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en 1343, et que nous avons rapportés plus haut. Ils en devaient jouir, qu'ils travaillassent ou qu'ils ne travaillassent pas, qu'ils fussent en chemin pour venir en France ou pour s'en retourner; il paraît cependant qu'ils consentirent à ne les invoquer que lorsqu'ils seraient présents ou qu'ils travailleraient (1).

Par ses lettres de juin 1364, datées de Paris, Charles V (2) confirma de nouveau tous ces priviléges. Les ouvriers du serment de France voyaient cependant toujours d'un œil jaloux l'arrivée dans leur pays de ces monnoyeurs étrangers et leur cherchaient, quand ils le pouvaient, des difficultés sur leurs immunités (3). Charles VI, en 1381, les sanctionna de nouveau (4), et en 1390 (5), il ratifia pour le Dauphiné ceux que le dauphin Humbert avait concédées.

Les rois de France, comme ducs de Normandie, avaient le droit de créer un monnoyer du Saint Empire Romain, et

(1) Ordonnances, t. 2, p. 418, note (d).

Die IX, Maii MCCCLI, præsentibus ad burellum magistris de S. Justo. Johanne de maseriis.... magistris monetarum, Johannes Chaboth præpositus operariorum monete de juramento imperii. Petrus de Antissiodoro præpositus monetariorum ejusdem juramenti et Guerrenon Pierre socius dicti juramenti, petentes privilegium sibi à Rege concessum, sibi reddi nomine suo et aliorum monetariorum de juramento imperii, dixerunt et confessi fuerunt et promiserunt, quod licet in dicto privilegio sit clausula expressa, quod dicti operarii debeant gaudere dicto privilegio, tam operando, quam non operando, et tam eundo quam redeundo; ni-hilominus eorum, tam nomine suo, quam aliorum omnium et singulorum, intentio erat, et est, quod nullus eorum gaudeat dicto privilegio nisi operetur, et quod nullus eorum recedat, sine licentia petita a magistris regni....

(2) Ordonnances, t. IV, 1734, p. 458.

(3) In Manuali placitorum parlamenti, 19, Jul. 1374.

Mentio fit controversiæ inter monetarios sacramenti Franciæ et monetarios sacramenti imperii, super eorum privilegiis, ubi monetarii sacramenti imperii, iisdem quibus Francici, immunitatibus ac privilegiis gaudere se, et in regnum Franciæ à Rege evocatos fuisse asserunt. Ducange, Glossar. infim, latinit. art. monetarius.

(4) Ordonnances, 1741, t. 6, p. 583. (5) Ordonnances, 1745, t. 7, p. 378.

Charles VI en usa en mars 1387 (1). En 1401 (2), les monnoyeurs du serment de France et de l'Empire demeurant à Sommières et travaillant dans la monnaie de Montpellier, ayant représenté à Charles VI qu'ils étaient troublés dans la jouissance de leurs priviléges, qui consistent à ne pouvoir être jugés que par leur juge, si ce n'est en certains cas, et à être exempts de tailles et autres subsides; ce prince, par ses lettres du 12 d'août 1401, adressées au recteur de Montpellier et au viguier de Sommières, ordonna que ces monnoyers fussent maintenus dans tous leurs priviléges. Charles VII, par son ordonnance de novembre 1439 (3), maintient également ceux qui avaient été accordés et confirmés par. Charles VI, en 1381, aux ouvriers de l'Empire. Louis XI en fit autant en septembre 1461 (4).

Le même roi, par son ordonnance du 14 octobre 1462 (5), restreignit et régla les priviléges des monnoyers de France et de l'Empire; il déclara qu'il n'avait jamais entendu que les monnoyeurs fussent exempts d'impôts pour toutes les denrées et marchandises qu'ils vendent, achètent, échangent, mais uniquement pour celles qui sont de leur eru et sans fraude; il autorise dans le premier cas toutes les poursuites faites et à faire.

Quoique à chaque nouveau règne le roi eut le droit d'instituer un ouvrier du serment de France dans chacun des quarante hôtels des monnaies (6), toutefois les bras manquaient assez sou

(1) Monetarius ex sacramento Imperii extat in Regesta 100 Tabul. Regii, charta 136. Caroli VI. Regis data in ponte archæ, 23 martii, an. 1387. Hocce argumento: Charles... comme de nostre droit à cause de nostre ioieux avenement en nostre duchié de Normandie nous appar tiengne et puissions faire et créer un monnoyer du serment de l'Empire, Savoir faisons, etc. Ducange, Glossarium infim. latinitat. art. monetarius.

(2) Ordonnances, 1750, t. 8, p. 466.
(3) Ordonnances, 1782, t. 13, p. 247.
(4) Ordonnances, 1811, t. 15, p. 46.
(5) Ordonnances, 1814, t. 16, p. 89.

(6) Histoire des Français des divers états aux cinq derniers siècles, par Amans Alexis Monteil. Paris 1830, t. 4, p. 452. Lettre du roi,

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vent, comme nous l'avons déjà vu, et le roi Charles VIII fut encore obligé, le 12 mai 1490, de donner commission de chercher dans les villes les plus rapprochées, tel nombre d'ouvriers et de monnoyers qu'il serait nécessaire, tant du serment de France que de celui de l'Empire; mais les uns prétendaient à une grande suprématie sur les autres (1).

Selon Ménage, ce serment de l'Empire a duré jusqu'au temps de François Ier, lequel le supprima en réunissant les ouvriers et les monnoyeurs de ce serment à celui de France (2). Il n'indique ni la date précise, ni par quelle ordonnance cela se fit. Je l'ai cherchée sans la trouver.

Nous pouvons mieux comprendre maintenant le but de l'association des divers états dont l'écusson se trouve sur notre sceau (3). Il s'agissait de garantir une jouissance réciproque des priviléges des monnoyers de l'Empire à tous ceux qui exerçaient dans ces provinces, de créer un corps supérieur propre à con

2 août 1462, relatives à la création d'un nouveau monnoyeur en la monnaie de Rouen (note 113 et 116).

(1) Monteil, t. 4, p. 452 (note 117). Extrait des registres de la cour des monnaies.

(2) Ménage. Dictionnaire étymologique de la langue française, in-fol., Paris 1750, article serment.

(3) Voici le préambule du premier procès-verbal de nos registres: Lan de la nativite de Notre Seigneur mil cccc et soixante-neuf, et le... jour de may de lauctorite et puissance de Notre Saint Pere le pape de Rome et de tres haultz souverains et puissans princes et redoubtez Seigneurs lempereur, le roi dauphin de France, du roi de Cecile, de Jherusalem et dArragon, du duc de Bourgoingne, du duc de Savoie, du duc de Bretagnie, et tous autres Seigneurs ayans puissance de fere monnoye, lesquelz nous ont donne libertes, privileges, exempcions de fere assemblees pour condempner et absouldre aux ouvriers et monnoyers du sainct sacrement de lEmpire et eslire prevosts juges, ordonne et fere constitucions et ordonnances et jugemens comme appert plus clerement par les dits privileges des dits Seigneurs donnes et octroyes, pourquoy seront tenus les dits ouvriers et monnoyers du dit sainct sacrement de l'Empire de ordonner ung parlement de temps certain a tenir ryere les dits Seigneurs pour fere convenir, tous ceux du dit Saint Sacrement qui

damner ou absoudre les ouvriers qui y recouraient en appel, à élire les prévôts et juges, à faire des constitutions et ordonnances destinées à régler les rapports des monnoyers entre eux et à diriger les prévôts de chaque monnaie dans les jugements qu'ils avaient à rendre. Nous allons rechercher à quelle époque se forma cette association et se grava notre sceau. Nous dirons brièvement l'origine du droit de battre monnaie de chacun des pays dont nous avons à parler.

La place qu'occupe, dans le sceau, l'écusson du Dauphiné, sert déjà à poser une limite pour la fixation du temps où il fut fait. Elle prouve qu'à cette époque, le dauphin de Viennois n'était point en même temps roi de France. S'il eût réuni ces deux titres, son écusson aurait eu la place d'honneur, du moins après celui du Saint Siége, il aurait certainement précédé celui de la maison d'Anjou, cadette de la maison de France et vassale de cette couronne. Or le dauphin Humbert II se dépouilla de sa souveraineté, le pénultième de mars 1349 (1), et Charles, fils aîné de Jean, duc de Normandie, fit immédiatement acte de souverain, en confirmant comme gouverneur du Dauphiné Henri de Villars (2) qui ainsi que nous l'avons vu plus haut, maintint, en 1352, en sa qualité de lieutenant du prince Charles, fils aîné du roi de France, les priviléges accordés aux monnoyeurs du Saint Empire, par Humbert II. Le prince Charles ayant pris possession du Dauphiné, y fit battre monnaie d'or et d'argent à son coin et à ses armes comme souverain (3). Nous

pouvons

desobeyront es ordonnances des dits parlemens et assemblees, et les. quelz parlemens auront puissance de creer et constituer ou de casser ouvriers et monnoyers, et pour tant seront baillees et octroyees aux monnoyers du dit serment de lEmpire les ordonnances et constitucions faictes par les dictes assemblees des dicts ouvriers et monnoyers, affin que appres ils ne se puissent excuser de venir au contraire. (1) Histoire du Dauphiné [Valbonays], t. II, p. 594. (2) Histoire du Dauphiné, t. II, p. 600.

(3) Leblanc. Traité historique des monnaies de France. Amsterdam, 1692, in-4°, p. 234.

donc croire que c'est avant le 30 mars 1349 que le sceau a été gravé.

D'autre part, l'écusson à la croix fichée, portant au-dessus le mot LUG., ne nous donne ni les armoiries de la ville de Lyon, ni celles de l'archevêché; ce doivent être les armes particulières d'un archevêque de Lyon. Guichenon nous apprend (1) que Henri de Thoire Villars, archevêque de Lyon depuis 1342 jusques vers 1355, portait sur le tout de ses armes une croix de SaintMaurice au pied fiché, et au rapport de de la Mure (2), elles se voient ainsi aux voûtes et aux vitraux de la chapelle de SainteMagdelaine que ce prélat fonda en son église cathédrale. Ce n'est donc ni avant 1342 ni après 1349 qu'il faut placer l'époque de notre sceau. Si nous considérons les armes de l'empereur qui se trouvent dans les intervalles des écussons et qui sont représentées par une aigle et un lion, nous ne pourrons les attribuer qu'à l'empereur Charles IV, qui fut élu en 1346 et succéda en 1347 (3) à Louis V, duc de Bavière, qui comme duc de Bavière n'avait point pour armes un lion, tandis que celles de Bohême, dont Charles était roi au moment de son avènement à l'empire, sont effectivement un lion (4). Notre sceau n'a donc été gravé qu'après 1347.

Nous savons en outre que l'évêque de Valence et le comte de Valentinois étaient en guerre ouverte, dans l'année 1347 (5);

(1) Histoire de Bresse, partie III, p. 213; in-fol. Lyon 1650. (2) Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon. Lyon, 1671; in-4o, p. 189.

(3) Pfeffel. Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Allemagne. Paris, 1766, p. 394.

(4) Il existe, aux archives de Genève, un sceau où la figure de cet empereur est accostée de deux écussons, portant l'un une aigle, l'autre un lion, précisément comme les écussons dans le sceau des parlements. Voir Spon. In-4°, t. II, pl. V, fig. 34. Voir aussi dans Valbonnais, Histoire du Dauphiné, le sceau de la bulle par laquelle Charles IV institue, en 1378, Charles dauphin vicaire de l'Empire dans le royaume de Vienne et d'Arles, t. I, pl. IV, fig. 4.

(5) Chorier. Histoire générale du Dauphiné. Grenoble, 1661, t. II, p. 320 et suivantes. [Valbonnais], t. II, p. 558 et suivantes.

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