la même force que s'ils étaient insérés de mot à mot dans les articles préliminaires, et qui seront ratifiés et échanges en même tems.

Fait au Chateau d'Eckenwald près de Leoben le 18 Avril 1797. 29 Germinal an 5. de la République Française.

Le Marquis DE GALLO.

BONAPARTE.

Le Comte DE MERVELD Général Major.

La

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