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quomodolibet detineri. Contrarium vero facientes, prefatis nostris sententiis per nos latis, dicta canonica monitione premissa, ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen copiam fieri de premissis eam petentibus et habere volentibus, petentium quidem sumptibus et expensis; absolutionem vero omnium et singulorum premissorum qui prefatas nostras sententias, aut earum aliquam, incurrerint quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes litteras, sive presens publicum instrumentum exinde fieri, et per notarium publicum scribam et secretarium nostrum subscriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique dicti nostri officialatus gebenn. jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum Gebenn. in domo nostre habitationis, die tertia mensis novembris, anno a nativitate Domini sumpto currente m° quatercentesimo quadragesimo quarto, indictione septima, presentibus discretis viris Johanne Jacelli notario burgensi gebenn., Bartholomeo Vincencii notario, de ledone salverii, bisuntinensis diocesis, habitatore gebenn., et Johanne Ros alias Pecollatti burgense gebenn., testibus ad hec vocatis et rogatis.

Marie off.

Et ego Petrus Fabri de Greliaco, auctoritatibus imperiali et D. nostri Sabaudie Ducis notarius publicus, curieque prefati D. officialis gebenn. juratus et eius scriba continuus, etc.

Et ego Bartholemeus Vincencii, clericus, imperiali auctoritate notarius publicus, curieque prefati D. officialis gebenn. juratus, etc.

III. Lettres patentes de l'évêque François de Savoie, qui, à la demande des sindics et de l'avis de son conseil épiscopal, déclare

que

l'article 75 des Franchises ne s'applique pas aux assassins et larrons publics.

26 septembre 1486.

(Coll. à l'orig.)

Franciscus de Sabaudia, miseratione divina archiepiscopus Auxitanus, ac ecclesie et episcopatus gebennensium perpetuus administrator ac princeps, universis ac singulis harum seriem litterarum inspecturis, fiat manifestum. Quod cum inter alia franchisiarum hujus nostre civitatis gebennarum capitula, unum existat tenoris subsequentis. « Item quod omnes delinquentes extra ci<< vitatem et banna ejusdem, qui infra dictam civitatem seu banna < predicta se retraxerint, non possint conveniri, accusari, deti« neri, vel aliqualiter condennari, per aliquos officiarios, per in

quisitionem vel ex officio, nisi ad partis accusationem, et ac<cusator det libellum, et se inscribat ad penam talionis, seu « prosequutionis. Quinymo sint in dicta civitate et bannis securi, << duntamen in personam civium vel habitatorum dicte civitatis « gebennarum facta non fuerit offensa extra banna civitatis. Quo << tunc ad denunciationem civis vel jurati curia possit per inqui«sitionem super delicto ex officio procedere et extraordinarie « puniri. » > -- Hinc est quod parte dilectorum fidelium nostrorum sindicorum, consulum, hominum et communitatis ejusdem nostre civitatis gebennarum nobis humiliter extitit supplicatum, ut cum hujusmodi capitulum nimis confusum videatur, illud declarare dignaremur. Quorum supplicationi, tanquam consone rationi annuentes, ex certa nostri scientia, consiliique matura deliberatione prehabita, pro nobis et nostris in dictis ecclesia ac episcopatu successoribus quibuscunque, capitulum superius insertum se ad assassinos et latrones publicos, qui pecunia accepta, vel ut bona dirripiant aliena, vite hominum insidiantur, ac de his

notorie diffamatos nullathenus extendere nec extendi debere, ipsisque in nullo suffragari declaramus per presentes, Quas per quoscunque quorum intererit indifficiliter volumus et jubemus perpetuo ac inviolabiliter observari, contrariis non obstantibus, sed rejectis quibuscunque, etiam absque alterius cujusvis expectatione mandati. Datum gebennis die vigesima sexta mensis septembris A. D. millesimo quatercentesimo octuagesimo sexto.

Per prefatum D. archTM administratoremque

et principem perpetuum

(S.)

A. Richard.

A ajouter au second alinéa de la page 295 :

Il est cependant un article de la charte de 1387 où l'évêque dit avoir pris préalablement conseil du Chapitre et des citoyens : c'est le 70°, relatif à la marque à apposer sur les mesures légales; mais c'est que cette prescription est une disposition nouvelle, et non une confirmation d'anciens usages.

A M. ZARDETTI,

CONSERVATEUR DU CABINET IMPÉRIAL ET ROYAL DES MÉDAILLES

A MILAN,

SUR DES MONNAIES

TROUVÉES AUX ENVIRONS DE GENÈVE.

Le premier volume des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève se termine par une lettre dans laquelle je donne quelques détails sur les enfouissements monétaires propres à notre sol, ainsi que sur les médailles ou monnaies nouvelles qui en proviennent; ce travail est suivi d'une notice sur les anciens lieux de sépulture que nous avons découverts et fouillés. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont d'une importance bien secondaire; cependant il n'est pas sans intérêt pour l'histoire locale de continuer à consigner dans un recueil spécial tout ce qui peut contribuer à jeter quelque jour sur des points bien obscurs encore, et de décrire en particulier avec soin les monnaies du moyen âge d'origine genevoise, ou appartenant aux contrées voisines, ou trouvées dans le canton. Je cherche autant que possible à compléter les collections du Musée sous ce point de vue particulier, et je suis heureux de pouvoir dire que Mr. J.-L. Du Pan, frère de mon savant prédécesseur, continue à me seconder dans mes efforts, en ne perdant aucune occasion d'enrichir nos séries de toutes les pièces intéressantes qu'il parvient à obtenir, soit des orfèvres, soit directement des laboureurs.

Je compte vous donner aujourd'hui un aperçu des nouvelles acquisitions que nous avons faites dans le courant de cette année; elles sont peu nombreuses; cette circonstance me détermine à reprendre sous œuvre quelques découvertes antérieures, en vous donnant une courte notice sur les petites monnaies des comtes du Genevois, que nous sommes parvenus à recueillir, Mr. John Du Pan et moi, et qui proviennent soit du tronc de la chapelle des Maccabées, soit des environs. C'est un supplément indispensable à ce que j'ai déjà publié sur des sujets analogues (1).

Grâces à votre bienveillante intervention, notre Musée a pu s'enrichir d'une monnaie inédite d'Aymon de Montfaulcon, dont vous avez découvert deux ou trois variétés nouvelles; vous avez bien voulu me les faire connaître et y joindre de beaux dessins que je regrette de n'avoir pu faire graver par un artiste exercé (2). Permettez-moi de mettre sous les auspices de votre nom un essai qui vous devra son principal intérêt.

Je commencerai, Monsieur, par vous donner la description de toutes les monnaies des comtes du Genevois qui sont parvenues à ma connaissance; la plupart se trouvent dans les cartons du Musée; je joins à ma liste deux variétés qui figurent dans la riche collection de Mr. le docteur Coindet, et qu'il m'a communiquées. Ces monnaies sont toutes fort rares et très-peu connues; j'ignore si elles ont été décrites à Turin, où l'on doit

(1) Voyez Lettre à Mr. F. de Saulcy sur quelques monnaies du moyen âge trouvées aux environs de Genève (Revue numismatique, année 1841), et Lettre aux membres de la Société d'histoire et d'archéologie, sur les enfouissements monétaires de Genève et de ses environs.

(2) Les ressources dont peut disposer la Société d'histoire ne lui permettant pas de faire des sacrifices pour l'exécution de gravures qui cependant sont indispensables dans bien des cas, les planches pour la numismatique ont dû être exécutées par un amateur très-inexpérimenté; nos souscripteurs voudront bien avoir égard aux difficultés qui accompagnent une entreprise naissante, pour ne point porter un jugement trop sévère sur des représentations qui à défaut d'élégance et de fini offrent du moins l'avantage de la fidélité.

TOM. II, PART. I.

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