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ainsi à nous libéralement faicte par les diets bourgeois et habitants iceux avons reçu à hommes liges et subjets de nous et de nos successeurs rois de France, et déclaré et déclarons lesdits chastel, villes, chastelennie et appartenances estre et demeurer de nos diets Royaume et seigneurie.

Et avec cc, en faveur de la dicte obéissance, avons à iceux bourgeois et habitans, qui sur ce nous ont faict requérir octroyé et octroyons par ces présentes que les dits chastels et villes soyent et demeurent à toujours chambre royale et que iceux chastel, villes, fauxbourgs' chastelennie et appartenances, et tous nos subjets et habitants d'iceux, soyent et demeurent d'icy en avant à toujours sous nous, et la seigneurie de nous et de nos successeurs rois de France nuement, et sans aucun moyen. Et en tant que mestier en serait et d'abondant les avons adjoinets et admis, adjoignons et amdissons à nostre vray domaine, couronne et seigneurie, et de nos dicts successeurs rois de France. Sans ce que au temps advenir ils en puissent ou doyent jamais estre séparez pour quelque cause que ce soit.

Item que les bourgeois et habitants des dictes villes chastel et chastellenic seront par nous et nos dicts successeurs maintenus et gardez, et les maintenons et gardons par ces présentes en tous eurs droicts, coustumes, usages, privilèges, noblesses, franchises et libertez quelconques, ainsi que eux et leurs prédécesseurs en ont jony et usé d'ancienneté sans avoir égard aux empeschements qui de nouvel leur pourroient sur ce avoir esté faicts, mis ou donnez.

Item qu'ils seront traictez, gouvernez gardez et défendus et les traicterous, gouvernerons, garderons et défenderons comme nos bons, vrais, loyaux et naturels subjets, envers et contre tous ceux qui leur voudroient faire ou porter ennuy, ou dommage.

Item que pour l'exercice de la justice aura et demeurera es dicts chastel, ville, chastellenie, et appartenances, prévost, eschevin, clere, grand doyen, deux sergens, et deux bangars commis de par nous, qui exerceront chascun son office, ainsi que paravant ils avoient accoutumé de faire, pour et en nostre nom et à

nostre profict.

Item que par dessus les diets prévots et autres officiers de justice, y aura un baillif de par nous, qui aura la congnoissance des causes d'appel et de ressort, et en jugera et déterminera selon les coustumes, usages, stiles et observances accoustumiées, sans ce qu'ils soyent tenus de ressortir devant aucun autre bailly de nostre royaume mais seulement par devant nous, ou là où nous ordonnerons.

Item que le prévost qui est, ou celuy qui au temps advenir sera de par nous, ne contraindra doresnavant aucuns des habitans ès dicts chastel et villes à estre forestiers, mais contraindra seulement ceux qui habitent ou habiteront és fauxbourgs à le estre. Et pourra faire venir par devers lui par chacun an quatre personnes à la fois seulement des gens de moyen estat : c'est à sçavoir gens qui auront vaillant au dessus de dix livres et au dessoubs de cent livres desquels quatre il en estira deux pour estre forestiers, ainsi qu'il est accoustumé.

Item que doresnavant l'amende de mes dicts des trois cas de trahison, meurtre, ou larcin, seront de cinq solds envers nous sculement, à payer par iccluy qui encherra; et de simple mesdict en sera faict ainsi qu'il est accoustumé d'ancienneté.

Item que les bourgeois, manans et habitans des dicts chastel, villes et fauxbourgs seront d'oresnavant francs, quittes et exempts de tenir avoir et nourrir aucuns chevaux de commandement, ny de faire le service que à ceste cause avoyent accoustumé de faire.

Item que les dicts bourgeois et habitans prennent et ayent à leur profict, pour les réparations et autres affaires communes des dicts chastel et villes le treu, et le tonlicu, ainsi que de tout temps ils ont accoustumé:c'est à sçavoir sur chacun char ou chariot chargé DE VIN entrant es dictes villes ou en l'une d'icelles, trois gros; sur chascune charge de vin à cheval quatre deniers; et sur chacun muid de vin vendu à destail es dictes villes et fauxbourgs, six deniers.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos

amez et féaux, chancelier, les gens de notre parlement, de nos comptes, et trésoriers au bailly d'Espinal, et à tous nos autres justiciers et officiers où à leurs lieutenans présents ou à venir et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que de nos présents grâce et octroy ils facent, souffrent et laissent perpétuellement et à toujours les dictes bourgeois et habitans des diets chastels, villes, fauxbourgs, chastellenie, et appartenances d'Espinal et, Rualmesnil, jouir et user pleinement et paisiblement sans aucunement aller à l'encontre ou faire aucune chose en quelque manière que ce soit au contraire, ainçois si faicte estoit la reparent et mectent ou facent réparer ou remettre chacun d'eux en droit soy incontinent, et sans delay au premier estat et deu. Car ainsi le voulons et nous plaist être faict.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.

Donné au dict lieu d'Espinal, le onzième jour de septembre l'an de grâce mille quatre cent quarante quatre, et de nostre règne le vingt et deuxième.

Sic signatum super plicam: Par le Roy en son grand conseil. Auquel, le roy de Sicile Monseigneur Charles d'Anjou, Monseigneur le duc de Calabre, les comtes de Clermont et de Tancarville, les seigneurs de la Jaille, de Précigny et de Treignel, et autres plusieurs estoient. Chaligant.

Visa, registrata lecta et publicata Parisiis in parlamento 28 die septembris anno Domini 1461. Sic signatum: Cheneteau. Collatio facta est cum originali.

1463

Ville de Saint-Dié. Titre de la Feaulté et du Saonne

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Orig. Archives des Vosges. Fonds du chapitre de S' Dié. G. 837.

On nom de Dicu, Amen. Par la tenour de cest présent public

que instrument, cognue chose et manifeste soit à tous, que, l'an de la Nativité Nostre Seigneur MCCCCLXIII, l'indiction unzième le dimanche que l'on chante en nostre mère Saincte Eglise Lætare Jerusalem, l'an du pontificat de très saint Père en Dieu et Seigneur, Seigneur Pius par la divine providence pape second, par devant vénérable et circonspect personne Monseigneur le senier de la court de Sainct Diey, séant au siège de justice pour tribunal en ladicte cour audict Sainct-Diey, et tenant le Saonne pour ledict jour accoutumé de tenir pour Révérend Seigneur Monseigneur le Grand Prevost de l'Eglise dudict Sainet Diey, en la présence de moy notaire publicque et des tesmoins cy après escripts à ce appellez et requis, personnellement establit et constitué honneste homme le maire Jean Chauvelin, bourgeois de ladicte Sainct Diey, à la prière, postulation et requeste de la plus part des bourgeois, habitans et communaultez de la ville dudict Sainct Diey, aussi estans et constituez par devant ledict Monsieur le Senier en sadicte court, deist, recita et relata et renouvella par sa bouche les anciens droicts, status, usages, et coustumes tenus, vardez et observez en ladicte ville de toute ancienneté, et par si loing temps qu'il n'estoit mémoire d'homme du contraire, comme il disoit selon et par la forme et manière que cy après s'ensuyt:

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Premier, deist, récita et relata que ledict Monseigneur le Grand Prevost a telle juridiction et seignorie audict Sainet Diey, et en la paroche d'icelle entièrement, que le Dimanche de Lætare Jérusalem, il doibt et peult par luy ou par son Senier tenir son second Saonne en sadicte court après le disner, onquel Saonne et à ladicte court doibvent estre et comparoir tous les dicts habitans et communaultey soub peine de l'amande à applicquer à luy, sy donques n'estoit qu'ilz cussent lors exenne de corps ou de Seigneur. Et après ce doibt ledict Monseigneur le Prevost ou son Senier lever de son siège, ayant l'un des Eschevins devant luy, et tout le peuple allant après, et l'aultre Eschevin derrier; ledict peuple s'en doibt aller à toutes les portes de la ville dudict Sainct Diey; et, à un chacun desdicts lieus, doibvent

lesdicts Eschevins ou luy un d'eux faire faire proclamation en telle manière que, s'il y a aucun desdicts parochiens bourgeois ou aultres qui ayent besoin ou nécessité de mener la faulté sur aucuns héritages ou ermay de ville, soit dedans, ou deffuer ladiete ville par toute ladicte paroche, et qui aye besoin d'avoir chemin pour son héritage ou qu'il aye empeschier, clos, ou estoupper chemin on aysance de ville, ou qui s'aye trop advancey sur son voisin, ledict Monseigneur le Senier avec tous lesdicts habitans et communaultey sont illecques presents pour y faultyer, jugier et déterminer selon justice et raison; et lors s'il y aucun qui les vucille mener sur aucuns héritages ou emays de ville, soit dessoub mon tres redoubté Seigneur Monseigneur le Duc, ou dessoub les Vénérables Seigneurs Messeigneurs Doyen et Chapitre de ladicte Eglise de Sainet Diey, faire le peult. Et si adonque aucun est trouvé auoir prin ou empeschié de l'héritage de son voisin ou de l'emay, ou avoir empéchié chemin, aysance ou conduyet de ville plus avant qu'il ne doibt, et on requiert sur ce provision de justice, les eschevins par le commandement et ordonnance de mondict Seigneur le Grand Prevost ou de son Senier doient appeller lesdicts habitans et communaultey pour se conseiller de ce que faire s'en doibt; et après délibération de conseil rapporter audict Monseigneur le Senier, et en après par son ordonnnance faire commandemant à celuy ou à ceus qui lesdicts héritages, aysance, chemin ou conducts ou emays de ville averoient prins ou osté, de dedans le sambdy plus prochain ensuyvant les réparer, remettre et laixier en leur premier d'heux et estat, lesquels eschevins audict sambdy doient aller sur le lieu veoir et visiter s'il est restitué, reparé, et remis en estat selon ledict commandement et ordonnance; et lors, s'ils trouvent qu'il soit réparé et remis à coin, celuy que ce faict auroit n'en sera point à l'amande, ne nul dangier quelconque. Mais, on cas que ledict licu ne seroit réparé et remis en estat dedans ledict jour, ainsy en doit ledict Monseigneur le Grand Prevost avoir l'amande selon le cas de celuy à qui l'héritage scroit ou qui le tenroit; et avec ce, par

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