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XXV

1421, VENDREDI 5 septembre.

Résumé de la délibération, en Chambre du Conseil, de l'arrêt à rendre dans un procès pendant entre maître Pierre de Marigny, d'une part, et dame Jacqueline Paynel, veuve de feu le vicomte de Breteuil, d'autre part.

Item, à conseillier l'appoinctement d'entre maistre Pierre de Marigny, d'une part, et dame Jaqueline Paynel, vesve de feu le viconte de Bretueil, d'autre part, sur le prouffit d'aucuns defaulz requiz par le dit de Marigny. Il sera dit que le dit de Marigny n'aura quant à present aucun prouffit des diz defaulz, mais aura iterum adjornement pour faire adjorner la dicte dame et ceulz que bon lui semblera selon la teneur des lettres du dit premier

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(Arch. nat., X 1480 [vol. 14 du Conseil], fol. 240 v°.)

XXVI

1421, NOVEMBRE, PARIS.

Lettres de rémission octroyées par Charles VI à Jacqueline Paynel, dame de Chantilly et vicomtesse de Breteuil, laquelle dame, après avoir tenu, à l'exemple de Jean de Fayel, vicomte de Breteuil, son second mari, le parti des ennemis du roi, venait de rendre sans coup ferir, six semaines auparavant, par traité conclu avec Jacques Paynel, écuyer, seigneur d'Olonde, chambellan du duc de Bourgogne, son château de Chantilly où elle faisait sa résidence en compagnie de damoiselle Jeanne Paynel, dame de Hambye, mineure, sa nièce, de Pierre d'Orgemont, son fils mineur, écuyer, issu du premier mariage de ladite dame avec feu Pierre d'Orgemont, seigneur de Chantilly, chambellan du roi, de plusieurs écuyers avec leurs femmes et enfants, de Denis Patroulle, son chapelain, de Rogerin de Morency, son barbier, de Jeanne d'Abbeville, sa damoiselle, de deux garenniers, de deux charpentiers et des deux anciens portiers du château et de la Basse Cour.

Charles (1), ', par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que de la partie de nostre amée Jaqueline Peynel, vicontesse de Brethueil et dame de Chantilly, vesve de feu Jehan de Fayel, à son

(1) Cette pièce et la suivante, signalées et analysées dans le tome I (p. 100, note 1) de la Chronique du Mont-Saint-Michel, ont été publiées par M. Flammermont dans le tome V

(p. 278 à 281) des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France. Nous les reproduisons ici comme faisant partie intégrante de notre travail.

vivant chevalier, viconte de Bretueil, nous a esté humblement exposé que comme au vivant du dit feu chevalier, mary d'icelle dame, le chastel du dit lieu de Chantilly ait esté tenu en l'obeissance de noz ennemis et adversaires et depuis et jusques à six sepmaines ou environ que nostre amé et feal escuier, Jaques Peynel, seigneur d'Orlonde, chambellan de nostre très chier et très amé filz le duc de Bourgongne, par le commandement de nous et de nostre Grant Conseil, s'est transporté ou dit chastel pour traictier avecques la dicte dame et ceulx qui estoient en icellui chastel pour yceulx reduire et mettre en nostre obeissance. Ouquel chastel estoit la dicte dame acompaignée de Pierre d'Orgemont, escuier, mendre d'ans, filz d'elle et de Pierre d'Orgemont, chevalier, nostre chambellain et seigneur de Chantilly, son premier mary; Jehanne Paynelle, damoiselle, dame de Hambuye, sa niepce, mendre d'ans; Guillaume de Gisay, escuier, et la dame de Besloy femme, Pierre de Besloy, escuier, filz de feu Anceau de Besloy, à son vivant chevalier, et de la dite dame, mendre d'ans; Simon Paullet, escuier, et sa femme et Robinet leur filz, mineur d'ans; Gilles de Lorriz, escuier, et Jehanne de Neufmolin sa femme; la dame de Presles, mère de la femme du dit Gilles, communs en biens; Jehanne de Saint Jehan, damoiselle, vesve de feu Regnault de Versailles, Marguerite de Versailles sa fille et Jehanne Truande, damoiselle à marier et Colette la Hazarde, mineurs d'ans, communs en biens; Agnès de Pailly, damoiselle, vesve de feu Laurens de la Fontaine, à son vivant escuier, et Jehannette leur fille, mendre d'ans; Denis Patroulle, prestre, chappellain de la dicte Jacqueline Peynel et Jehanne d'Abbeville sa damoiselle; Jehan de Villers, escuier, et sa femme; Phelippot de Morency, escuier, et sa femme, maistre Estienne de Gisay. Et aussi en ycellui estoient les serviteurs d'icellui chastel, c'est assavoir, Jehan le Charron, jeune homme, varlet de Pierre d'Orgemont; Phelippot Coquemoine, garennier; Jehannin Cadion, garennier et sa femme; Jehan Jolis, povre homme et ancien portier du chastel; Jehan de Vin, povre homme, ancien portier de la Basse Court et sa femme; Perrot de la Fosse, povre homme charpentier; Rogerin de Morency, barbier, et sa femme, et Guillemin Petit Clerc, povre homme charpentier et autres femmes chamberières et serviterresses de la dicte dame et de ses diz filz et niepce. Laquelle dame, pour elle et les dessus nommez, desirans venir et estre en nostre obeissance, comme elle estoit paravant qu'elle feust mariée au dit feu viconte, par traictié et composicion faiz par elle et les dessus nommez avecques le dit TOME XXXIV, 15 partie.

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IMPRIMERIE NATIONALE.

par

Jaques, se sont miz et reduis avec le dit chastel en nostre obeissance et ont juré et promis tenir la paix et traictié fais entre nous et nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, heritier et regent de nostre royaume, parmi ce que le dit Jaques, pour et ou nom de nous, leur a promis et enconvenancié que eulx, leurs corps et leurs biens et de chascun d'eulx seront et demourront saufz et entiers sans riens perdre de leurs droiz, terres, possessions et biens quelxconques pour raison, cause ou occasion de ce qui le moien d'eulx ou de chascun d'eulx ou de aucun d'iceulx ou dit chastel est advenu et qui a esté commis et perpetré durant la guerre et division et de tout le temps qu'ilz ont tenu le parti contraire de nous, et de leur faire sur ce avoir de nous noz lettres d'abolicion et telles que, pour cause ou occasion de ce qui par le moien du dit chastel, de eulx et de chascun d'eulx ou d'aucun d'eulx a esté commis et perpetré durant le dit temps qu'ilz ont tenu le parti contraire de nous, aucun ne [leur] en pourra faire ne mettre empeschement en leur corps ne en leurs biens ne en faire poursuitte ne leur en donner blasme quelconque contre eulx ne contre aucun d'eulx. Sur quoy la dicte dame, pour elle et les dessus nommez, nous a fait supplier et requerir que sur ce leur vueillons pourveoir de remède gracieux et convenable. Pour quoy, nous, ces choses considerées, voulans gracieusement traictier noz subgez, consideré que la dicte dame et les dessus nommez, de leur propre voulenté et mouvement, se sont departiz de l'obeissance de noz adversaires et reduiz et remis en nostre obeissance. par le moyen d'icellui Jaques Paynel qui est cousin germain d'icelle dame et de la dicte Jehanne Peynel, et mesmement que la dicte dame, durant la vie de son dit feu mari, n'eust osé faire contre la voulenté de son dit feu mary et aussi que la dicte dame et autres et dessus nommez ne aucun d'eulx n'ont couru, pillié ne robé, voulans tenir la promesse faicte par le dit Peynel à la dicte dame et les dessus nommez pour et ou nom de nous, à icelle dame, pour elle et les dessus nommez qui estoient ou dit chastel en sa compaignie et qui ont juré et fait serement de tenir la dicte paix et pour un chascun d'eulx, avons octroyé et octroions de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal et grace especial, que, dans tous les cas, meffais, crimes et deliz et aussi des courses, pilleries et roberies qui par autres que les dessus nommez estans ou dit chastel ont esté faictes durant le temps de la guerre et division et de tout ce qui par le moien d'eulx ou aucun d'eulx et d'icellui chastel est advenu paravant la dicte reddicion et de tout ce

dont ilz ont mespris et offensé à cause que dessus envers nous, la dicte dame et les dessus nommez et chascun d'eulx soient et demeurent quittes et paisibles à tous jours mais sans ce que jamais ilz en puissent estre poursuiz ne tenuz en aucune manière en procès pardevant quelque juge que ce soit. Et avons aboliz et abolissons et mettons au neant tous les diz cas, crimes et deliz au regart des dessus nommez et yceulx, en tant que mestier est, de nostre dicte science, auctorité et puissance dessus dicte avons remis, quitté et pardonné, remettons, quittons et pardonnons à la dicte dame et aux dessus nommez et chascun d'eulx avecques toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civile que eulx et chascun d'eulx puent avoir encouru envers nous et justice, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou d'aucunes d'icelles. Et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur et à tous autres, parmi ce que la dicte dame et les dessus nommez aagiez jureront en la main du bailli de Senliz ou de son lieutenant garder, tenir et enteriner la dicte paix faicte pour nous et nostre dit filz heritier et regent pour le bien des deux royaumes de France et d'Angleterre. Si donnons en mandement au prevost de Paris, au bailli de Senliz et de Vermandois et à touz nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte dame et les dessus nommez et chascun d'eulx facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement de nostre presente grace, abolicion, remission, quittance et pardon, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en leur faisant rendre et restituer toutes leurs terres, possessions et biens quelzconques; et se aucun empeschement leur estoit fait ou mis au contraire, si leur facent mettre tantost et sanz delay à plaine delivrance. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre scel en ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Et pour ce que plusieurs soient comprins ou dit traictié et abolicion, nous voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée comme à cest present original, partout où il appartendra. Donné à Paris ou mois de novembre l'an de grace mil quatre cens vint et un, et de nostre règne le quarante deuxiesme (1).

(Arch. nat., JJ 172, fol. 187.)

(1) Cette lettre de rémission nous a été conservée dans un vidimus daté de Paris en septembre 1423 dont on trouvera ci-après le texte.

XXVII

1422, 11 NOVEMBRE.

Contrat de mariage de Pierre III d'Orgemont, chevalier, seigneur de Montjay et de Chantilly, fils de Pierre II d'Orgemont et de Jacqueline Paynel, avec Marie de Roye, fille de Mahieu, seigneur de Roye, et de Marguerite de Ghistelles.

Contrat et accord de mariage d'entre messire Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Montjay et de Chantilly, fils de feu messire Pierre d'Orgemont et de Jacqueline Paynel, d'une part, et damoiselle Marie de Roye, fille de messire Mahieu, seigneur de Roye, et de Marguerite de Guistelle, le dit contrat passé en presence de Mahieu d'Encre, notaire à Senlis. (Archives de Chantilly, inventaire des titres dressé en 1664, fol. 406.)

-

XXVIII

1423, SEPTEMBRE, PARIS.

Vidimus des lettres de rémission délivrées en novembre 1421 portant confirmation desdites lettres au profit de Jacqueline Paynel, dame de Chantilly et vicomtesse de Breteuil, et abolition pleine et entière au sujet de tous méfaits, crimes ou délits, courses, pilleries et roberies qui auraient pu être commis par les gens d'armes tenant garnison à Chantilly, depuis le jour de l'entrée des Bourguignons à Paris où Jean de Fayel, vicomte de Breteuil, marié à ladite dame de Chantilly, fut fait prisonnier et mis à rançon, jusqu'à la date des susdites lettres.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que de la partie de nostre amée Jaqueline Peynel, vicomtesse de Brethuel et dame de Chantilly, vesve de feu Jehan de Fayel, en son vivant, chevalier, vicomte de Brethueil, nous a esté exposé en complaingnant comme, pour le temps qu'elle se maria au dit feu viconte, ycellui viconte tenoit le parti de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles, dont Dieu ait l'ame, et au jour de l'entrée (1) qui fu faicte à Paris par les gens de feu nostre très chier et amé cousin le duc de Bourgongne, le dit feu viconte, qui pour lors estoit à Paris, y fu prins et y perdi plusieurs de ses biens, robes et joyaulx et si fu raençonné où il eut

L'entrée des Bourguignons à Paris eut lieu le 9 mai 1418.

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