Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1767 pour prendre ses précautions et garder les esclaves pour qu'ils ne s'évadent pas dans le dit vaisseau; et au cas que quelques esclaves vinssent à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche à cause de l'immunité et des égards due au pavillon; de plus, le consul ni personne ne pourra être recherché à cet effet, et il en sera usé de même dans les ports de France, si quelque esclave venoit à s'échapper et passer dans quelque vaisseau de guerre de l'empereur de Maroc.

Enterpré

ART. XVIII.

Tous les articles qui pourroient avoir été omis, tation in seront entendus et expliqués de la manière la plus traité. favorable pour le bien et l'avantage réciproque des sujets des deux empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et la meilleure intelligence.

vention,

[ocr errors]

ART. XIX.

Cas de S'il venoit à arriver quelque contravention aux contra- articles et conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne causera aucune altération à la dite paix, mais le cas sera mûrement examiné, et la justice sera faite de part et d'autre. Les sujets des deux empires qui n'y auront aucune part, n'en seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel de justice.

Cas de

ART. XX.

Si le présent traité de paix venoit à être rompu, rupture. tous les François qui se trouveront dans l'étendue de l'empire de Maroc, auront la permission de se retirer dans leur pays avec leurs biens et leurs familles; et ils auront pour cela le tems et terme de six mois.

Le soussigné ambassadeur de l'empereur de France, muni de ses pleins - pouvoirs, datés de Versailles du 23 mars dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent traité de paix, d'amitié et de commerce entre l'empereur de Maroc et l'empereur de France, et à icelui fait apposer le sceau de ses armes.

Fait à Maroc le 28 Mai mil sept cent soixante-sept.

Signé:

Le Comte DE Brengnon.

Formule

[ocr errors]

Formule de passeport, dont les bâtimens françois seront porteurs.

Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, amiral de France, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que nous avons donné congé et passeport à ... maître de .... nommé... du port de... de s'en aller à.... chargé de... et armé de... après que visitation de... aura été bien et dûment faite. En temoin de quoi nous avons fait mettre notre seing et le scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contresigner par le secrétaire général de la marine. A Paris, le.

1767

'Signé:

L. J. M. DE BOURBON.

Et blus pas

Par S. A. S.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Formule de certificat du sieur consul de la nation françoise.

.....

Nous ... consul de la nation françoise à... certifions à tous qu'il appartiendra que le .... nommé commandé par .... du port de.... appartient aux sujets de Maroc, et est armé... En témoin de quoi nous avons signé ce certificat, et apposé le cachet de nos armes.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1 Avril.

15.

1769 Articles séparés et secrets, signés en même tems que le traité de marine et de commerce entre la cour de France et la ville de Hambourg le 1 Avril 1769 *).

Traitement égal à celui

glais.

(KOCH table et Recueil T. 1. p. 271. d'après un exemplaire imprimé à l'imprimerie royale).

Louis,

, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme notre cher et bien amé le sieur merquis de Noailles, notre ministre plénipotentiaire prés les princes et états du cercle de la basse Saxe, auroit, en vertu des pouvoirs que nous lui avions donnés, arrêté, conclu et signé avec les députés de nos très cher: et bons amis les bourgmestres et sénateurs de la ville de Hambourg, pareillement minis pouvoirs, des articles séparés et secrets, faisant partie du traité de commerce et de marine signé le mème jour entre nous et ladite ville; desquels articles séparés et secrets la teneur s'ensuit.

ARTICLES SÉP. ET SECR.

Il a été convenu d'expliquer et de déterminer ce qui suit, dans des articles secrets, qui néanmoins feront partie du traité d'aujourd'hui, comme s'ils y avoient été insérés mot à mot.

1. ART. SECR.

Pour prévenir les difficultés qui pourroient s'elever au sujet de l'interprétation des termes de nation la des An- plus favorisée, employés dans l'article V. et autres du traité aujourd'hui conclu entre la France et la ville de Hambourg, il a été convenu expressément que tous les sujets du Roi seront traités à Hambourg sur le même pied que la nation angloise, comme

nation

Ce traité avec deux articles séparés et secrets se trouve plus haut T. I. p. 248. Mais les présents Articles séparés cnt été publiés en premier lieu par Mr. KоCH.

A

nation pour tout ce qui regarde le commerce en 1769 genéral et la navigation; saus préjudice néanmoins des conventions particulières expressément énoncées dans le présent traité, s'il y en avoit qui excédassent les priviléges de la dite nation angloise. Il a été convenu de même que les Hambourgeois jouiroient dans les ports de France des mêmes avantages et privileges dont jouit ou jouira la nation hollandoise, Comme nation, sans préjudice néanmoins des concessions qui leur sont nommément faites par le présent traité, et qui pourroient excéder ceux qui sont accordes aux Hollandois.

II. ART. SECR.

tion et di

Afin de compenser les avantages que le Roi accorde Exemdans ses ports aux négocians de Hambourg, le senat minution de ladite ville déclare que les sujets du Roi, qui de droits. commerceront dans le port de la ville de Hambourg, seront exempts des droits d'amirauté (c'est-à-dire d'un sixième pour cent) à l'égard de toutes les marchandises venant de France ici, et allant d'ici en France, tant pour l'entrée que pour la sortie de leurs denrées et marchandises, soit par terre, soit par l'Elbe. Le sénat déclare aussi que les François seront exempts des droits de Seigneur et de Schaumbourg ainsi que l'est le propre citoyen de Hambourg; en même tems que le sénat accorde aux vins et eaux de vie du cru de France une diminution des droits d'accises, avec une évaluation fixe des droits de la douane du sénateur et de celle du bourgeois, pour les café, sucre, indigo, venant de France; de laquelle diminution et évaluation fixe il sera formé deux tarifs particuliers, qui demeureront annexés aux présens traité articles secrets.

[ocr errors]

III. ART. SECR.

.

et

Les navigateurs et les négocians françois seront Gruð. libres de se servir ou de ne pas se servir de la grue de la ville, pour l'embarquement ou le débarquement de leurs marchandises; et dans le cas où ils s'en serviront volontairement, ils payeront les droits qui sont exigés des autres nations étrangères qui n'ont pas de priviléges particuliers à cet égard, et des citoyens mème de la dite ville.

Supplem. T. III.

[blocks in formation]

1769

Droit de

IV. ART. SECR.

Il a été convenu qu'il sera libre aux François qui bourgeoi voudront s'établir à Hambourg pour y faire le négoce, sie Con- ou d'acquérir le droit de bourgeoisie dans les formes étranger. ordinaires, ou d'entrer dans le contrat étranger: s'ils

trat

Droits

sur les denrées Fr. et

Colonia

les.

Justice

choisissent ledit contrat, la quotité des droits payables à ce sujet sera reglée par un tarif, lequel demeurera joint au présent traité, et sera censé en faire partie; dans ce cas néanmoins ils ne payeront rien pour la liberté de faire le commerce, ni pour avoir un compte en banque. Quant aux droits annuels et aux charges bourgeoises, les sommes que lesdits François auront à payer à ce titre, seront également fixées et déterminées par le tarif qui sera et demeurera annexé au présent traité, et qui en ferapartie, et ce proportionnellement à leurs facultés et à l'étendue de leur commerce; sans que ces sommes puissent être augmentées, si ce n'est dans le cas où les bourgeois eux-mêmes et les autres commerçans étrangers seroient assujettis à une imposition extraor dinaire et régulière. Lorsqu'ils se croiront taxés audessus de leurs facultés, ils pourront en faire la déclaration en conscience, et le sénat les traitera toujours équitablement.

V. ART. SECR.

Le sénat de la ville de Hambourg, voulant donner au Roi une marque de la résolution où il est de ne favoriser aucune nation au préjudice de la nation françoise, promet que les denrées et les manufactures de la France et de ses colonies ne payeront pas à Hambourg, en venant des pays et états de la domina tion de Sa Majesté, d'autres ni plus grands droits que les denrées et manufactures de même espèce ne payent lorsqu'elles sont apportées à Hambourg par des navires d'une autre nation étrangère quelconque; sans préjudice néanmoins des lois de la ville de Hambourg, en tant que les droits sont réglés en proportion de la distance des lieux.

VI. ART. SECR.

Le sénat de la ville de Hambourg s'engage à ne pas permettre que l'exercice d'aucuns priviléges sur le fait de la justice puisse jamais porter le moindre préjudice aux sujets de la France.

« AnteriorContinuar »