ou s'interdit, par son concours à une obligation que ce dernier contracte, le droit d'user de son rang hypothécaire au préjudice du créancier. Nous verrons, art. 1429 et 1430, que si les baux consentis par le mari seul, ne peuvent après la dissolution de la communauté, obliger la femme au-delà de 9 années, les baux faits pour un terme plus prolongé, sont néanmoins obligatoires pour elle, lorsqu'ils ont été consentis par les deux époux réunis; tous les auteurs s'accordent sur ce point. Objectera-t-on qu'il ne s'agit pas ici de l'aliénation d'un bien propre, mais de la donation d'un conquêt - M. Troplong no 906, répond ainsi à cette objection: «On voudrait que les conjoints qui auraient pu satisfaire leur désir de générosité en donnant leurs propres, ne pussent donner leurs conquêts ? On voudrait que les conquêts fussent frappés d'une indisponibilité à titre gratuit, quand les deux époux s'accordent dans la même volonté; On voudrait que s'ils n'ont pas de propres, ils restassent enchaînés et impuissants; on donnerait aux conquêts un privilège que n'ont pas les propres: Aux conquêts, disons-nous, bien qu'ils soient le fruit du labeur des époux, et qu'à ce titre, ils soient bien plus disponibles entre leurs mains que leurs propres qui ne viennent pas d'eux mêmes!» Quant à l'objection fondée sur l'article 944, lequel déclare nulles les donations faites sous une condition potestative de la part du donataire, elle n'est pas sérieuse; de deux choses l'une: la femme acceptera la communauté ou elle renoncera : si elle accepte, la donation aura été consentie par les deux propriétaires; si elle renonce, son intérêt ne se trouvant plus en cause, la donation recevra sa pleine et entière exécution à fortiori, puisque la communauté sera censée n'avoir jamais existé. Nous réservons, bien entendu, le cas exceptionnel où la femme n'aurait pas été libre: en établissant ce fait, elle pourra, lors de la dissolution, se faire restituer contre ses engagements; - au résumé, le mari seul administre les biens de la communauté; il peut les vendre et les hypothéquer sans le concours de sa femme; la prohibition établie par l'article 1422, n'est relative qu'au cas de donation faite par le mari seul; cette prohibition est établie uniquement en faveur de la femme; elle peut dés-lors y renoncer (1). 1423. - La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. = Les dispositions testamentaires ne produisent d'effet qu'à une époque où la société conjugale a cessé d'exister: le mart ne peut (1) Dall. cont. de mar. n. 1176. Troplong, cont. de mar. t. 2, n. 903 et suiv. Dur. t. 14. n. 272. Rolland, Rép. v° comm. de biens, n. 356. - Zach. t. 3, p. 437. Riom, 5 janvier 1844. Dev. 1844. 2. 385. D. p. 44. 2. 290. Paris, 23 juin 1819. Dev. 1849. 2. 554. Amiens, 15 février 1849. D. p. 1849. 2. 133. Cass. 5 fév. 1850. Dev. 1850. 1. 337. D. p. 1850. 1. 97. D. p. 1855. 1. 372. Caen, 18 février 1850. D. p. 50. 2. 162. Cass. 14 août 1855. Bordeaux, 17 janvier 1854. D. p. 55. 2. 212. L'arrétiste critique à tort ce dernier arrêt en disposant d'un conquêt, avec le concours de son mari, la femme s'interdit la faculté d'attaquer la donation. voilà tout: Il faut restreindre les actes de libéralités dans leurs termes. donc léguer au-delà de sa part dans la communauté, ni disposer, à titre d'institution contractuelle (1082), d'une quotité supérieure à cette part. Si la disposition est d'un objet déterminé (d'un domaine, par exemple), il semble, au premier abord, qu'elle doive être comme non avenue, lorsque la chose léguée tombe dans le lot de l'époux survivant: en effet, d'une part, l'art. 1021 déclare nul le legs de la chose d'autrui; d'autre part, l'art. 883 porte, que le co-partageant est censé n'avoir jamais eu la propriété des objets qui ne sont pas tombés dans son lot. Mais la loi, prévoyant que les héritiers du prédécédé pourraient s'entendre avec le survivant, pour faire comprendre l'objet légué dans le lot de ce dernier, et prenant d'ailleurs en considération, l'habitude que le mari a dû contracter, de disposer librement des biens communs, modifie la règle établie par l'article 1021, en accordant au légataire la récompense de la vaeur totale de l'effet donné, sur la part de l'époux prédécédé et sur les biens personnels de ce dernier (1). Notre article suppose que la disposition testamentaire est faite par le mari: mais il est de toute évidence, que l'art. 1423 régirait également celle qui serait faite par la femme. - Si l'art. 1423 ne parle pas de la femme, c'est que, dans l'ancien droit, le doute ne s'était élevé qu'en ce qui touchait le mari: la loi a seulement voulu trancher une question qu'on avait élevée autrefois : celle de savoir si le mari, en sa qualité de seigneur et maître, pouvait léguer tous les biens communs. - Vainement dirait-on, que la femme n'a pas le droit de disposer des biens de la communauté; vainement argumenterait-on de l'article 1424: nous répondrions, que si le mari peut disposer des biens de la communauté pendant qu'elle dure, il n'a pas plus de pouvoir que la femme, lorsqu'il s'agit de dispositions testamentaires, puisqu'elle ne recevront d'effets qu'à une époque ou l'être moral aura cessé d'exister (2). -Que devrait-on décider, si le mari avait légué la totalité des biens communs ou une quotité supérieure à celle qui lui revient? Le texte ne prévoit pas cette hypothèse: il règle sculement le cas de legs d'un objet particulier. -Quelques auteurs (1) L'art. 1423 a été souvent opposé à l'art. 1021, lequel déclare nul le legs de la chose d'autrui: or, dit-on, si l'objet légué par le mari ne tombe pas dans son lot. (883) il se trouve avoir légué la chose d'autrui; mais il faut observer, que la règle de l'article 1021 n'a pas toute l'étendue qu'elle semble comporter: cet article ne peut s'expliquer que par le motif intentionel qu'a eu le législateur, d'empêcher qu'on ne soulevât la question de savoir si le testateur savait que l'objet légué lui appartenait: Il suppose que le disposant a été dans l'erreur, ce qui ne peut se présumer quand il s'agit du legs d'un objet de la communauté: le testateur, dans ce dernier cas, fait une disposition sérieuse; il dispose dans l'espérance que la chose tombera, par l'effet du partage, dans le lot de ses héritiers et avec intention de donner l'équivalent, si cette espérance ne se réalise pas. Voyez au surplus nos observations sur l'article 1021. (2) Dur. t. 14, n. 280. Odier, t. 1, n. 230. Rodière et Pont, t. 1, n. 671. Zach. t. 3, p. 439, n 10. Cette décision est critiquée par Marcade, art 1423, mais il nous parait avoir mal saisi l'esprit de la disposition qui nous occupe. décident qu'il faut néanmoins appliquer la même décision; il y a, suivant eux, identité de motifs: ainsi, le légataire aura un recours contre les héritiers du mari pour le montant des droits que la femme exercera dans la communauté (1).... Nous n'admettons pas cette décision: en faisant un testament, le mari dispose, pour une époque où le mariage n'existera plus; où la communauté sera dissoute; où ses pouvoirs d'administrateurs auront complètement cessé: par conséquent, il ne peut léguer au-delà de sa part dans les biens communs: - la femme est réputée avoir été saisie, à partir de la dissolution, des biens qui lui sont échus par le partage; elle tient ses droits de la loi; le mari ne peut l'en dépouiller. Sans doute, la règle de l'art. 883 est modifiée, pour le cas où la disposition est à titre particulier; mais ce n'est là qu'une exception. Ainsi, le legs est valable pour la part du mari; il est nul pour le surplus. La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir, faite en contrat de mariage par un père à un enfant commun, comprend-elle non-seulement les propres du disposant, mais encore les biens de la communauté, méme la part de son épouse ? La Cour de Cassation s'est prononcée pour l'affirmative, par arrêt du 2 janvier 1844 (Dev., 1844, 1, 9)、Cet arrêt est critiqué avec raison par tous les auteurs: -Nous admettons, que les biens de la communauté se trouvent compris dans une disposition ainsi conçue, lors même que le père n'a pas déclaré, en termes exprès, donner les biens ou effets de la communauté, si sa volonté à cet égard, peut s'induire de l'ensemble des clauses de l'acte; mais nous réservons toujours les droits de la femme: le sort de la disposition, dépendra du parti qu'elle prendra lors de la dissolution de la communauté: si elle renonce, nul doute que tous les biens communs s'y trouveront compris. Si elle accepte, le donataire ne pourra prétendre, évidemment, qu'à la quotité qui échoira aux héritiers du mari, par l'effet du partage. La donation n'a pu dépasser, en ce cas, la part du disposant; elle est nulle pour le surplus. Cette décision nous semble résulter nécessairement de l'article 1423 en effet, celui qui fait une institution contractuelle, dispose pour le temps où il n'existera plus; c'est-à-dire, pour un temps où la communauté sera dissoute: il est clair dės-lorsqu'il n'a pu donner ainsi, au-delà de ce qui lui reviendra par l'effet du partage des biens communs. Cette décision est corroborée par l'article 1439: dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, porte cet article, celle-ci doit supporter la moitié de la dot: Or, s'il était permis au mari, de donner toute la communauté, la femme, entièrement dépouillée, n'aurait point à s'occuper de son acceptation ou de sa renonciation. Un tel système serait désastreux pour elle. Assurément, le mari peut, par exception, donner pour l'établissement des enfants communs, des immeubles de la communauté, l'universalité ou une quotité du mobilier; mais il doit disposer par donation entre vifs ordinaire: quant aux institutions contractuelles, nous le répétons, elles sont régies non par l'article 1422, mais par l'article 1423 (2). 1424.-Les amendes (3) encourues par le mari pour crime (4) n'emportant pas mort civile, ne peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la (1) Marcadé, art. 1423. Rodière et Pont, n. 669. (2) Zach. t. 3, p. 439. Marcadé, art. 1423. (8) L'amende est une peine qui consiste à payer au fisc une certaine somme d'argent; or, les peines sont personnelles; - au reste, en soumettant le mari à une récompense pour toutes les amendes qu'il a encourues, la loi nous semble aller trop loin; car le plus souvent il se sera rendu coupable en administrant, et la communauté aura profité de la contravention. (4) Le mot crime est ici générique; il comprend toute infraction à la loi pénale: Lisez pour méfail. L'article 1424 s'applique également aux cas de délit et de contravention: il a été rédigé à une femme; celles encourues par la femme (1) ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. = Le mari pouvant aliéner les biens de la communauté, ses créanciers personnels sont en droit de le forcer à faire usage de cette faculté. Les engagements qu'il a contractés durant la communauté, par l'effet d'une convention ou d'un quasi-contrat, ou qui lui sont imposés par suite d'un délit ou d'un quasi-délit, même les amendes qu'il a encourues pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent, dès-lors, être poursuivis sur les biens communs. Mais au moment de la dissolution, lorsqu'il s'agira de régler les intérêts des époux, la femme pourra-t-elle exiger une récompense si elle accepte? Distinguons: Nul doute que le mari doit récompense, lorsque le fait est qualifié crime par la loi pénale; le texte est formel. Il n'est pas moins certain que, nonobstant le silence de notre article, la règle s'applique même au cas où les amendes auraient été encourues pour des faits constitutifs de simples délits ou de contraventions: Le mot crime est évidemment employé ici comme expression générique. - Il serait bizarre et tout-à-fait injuste, observe avec raison Duranton, no 298, que la femme supportát sa part de l'amende à laquelle le mari aurait été condamné, par exemple: pour l'avoir maltraitée, ou pour avoir entretenu une concubine dans la maison commune: les peines sont personnelles. Nous supposons, bien entendu, que le crime ou le délit a été commis pendant le mariage: s'il était antérieur, les condamnations resteraient, comme toute autre dette purement personnelle, à la charge de la communauté, sans récompense, soit qu'elles concernassent le mari, soit qu'elles concernassent la femme; lors même qu'elles auraient été prononcées pendant le mariage. Quant aux amendes encourues par le mari pour faits de discipline, dans l'exercice de ses fonctions, il est de toute évidence qu'elles sont supportées sans récompense, par la communauté; car ces faits ne constituent pas des délits (Zach., p. 441). Mais, que doit-on décider, quant aux réparations civiles et aux dépens prononcés contre le mari, à l'occasion d'un délit ou d'une contravention? (voy. Quest.) Notre article parle uniquement des amendes encourues par le époque, où la distinction des méfaitsen crimes, délits et contraventions (distinction consacré depuis par le Code d'instruction criminelle) n'avait pas encore été admise: telle était la règle de l'ancien droit. (1) Autrefois, les amendes encourues par le mari étaient payées définitivement par la communauté, comme conséquence du principe qui preclamait le mari seigneur et mattre des biens com muns pendant le mariage, mari: celles qui ont été prononcées contre la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, car l'usufruit appartient à la communauté : la femme ne peut, par des conventions postérieures au mariage, porter atteinte aux droits de son mari; elle ne saurait les modifier en commettant des crimes ou des délits. S'il a plu au mari de payer le montant des condamnations dont s'agit, il est réputé avoir fait une dépense nécessaire pour la femme. -Les réparations civiles et les condamnations aux dépens prononcées contre le mari à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, sont-elles supportées sans récompense par la communauté? Un grand nombre d'auteurs décident que le mari condamné, doit récompense à la communauté; qu'il faut compléter la rédaction de l'art. 1424 par celle de l'article 1425, et substituer dans la première, à l'expression trop restreinte: amende, l'expression plus large: condamnation; peu importe, disent-ils, que les condamnations civiles soient une dette pour l'époux condamné: elles n'ont pas moins la même cause que l'amende; or, s'il y a justice d'imposer la récompense pour l'amende, il faut, sous peine d'inconséquence, l'imposer également pour les réparations civiles; car c'est le fait criminel qui entraîne l'une et l'autre. Sans doute la femme est censée, par l'adoption du régime de la commupauté, donner à son mari mandat pour administrer la communauté dans l'intérêt commun; mais quelque étendu que soit ce mandat, on ne peut raisonnablement admettre, qu'il autorise le mari à grever la communauté par ses crimes ou délits; une pareille convention serait contraire à l'ordre public; on la réputerait non écrite. Ainsi dans ce systême les obligations nées des crimes ou délits commis par le mari, doivent rester exclusivement à sa charge (1). Nous adopterons néanmoins l'opinion contraire: maître de la communauté, le mari peut, en règle générale, perdre et dissiper les biens qui la composent; il n'est dâu d'indemnité à la femme que relativement aux sommes qu'il a prises sur ces mêmes biens pour acquitter une dette personnelle: or, les dommages-intérêts et les frais qu'il a été tenu de payer, ne sont que des pertes d'argent. -Sous notre ancien droit, il était de jurisprudence que toutes les condamnations pécuniaires s'exécutaient sur la communauté, sans que la femme pût demander récompense. Dans le texte de l'article 1424, il n'est question que des amendes: le législateur cut employé l'expression générale: condamnation, si la disposition s'appliquait à toutes les réparations pécuniaires. - D'ailleurs, les mêmes raisons de décider ne se présentent pas: l'amende étant une peine, constitue une dette personnelle au mari; il ne peut l'acquitter avec les biens de la communauté, sans tomber sous l'application du principe général de l'article 1437; tandis que les autres réparations sont des dettes de communauté, contractées sans doute par l'abus de la puissance maritale; mais dont la femme ne doit pas moins supporter sa part, comme elle souffre de la dissipation ou de la perte de l'avoir commun, par suite des prodigalités de la négligence ou de la faute de son mari (2). - L'art. 1424 reproduit ce passage de Pothier: « La communauté est pareillement tenue des amendes auxquelles le mari est condamné durant le mariage. Mais les rédacteurs y ont ajouté ce tempérament équitable: « sauf la (1) Delv. p. 19, n. 6. Dur. n. 246 t. 14 et 298. Vaz. Mariage, t. 2, n. 371. Bellot, t. 1. p. 433 et 487. Pont et Rodière, t. 1, n. 682 et suiv. Duvergier sur Toullier, n. 332, t. 12. Marcadé, art. 1424 et 1425. Battur, t. 1, n. 816 et 317. (2) Toullier, t. 12, n. 217 et 224. Zach. t. 3, § 509. p. 441, Troplong, n. 918, t. 2. Glandaz, Encyclop. ve communauté, n. 162. Douai, 30 janv. 1840. Dev. 1840.2.322. Pal. 1840, 2. 6. D. p. 40. 2. 198. Val. |