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portés; et les maîtres de leur part ne peuvent leur refuser ces certificats sans raisons suffisantes.

Les maîtres de la même profession ne doivent point prendre d'ouvriers sans ces certificats.

Au surplus, l'attention et la surveillance de la police sur les gens de service, et les corrections sévères qu'elle emploie à leur égard empêchent qu'ils n'abusent de la liberté dont ils jouissent en général, et met un frein à la licence à laquelle cette liberté pourrait les conduire. Les ouvriers et les domestiques sans travail et sans condition étant, après un certain temps, dans le cas d'être arrêtés et traités comme vagabonds, la crainte de ce traitement et la nécessité de vivre les obligent de chercher des maîtres et de l'occupation, et empêchent qu'ils ne mettent leurs services à trop haut prix.

Les ordonnances défendent à toutes personnes de se servir de gens inconnus, vagabonds, mal famés et de mauvaise vie, sous peine de répondre civilement des délits qu'ils commettraient à leur service.

De là s'est établie une maxime constamment observée en matière de police, que tout maître est tenu civilement des contraventions commises par ses gens et serviteurs en faisant son service; ce qui a toujours lieu afin d'obliger les maîtres de prendre garde à ceux en qui ils mettent leur confiance, et de veiller par euxmêmes avec attention à ce qu'ils ne commettent aucun désordre.

Il est défendu à tous laquais et valets de se travestir, de porter cannes, bâtons ou épées, d'aller aux spectacles et d'insulter personne, sous peine de carcan et autres plus grandes peines, si le cas y échoit.

Les manouvriers sont ceux qui travaillent aux récoltes et ceux qui servent et aident d'autres ouvriers, tels sont les moissonneurs, vendangeurs, aides-maçons, carriers, bûcherons, scieurs de long et autres. Ils n'appartiennent à aucun maître, et servent occasionnellement tous ceux qui veulent les employer. Ils sont payés à la journée ou à la tâche; ils vont de province en province, de ville en ville, de village en village, chercher partout de l'occupation, et ne s'y arrêtent qu'autant de temps qu'ils y trouvent du travail. Ces gens précieux rendent les services les plus essentiels; ils sont infatigables, ils s'occupent sans relâche des besoins de la société; ils méritent donc toute la protection des magistrats et des officiers de police. Ils doivent les faire employer autant qu'il est possible

dans les campagnes où ils se présentent, et régler leurs salaires raisonnablement en empêchant néanmoins qu'ils n'exigent un plus haut prix que celui de leur réglement, et ceux qui ont besoin de leurs services de les enchérir les uns sur les autres.

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La mendicité est le principal sujet de ce titre. Rien n'étant plus à charge à l'Etat et à la société que les hommes oisifs, sans aucuns moyens acquis pour subsister, les ordonnances ont proscrit la mendicité sous des peines très-sévères.

L'exécution de ces ordonnances appartient aux juges de police, chacun dans l'étendue de sa juridiction.

II.

DIVISION GÉNÉRALE DES MATIÈRES DE LA POLICE JUDICIAIRE, SUIVANT Les diffÉRENTES ATTRIBUTIONS FORMANT LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE.

On distingue, dans l'exercice des tribunaux de police, trois espèces d'attributions qui renferment toutes les matières qui sont de leur compétence, savoir:

La police simple ou ordinaire.

La police criminelle, qui renferme les cas mixtes, ainsi appelés parce qu'ils sont également du ressort de la justice criminelle.

Enfin la police contentieuse, que l'on peut aussi appeler police civile, parce que les affaires de cette classe concernent des parties civiles qui ont des intérêts contradictoires, pour lesquelles elles forment judiciairement leur action, et la poursuivent en leur nom jusqu'au jugement définitif.

Police ordinaire. Elle renferme la connaissance et la punition de toutes les contraventions aux ordonnances et réglements concernant les cas de simple police, qui sont les plus nombreux et les plus détaillés, et qui n'emportent que des peines légères et de correction, comme l'amende, la prison et la détention pour un temps dans les maisons de force.

Police criminelle ou mixte. La police criminelle comprend les crimes et délits, et autres cas graves qui sont de la compétence des tribunaux de police. Ces sortes de cas sont rares; en voici

quelques-uns de cette espèce : les assemblées formées dans la vue de cabaler contre le gouvernement et de troubler la tranquillité publique; les attroupements dans la rue, à main armée, les émotions populaires, les vols et enlèvements faits avec violence dans les marchés et chez les marchands des denrées nécessaires à la vie, qui y sont exposées en vente; la destruction à dessein des choses établies pour l'utilité publique; le maquerellage accompagné de séduction de la part de ceux qui s'en mêlent pour corrompre et prostituer de jeunes filles.

Ces sortes de cas emportent, suivant leurs différentes natures, la peine de mort ou des peines afflictives et infamantes, telles que le fouet, le carcan, les galères, le bannissement et la détention perpétuelle dans les maisons de force.

Police contentieuse ou civile. Cette branche de juridiction embrasse toutes les causes et procès qui regardent les corps des marchands, artisans et autres gens de métier, relativement à leurs droits et priviléges respectifs, et à leur discipline. Ils y emploient le ministère des procureurs et des avocats, qui n'est point admis dans la police ordinaire ni dans la police criminelle. Toutes ces affaires contentieuses doivent néanmoins être traitées et jugées sommairement. Il y a des règlements qui déterminent la forme et limitent l'étendue de la procédure.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES. A Paris, le magistrat qui exerce la police rend ses jugements seul, c'est-à-dire sans conseil, lorsqu'il ne s'agit que des matières qui concernent seulement la police ordinaire et la police contentieuse; au lieu que, dans les autres villes, ceux qui remplissent les mêmes fonctions sont obligés, suivant les réglements, d'être assistés d'un ou de deux conseillers de leur siége.

Mais à l'égard de la police criminelle, dont les cas donnent lieu à des peines capitales, afflictives ou infamantes, le magistrat de police ne peut rendre de jugements définitifs qu'assisté du nombre de juges ou gradués marqué dans les ordonnances qui ont pour objet la punition des crimes.

QUELS SONT LES JUGES COMMIS POUR JUGER LES CAUSES DE LA COMPÉTENCE DE LA POLICE (QUESTION DEUXIÈME).

L'exercice de la police appartient en général aux juges ordinaires des lieux, c'est-à-dire que cette portion de juridiction est

communément réunie, dans chaque ville ou endroit, au siége qui y est établi pour l'administration de la justice ordinaire.

Ces juges se divisent en juges royaux et en juges des seigneurs; les premiers sont ceux qui rendent la justice pour le roi, les autres pour les seigneurs des lieux à qui ce droit appartient.

Il y a des juges royaux dans presque toutes les villes du royaume et beaucoup de villes où il y a en même temps des justices seigneuriales. En ce cas, la police appartient par préférence aux juges royaux, et, à l'exclusion de tout autre, au magistrat ayant le titre de Lieutenant général de police', cette unité de juridiction et de pouvoirs étant ce qu'il y a de plus essentiel dans l'exercice de cette partie.

Elle est administrée dans quelques endroits par les officiers des hôtels de ville, soit en vertu d'une attribution qui leur est particulière, soit par un droit de possession immémoriale.

A Paris, les officiers municipaux exercent une portion de juridiction pour la police, dans la partie seulement des vivres et denrées d'approvisionnement qui viennent dans la capitale par la Seine. Ils n'en ont, d'ailleurs, aucune dans la ville.

On peut appeler des sentences rendues par les juges de police; mais ces appels, qui par rapport aux sentences des juges royaux se portent au Parlement, ne suspendent point l'effet de ces jugements, qui s'exécutent toujours par provision.

Ceux des Lieutenants-généraux de police contre les vagabonds et gens sans aveu ne sont point susceptibles d'appel, et sont rendus en dernier ressort.

Les Parlements ont ce que l'on nomme la grande police, et comme tribunaux supérieurs ils font quelquefois pour l'étendue de leur ressort des règlements généraux qu'ils envoient aux siéges des juridictions de leur dépendance pour les faire exécuter, et afin que les juges de ces siéges s'y conforment dans leurs sentences. Tels sont les éclaircissements et les remarques que l'on a crues

1. Ce titre de Lieutenant vient de ce que dans chaque siége royal il y a un premier magistrat ou chef de la juridiction ayant la qualité de bailli, séné– chal ou prévôt. Plusieurs sont d'épée et n'exercent aucune fonction de magistrature. Ils ont seulement le droit de séance à la première place du siége, et la justice se rend en leur nom, par leurs lieutenants, c'est-à-dire les magistrats exerçant les fonctions du siége. Dans les siéges considérables, il y en a trois, savoir un lieutenant civil, un lieutenant criminel et un lieutenant général de police. (Note du manuscrit.)

les plus essentielles sur la police judiciaire. On a pensé qu'il serait inutile de se livrer à de grands détails à ce sujet; ceux que l'on a présentés jusqu'ici suffiront pour établir au moins deux points importants :

1° Que tous les devoirs des citoyens, tant en général qu'en particulier, relativement à l'utilité publique et au bon ordre, sont renfermés dans des règlements publics et notoires.

2o Que les punitions infligées à ceux qui manquent de s'y conformer ne sont point arbitraires, mais seulement arbitrées sur la loi qu'ils ont violée, selon les cas particuliers, et avec une sage modération dont l'effet est d'inspirer d'autant plus l'amour du bien, le respect pour la loi, l'obéissance envers le magistrat qui veille sans cesse à son exécution, à qui l'on ne connaît d'autre volonté que celle de la loi même, d'autres vues par conséquent que le bien public; qui, législateur dans sa partie, n'agit que par ces maximes si connues en matière de gouvernement et d'administration publique : Faire tout le bien général possible; user, en punissant les hommes des fautes dans lesquelles ils tombent, de tous les ménagements et de tous les égards admissibles que semble réclamer en leur faveur la connaissance des erreurs et des faiblesses de l'humanité; les ramener à leur devoir plutôt par des avertissements, des corrections douces et salutaires données avec l'appareil toujours imposant de l'autorité publique, qui fait plus d'impression que la peine même, que par le poids d'une rigueur excessive, plus propre à les révolter contre la loi qu'à leur en apprendre et à leur en persuader l'utilité.

Ces principes, qui servent de fondement à la police en France, se développeront encore davantage dans la partie suivante, où en parlant des soins de la police, on réunira ce que l'administration, considérée sous le même point de vue, renferme de plus intéressant dans la police de la capitale.

SECONDE PARTIE.

POLICE D'INSPECTION OU EXERCICE GÉNÉRAL DE LA POLICE.

La police, en cette partie, renferme l'universalité des soins relatifs à l'administration du bien public, le choix et l'emploi des

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