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tons helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et M. Frédérick - Sigismond Waitz-d'Eschen, plénipotentiaire du landgrave de Hesse-Cassel.

Décrète en outre que ledit traité sera imprimé, lu, publié et affiché, et envoyé aux départemens

et aux armées.

Suit la teneur du traité et des pleins-pouvoirs des plénipotentiaires du Landgrave.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime le landgrave régnant de HesseCassel, et étant animée des mêmes sentimens que le landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l'état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

La République française, le citoyen François Barthelemy, son ambassadeur en Suisse ;

Et le landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé Frédérick-Sigismond, baron de Waitzd'Eschen.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, ont arrêté les articles suivans:

ART. I. Il y aura paix, amitié et bonne in

telligence, entre la République française et le landgrave de Hesse-Cassel.

II. En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou

autrement.

III. Le landgrave de Hesse-Cassel ne pourra, tant qu'il y aura guerre entre la République française et l'Angleterre, ni proroger, ni renouveler les deux traités de subsides existans entre lui et l'Angleterre.

Cette disposition aura son effet, à compter du jour de la date du présent traité.

IV. Le landgrave se conformera strictement, à l'égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bâle le 28 floréal dernier ( 17 mai 1795), entre la République française et le roi de Prusse.

V. La République française continuera d'occuper la forteresse de Rheinfels, la ville de Saint

Goar, et la partie du comté de Gatzenellenbogen, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ces pays, sera renvoyé jusqu'à la pacification entre la République française et les parties de l'Allemagne encore en guerre avec elle.

VI. Toutes les communications et relations commerciales, seront rétablies entre la France et les États du landgrave de Hesse-Cassel, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

VII. Il sera accordé respectivement aux Gouvernemens et individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués, à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Hesse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques, qu'ils pourraient avoir dans les États des parties con

tractantes.

VIII. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et des grades, seront rendus, dans l'espace de deux mois au plus tard, après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera

de même à l'égard des malades et blessés, d'abord après leur guérison.

Il sera incessamment nommé, de part et d'autre, des commissaires, pour procéder à l'exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes hessoises au service de l'Angleterre, faites prisonnières de guerre.

IX. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d'un mois, ou plutôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République française et de son altesse sérénissime le landgrave de Hesse - Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le onzième du mois de fructidor de l'an III de la République française (28 août 1795).

Signé FRANÇOIS BARTHÉLEMY.

FRÉDÉRICK SIGISMOND, baron WAITZ D'ESCHEN.

Nous GUILLAUME, par la grace de Dieu, landgrave de Hesse, prince de Hersfeld, comte de

Catzenellenbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda Schaumbourg, Hanau, etc etc.

Savoir faisons, à quiconque appartient, que, desirant de procurer à nos fidèles sujets le retour des bienfaits de la paix, et de contribuer en même-tems, autant qu'il peut dépendre de nous, à faire cesser le fléau de la guerre, qui pèse surtout sur l'Empire germanique; ayant dans cette vue salutaire, choisi pour modèle la paix récemment conclue entre sa majesté le roi de Prusse et la République française, et pour appui, les bons offices de ce monarque, de l'interposition desquels le patriotisme et la bienveillance amicale de sa majesté, nous assurent d'avance les effets les plus desirables; nous avons résolu d'envoyer à Bâle en Suisse, lieu de la résidence de M. Barthelemy, ambassadeur de France, et également celui du séjour actuel de M. le baron de Hardenberg, ministre d'état de sa majesté Prussienne, une personne investie de notre confiance, et suffisamment instruite de nos intentions, à l'effet de s'adresser, sous les auspices dudit ministre de sa majesté Prussienne, à celui du gouvernement de France, pour traiter de notre paix avec cette Puissance, et la conclure. En conséquence de quoi, nous avons choisi, pour ladite mission, nommé et constitué, comme nous

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