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sion de procès qui sourdoient contre messire Bertran Paynel, il renunça à tout fors en tant que il dut estre capitaine à la vie de soy et de son filx de Briquebec. Or est la Roche Guion trespassé à la besoigne de Picardie ("); mais sa femme tient encore la dite fille. Pour quoy a prins lettre royal pour impetration par vertu de laquelle, information faicte, ont esté les defendeurs adjornez ceans. Or propose selon les informations en concluant que la fille soit mise en sa franchise et baillée à sa mère ou où il appartendra, pour estre mariée tempore dicto, et que les detenteurs soient contrains par prinse de corps et de biens à obeir à la Court, et soit tout saisi ce qui appartient aux detenteurs jusques à ce que auront obey, et oultre que la dame de la Roche Guion et messire Bertran Peynel et Nycole et autres. coulpables soient condempnez à amende honnorable à faire icy et es lieux du delict et proufitable de vint mille livres et tous les contraulx fais à ceste occasion miz au neant et toutes les terres apartenans à la fille soient mises au delivre et vuideront celx qui les occupent et y pourveoie le roy à la garde et gouvernement d'icelles terres et soit mise la fille hors de leur puissance et amenée à la Court pour en ordonner et à dommages interest et despens et requiert l'adjunction du procureur du roy.

Les defendeurs revenront au premier jour plaidoiable après Quasimodo.

Lundi xxvII jour (d'avril 1416).

En la cause de dame Marguerite de Dynan et damoiselle Jehanne Peynel et autres, d'une part, contre messire Bertran Peynel, la vesve du seigneur de la Roche Guion et plusieurs autres, d'autre part, defendeurs. Defent la dicte vesve de la Roche Guion, nomine quo procedit, et dit que messire Foulques Paynel, seigneur de Hambuye, fu mari de dame Marguerite dont est venue Jehanne Peynel. Et fu Hambuye et aussy la Roche bien près parens (2)

(1) Gui VI, seigneur de la Roche-Guyon, marié à Perrette de la Rivière, quatrième enfant de Bureau, sire de la Rivière, premier chambellan de Charles V, et de Marguerite, dame d'Auneau en Beauce, fut tué à Azincourt le 25 octobre 1415.

(2) Guillaume V, grand-père de Foulque Paynel IV du nom, seigneur de Hambye, et Gui IV, grand-père de Gui VI' du nom, seigneur de la Roche-Guyon, avaient épousé les

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et s'entreamoient moult et ilx estoient venu d'un hostel. Moru Hambuye au Noel ccccx. Et après ce, sachans Marguerite ce que dit est, pria la Roche Guion qu'il voulsist les avoir pour recommendez. Et, an jun ccccx après, vint à la notice tant des dites dames que des amiz que messire Jehan Paynel avoit traitié de marier la dicte damoiselle au seigneur de Montauban et pour ce ce notifièrent au seigneur de la Roche Guion en le priant qu'il se voulsist charger de la garde de icelle damoiselle et qu'il feist tant que le roy donnast son consentement à ce qu'il eust la garde et à la requeste de la mère [et] de messire Bertran Paynel. Et ainsy fu fait et de ce eurent et ont lettres. Et de rechief, en aoust après, envoièrent devers la Roche Guion en disant que le seigneur de Montauban avoit fait grant assemblée pour venir querir la fille. Si se parti, du congié du roy, de devant Arras et aussi messire Bertran Paynel avecques ce et eurent lettres adreçans au bailli de Coutentin et de Caen, pour obvier à la dicte entreprise. Et tandem, selon l'ordonnance du roy, lui fu baillée la garde et à la mener eut tousjours les gens du roy et se loga es villes du roy, accompaignié des gens du roy. Et avoit l'enfant ses norrisses et autres serviteurs de l'enfant et de sa mère, et depuiz la nome aussi tendrement la vesve de la Roche comme sa fille, et depuiz a volu le roy qu'elle en ait la garde. Et, ce non obstant, partie adverse a prins son impetration à quoy ne fait à recevoir, car ce qu'a esté fait a esté fait au pourchas de Marguerite, comme dit est. Si ne doit point venir contre son fait, et si apartient au roy d'avoir la garde du corps qui puet bailler à qui vuelt, mesme à la requeste des amis. Or l'a ainsy fait le roy. Si n'est recevable dame Marguerite, mesme qu'il ne dient pas qu'elle y ait fait faute. Et si est faicte la chose selon le coustumier de Normandie. Et si avoit la garde messire Bertran, qui a volu que la Roche Guion eust la garde, car aussi estoit il prochain et sans suspicion. Et si le vuolt raison escripte, car considerez les personnes et le temps que l'en doit considerer. En fait de pupilles, l'enfant ne povoit miex estre; et si a coustume que aucuns du costé de la mère ne doit avoir la garde de l'enfant, mesme puis qu'il y a parens du costé du père. Et si ont traitié ja du costé de la mère comme messire Jehan Paynel d'avoir les profis, mais que le mariage se feist de l'enfant avecques le filx de Montauban. Par quoy y a suspicion du costé de la mère qui mesme est du paiz de Bretaigne et demeure en Bretaigne où n'a pas si grant obeyssance comme faudroit; et se une foiz l'enfant estoit es mains de la mère, vix avelli posset. Et si ne doivent point TOME XXXIV, 1 partie.

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IMPRIMERIE NATIONALE.

debitores pupilli avoir la garde du corps. Or, doit le seigneur de Chastelbriant (1) plus de trois mil frans et messire Jehan Paynel cent livres de rente à icellui enfant. Si n'en doivent point avoir la garde, mesme que messire Jehan Paynel lui doit succeder; ne le lieu de Briqueville (2) n'est pas bien seur et tant d'assez comme le chastel de la Roche. Et à ce que requièrent qu'elle soit mise en la main de la Court, dit qu'elle est trop bien en sa main où n'a point de suspeçon; et se l'en en doubte, elle baillera telle caucion et seurté que l'en voudra, combien au fort qu'elle est preste d'obeir à la Court; et se l'en voit que miex l'en ne la puisse mettre, requiert que l'en la lui lesse. Et aux conclusions d'amende honorable et profitable faictes contre elle, ce n'est recevable, attendu que, ce que fit le seigneur de la Roche Guion, auctore pretore fit. Et se l'en dit qu'elle fu consentans du fait de son mari, n'en est rien nec est verissimile, car elle n'estoit pas à Arras avec son mari. Et aux desobeyssances dit que de son cousté n'en a aucune. Et à ce que disent que elle vuelt faire le mariage à son filx etc., dit que, puiz que la garde fu baillée au seigneur de la Roche Guion, les amiz de l'enfant lui firent parler du mariage, disans qu'il n'avoit en Normandie point de mariage miex sortissans que de l'enfant à l'ainsné filx de la Roche, qui a de huit à neuf mil de rente quotannis, et l'enfant n'en a que trois ou quatre mil. Et le seigneur de la Roche les mercia et dist que, sans le consentement des parens et amis et du roy, ne voudroit point proceder au traitié de mariage. Si le consenti le roy et les amiz que l'on en traictast; et se l'en en a parlé, n'y a point de mal, car en tout le royaume n'a point de mariage miex sorti. Et aux contraux dont a esté parlé, n'y a aucun dammage contre la fille, et si n'y a rien fait qu'il ne se puisse deffaire; et s'il semble bon, soit deffait, car ce a esté tout fait au regart du mariage qui est profitable pour la fille. Car, oultre huit ou neuf mil que l'aisné filx attant de la succession ou a du père, attent il belle chose de la mère. Et à ce qui touche messire Nycole Paynel, n'y a rien prejudiciable à la fille, mais est à son profit, mesme que l'enfant, au regart des meubles, a po et a la mère renuncié à meubles et debtes. Si conclut à fin de non recevoir, alias qu'ils n'ont cause n'accion et in omnem eventum requiert estre paiée des

(1) Charles de Dinan, seigneur de Montafilant, père de Marguerite, avait recueilli dès 1383 la succession de sa tante Louise, dame de Châteaubriant. Marié quatre fois et mort

en 1418, il avait eu sept enfants de sa troisième femme Jeanne de Beaumanoir.

(2) Bricqueville-sur-Mer (Manche), arr. Coutances, c. Bréhal.

despens qu'elle a fait à l'enfant et messire Nycole Paynel aussi et à dominages, interests et despens.

La vesve de messire Bertran Paynel (1) dit qu'elle a estat, car son mari est mort en la besoigne de Picardie ou prins si n'est tenue de proceder.

:

Dame Jaqueline de Hambuye (2) dit que l'enfant est sa niepce à qui ne doit point succeder. Et est vaillant dame et de moult bel gouvernement. Si y seroit moult bien l'enfant avec elle. Et ainme presumptione juris plus assez l'enfant que autre. Si s'oppose que nul autre ait la garde du corps que elle et à ce conclut. Et dit qu'elle est moult bien logée ou chastel de Chantilly (3) qui est molt bel et fort où l'enfant sera molt bien.

Le procureur du roy propose selon les informations: lesquelles veues et considerées, apert que ce cas, proprement et par le coustumier de Normandie, appartient au roy et doit avoir la garde du dit enfant. Et de ce s'estoit passé pour po, cuidans que le pourfit tournast à l'enfant, ce que ne fait par la convoitise des amis et parens. Car tout ce qui a esté fait a esté fait indeument : si doit estre tout ce que fait est adnullé. Et soit la garde mise en la main du roy et l'enfant aussi et les biens, et le roy y pourverra d'une bonne personne autre que des parens, car il n'y a cellui qui n'y ait lopiné. Et dit que ex ipso que se ingèrent, veu que tutelle est charge, ne doivent estre receus. Et soient mandez tous les contraux et obligacions sur ce faiz et veignent ceans pour les adviser et en oultre dire ce qu'il apartendra. Et soient par contrainte de corps et de biens celx qu'il apartendra [forcés] de mettre reaument et de fait le corps de l'enfant et les biens en la main du roy, en concluant à ce.

La vesve de la Roche Guion maintient ut supra qu'elle doit avoir la

(1) Jeanne de Garencières, considérée ici comme veuve de Bertrand Paynel que l'on crut pendant près d'une année avoir été tué à Azincourt le 25 octobre 1415, était la fille d'Yon ou Yvon, seigneur de Garencières, et de Marie Bertran, tante ou plutôt sœur du maréchal de France Robert Bertran (Anselme, VI, 690). Jacques, seigneur d'Olonde, fils de Bertrand et de Jeanne de Garencières, fut le seul membre de la famille des Paynel qui, s'étant rallié de bonne heure au parti anglo-bourguignon, ne resta point fidèle à Charles VII.

(2) Jacqueline Paynel, septième enfant de Guillaume VI, seigneur de Hambye, et de Jeanne Paynel, dame de Moyon, était la sœur de Foulque IV, mort en 1413, et par suite la tante de la mineure Jeanne Paynel.

(3) Oise, arr. Senlis, c. Creil. Jacqueline Paynel était dame de Chantilly du chef de son mari Pierre II d'Orgemont, petit-fils du chancelier de Charles V; elle se remaria en 1418 à Jean de Fayel, vicomte de Breteuil (Anselme, VI, 338).

garde par la manière qu'a dessus proposé. Et la vesve de Foulques revenra prima die, en emploiant le propos du procureur du roy.

Mardi xxvi jour. En la cause de dame Marguerite de Dynan et damoiselle Jehanne Paynel, d'une part, et messire Bertran Paynel et la vesve de la Roche Guion et plusieurs autres, d'autre part. Repliquent les demandeurs et disent que Dynan ne rescripvit onques au seigneur de la Roche ce que proposoit ne de la garde la Roche Guion. Aussi n'estoit ce pas mariage qui se deust faire de l'enfant au dit filx, tant pour la proximité que autrement. Mais advisa la Roche Guion de pranre la dite fille, fille, par les moiens des traitiers faiz avecques messire Bertran et sub colore des lettres royaulx, qui estoient surreptices et à quoi l'en ne se devoit arrester. Et n'en estoient point consentans les amiz, sinon Bertran corrumpu. Et si donna entendre la Roche Guion, par feintte musique et simulatam equitatem, au roy ce qui n'estoit pas vray; et quanquam sit des dites lettres, n'ont rien monstré ne du consentement des amiz. Aussi ne fu il onques parlé de faire le mariage au seigneur de Montauban. Et à ce que disent que la mère ne fait à recevoir veu consentement, dit qu'elle n'y consenti onques et n'est pas bien vraysemblable qu'elle eust consenti le mariage de sa fille en l'aage de trois sepmainnes et à personnes baillé en garde qui ne fussent pas bien amiz. Et quant à la lettre du xir de janvier, elle est faulse et n'y consenti onques la dame; ne celle aussi du mo de septembre n'est pas vraie ne n'eut onque agreable le contenu. Ne à marier filles de tel lieu ne faut point avoir tant de lettres. Et se le seigneur de Barbazan (1) y consenti, c'est chose extrange, car à luy ne touche guères ne au seigneur de Sully (2). Et quanquam sit, ce n'estoit point à faire à la mère, mais aux amiz. Si apert que tout est dampnable. Et à ce que disent que le roy à cui apartient la garde la bailla, ce fu, si fu, circumventus et non expressata veritate au roy. Et a la coustume de Normandie que la garde n'apartient point à la mère; sit ita, ne s'ensuit pas que la Roche doie avoir la garde, combien

(1) Arnaud Guilhem, sire de Barbazan, l'un des plus intrépides guerriers du parti armagnac et des plus dévoués capitaines de Charles VII, mort le 12 juillet 1431 à la bataille de Bulgnéville et enterré à Saint-Denis.

(2) Georges de la Trémouille, l'aîné des fils de Gui V et de Marie, dame de Sully, mort le 6 mai 1446 et enterré dans l'église du château de Sully.

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