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appartiennent les grains des quartiers ou censaux qui sont trois resaux de froment et quatre resaux d'avoine pour nous; le cours de l'eau nous appartient.

Chaque hostellain doit une redevance distribuable comme d'ancienneté. Le doit de chasse nous appartient, la redevance pour une permission de chasser, distribuable comme d'ancienneté.

Au ban de Raon-aux-Bois (4), la seigneurie saint Pierre est à nous, le sieur curé y a part en tous droits de haute, moyenne et basse justice, profits et émoluments et mainmortes. Quard nous assistons en personne au plaid, nous avons la préséance, la plume, l'échaque, la destitution et création du maire, à l'administration de laquelle justice, haute, moyenne et basse, nous avons appelé avec nous la dame sonrière de notre église, et quand nous ne pouvons ou ne voulons y assister en personne, nous nous en déchargeons sur ladite dame sonrière qui fait lesdites fonctions, à qui nous laissons aussi ordinairement le mandement du plaid qu'elle adresse à qui il doit être adressé, après en avoir communiqué avec nous et reçu notre consentement. Notre plaid banal en ladite seigneurie saint Pierre est tenu chaque an aux frais des habitants. Nous avons aussi avec le sieur curé par tous les bans et finages des trois Raon, le tiers des épaves et amendes, distribuables comme d'ancienneté. Nous avons l'imposition de la taille à volonté, de la peine et du soin de laquelle nous nous déchargeons ordinairement sur ladite dame sonrière qui en fait la fonction après en avoir conféré avec nous et avoir pris notre consentement. Notre maire en ladite seigneurie saint Pierre prend connaissance de toutes causes réelles, personnelles et civiles dont l'appel ressortit en notre chambre abbatiale, e, que nous jugeons seule par notre échevin, que nous tirons d'entre nos jurés de Remiremont, ledit maire prend aussi

(1) Raon-aux-Bois, canton de Remiremont.

connaissance de toutes sortes de délits, a l'appréhension des délinquants après l'information faite par le maire et gens de justice; ils en avertissent le prévôt d'Arches, lequel est obligé dans vingt-quatre heures de les venir prendre, à qui on délivre le corps nu avec ses charges et avec soixante sols pour tous frais de l'exécution; les sujets ne sont obligés à la prévôté d'Arches, ni de suivre la bannière, ni aux exécutions criminelles, sont francs de l'aide ordinaire de charroi et autres prestations personnelles et contributions quelconques, sinon ce qui est accordé par l'état; tous droits, profits et émoluments provenant des bois et rivières, sont distribuables comme d'ancienneté. Les ordonnances et règlements sont faits en notre chambre abbatiale. Nous avons avec le sieur curé le tiers par tout le ban et finage de Raon des amendes, entrées de ville et épaves, qui est distribué entre nous, la dame sonrière, et le sieur curé également. Quant aux confiscations des sujets, chacun seigneur prend ce qui appartient à son sujet, soit en meubles, maisons et héritages. Les quartiers et cens dus par les sujets de la mairie saint Pierre, sont distribués comme d'ancienneté, le maire les doit faire entrer. Nous avons un moulin en ladite seigneurie saint Pierre que nous laissons à cens; les sujets de la mairie de Pont me doivent pår chaque conduit, au temps de la Saint Martin d'hiver, chacun un gros, et n'y a personne d'exempt. Le maire doit faire la levée et en mettre les deniers avec le rôle des habitants, en mains de notre officier. Cette redevance nous est due pour la permission de cuire leur pain en fours particuliers.

Au village dé Juxaruz (1), prévôté de Bruyères, la crosse a une maison franche et un sujet y résidant, lequel n'est responsable ni à la verge du prévôt ni à la mairie de Bruyères, ains, à nous seule, il nous doit une taille arrêtée à dix gros par an.

(1) Jussarupt, canton de Corcieux.

Au lieu de Bains, il y a de certaines terres labourables appelées les casels ascensées pour six resaux d'avoine et un gros huit deniers d'argent, et sont ces terres à la crosse.

Au comté de Bourgogne les fiefs de Mersuay (1), de Breurey (2), de Quincey (3), d'Amance (4) et de Fougerolles (5), sont dépendants de notre abbaye; Fenestranges est un fief qui en dépend, aussi ses appartenances et dépendances.

Au pré sis à Girancourt (6), au dessus de l'église, la crosse y a part du quart aux deux tiers de l'amodiation qui s'en fait actuellement.

Au pré dit des aunes, finage de Hennecourt (7), la crosse y a un tiers contre le sieur curé qui a les deux autres tiers et varie.

Il y a de certains héritages à Hadstatt (8) en Alsace, qui sont ascensés pour douze resaux de seigle et douze resaux d'avoine, mesure d'Altkirch et un fief tenu par le sieur Adam de Ferrette qui en a repris en l'an mille six cent septante-six, et en a donné à la crosse le dénombrement.

La grange de Longemer, au finage de Gérardmer, avec les usuaires, jardins et prairies ensemble, les offrandes de la chapelle saint Barthélemy, le tout sis sur le lac de Longemer, appartenant à la crosse, est tenue par un fermier franc qui a droit de tenir troupeau à part et de les envoyer champoyer sur les bans et usages communs dudit Gérardmer.

(1) Mersuay, canton de Port-sur-Saône [Haute-Saône]. (2) Breurey, canton de Sorance [Haute-Saône].

(3) Quincey, canton de Vesoul [Haute-Saône].

(') Amance, chef-lieu de canton [Haute-Saône].

(5) Fougerolles, canton de Saint-Loup [Haute-Saône].

(6) Girancourt, canton d'Epinal.

(7) Hennecourt, canton de Dompaire.

(8) Hadstatt ou Hatts att, canton de Rouffach [anc. Haut-Rhin],

Notre église a une moitié dans une maison franche ou Dinkoff, sise hors et près du bourg de Vintzenheim (1) en Alsace, de laquelle maison dépendent plusieurs vignes et héritages sis, tant sur les bans dudit bourg que sur les bans voisins; en icelle, ladite église a droit de faire tenir plusieurs fois l'année, et quand il lui plaît, le Dinkoff, c'est-à-dire les plaids pour la conservation des fonds et héritages qui appartiennent à ladite maison, et le maire y juge souverainement et sans appel ni réformation du supérieur, et sans même qu'il soit tenu de donner appointement ni sentence par écrit. Le Dinkoff a pour protecteur M. le comte de Ribeaupierre, et pour assesseurs M. le commandeur de saint Jean de Colmar, et la dame abbesse d'Hindlingen.

Plusieurs particuliers, en nombre de neuf, tiennent lesdits héritages, mais ils ne les peuvent vendre, engager, aliéner ni échanger d'autres cens que ceux qui sont dûs à notre dite église. La moitié de toutes les dimes du village de Mayenheim (2) en Alsace, à une lieu d'Ensisheim (3), appartient à notre dite église contre les sieurs Lansbrue et Baden qui en ont un quart, et le curé du lieu l'autre quart, s'amodie avec la maison et les héritages de Vintzenheim.

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Les juridictions commises au sicur grand prévôt de ladite église, sont les bans ci-après nommés: Vagney, Longchamp, Ramonchamps, Moulin, Bellefontaine, Arches, les doyennés de

(1) Win'zenheim, chef-lieu de canton, arrond. de Colmar [anc. Ht-Rhin]. (2) Mayenheim, canton d'Ensisheim [anc. Haut-Rhin].

(3) En-isheim, chef-lieu de canton [anc. Haut-Rhin].

Corcieux, Bains, les mairies de Bruyères, Dounoux et Gérardmer; il les exerce pour nous et pour notre dite église en la manière qui s'en suit.

Au ban de Vagney, la haute moyenne et basse justice qui est commune entre notre église et le prévôt d'Arches pour le souverain, s'y exerce sur les sujets et habitants de la grande mairie où ils ont la connaissance et correction de tous délits et crimes qui n'emportent pas mutilation de membres; ledit sieur grand prévôt prend pour l'église sur ladite mairie la moitié de toutes amendes hautes et basses, ordinaires et arbitraires, la moitié de celles des infractions des banalités, de toutes épaves, confiscations, mainmortes et des droits d'entrée. Il a seul le mandement des plaids banaux, la plume, l'échaque et la réception du serment du maire et du forestier qui se reçoit au plaid avec ledit prévôt d'Arches. Tous les habitants sujets communs, sont obligés au plaid des offices du maire, forestier et échevins, à peine d'une amende de soixante sols. Le maire du ban doit au sieur grand prévôt la moitié d'une taille qu'il lève sur la seule mairie, et lui paye au plaid la moitié de cette taille qui est ordinaire, et porte par an onze gros quatre deniers. Il lui doit encore un autre droit appelé le mouton de la division. Il doit lui faire entrer la moitié des amendes d'échaque aux plaids sur le rapport de l'ancien maire et du forestier. Comme encore le tiers qui vient à l'église des amendes d'échaque aux plaids sur le rapport des féodaux qui participent pour un tiers aux dittes amendes. Le prévôt d'Arches prenant l'autre tiers, aussi la moitié des amendes rapportées au plaid par le maire de la foresterie dudit ban contre le seigneur de ladite foresterie à qui l'autre moitié appartient comme pareillement la moitié des hautes amendes qui se rapportent aux plaids par les maires des mairies des lieux dits des usuaires de Buffegnicourt, Despilliers et Marlon qui sont dudit ban dont le grand prévôt prend la moitié, pour notre église, contre le prévôt d'Arches pour l'autre moitié, les seigneurs desdittes mairies ne prenant que les amendes basses sur leurs sujets.

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