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aux bonnes mœurs (1387): par ex,, ils ne peuvent convenir qu'ils auront le droit de se séparer de corps quand bon leur semblera; ou que l'un d'eux exercera une industrie déshonnête: de telles conventions seraient nulles (art. 6, 900, 1133, 1172, 1833).

La fin de l'art. 1387 indique certaines prohibitions spéciales au contrat de mariage (voyez art. 1388, 1389 et 1390; voyez en outre les art. 1399, 1443, 1483, 1521, 1595).

A défaut de conventions particulières, les époux sont censés vouloir se référer aux règles tracées par le Code.

-La condition de ne pas se remarier est-elle valable? Troplong, n. 12, se prononce d'une manière absolue pour l'affirmative Dur., n. 128 et Pont et Rodière, n. 52, déclarent la condition dont il s'agit valable ou nulle, suivant qu'elle est ou non fondée sur un motif raisonnable. Marcadé, n. 2, combat l'une et l'autre opinion: Quel est, se demande-t-il, le but de la loi? de garantir la pleine liberté des époux: « ce n'est donc point par le motif qui a dicté la clause, qu'on doit décider la question; mais par le point de savoir si l'entrave apportée au subséquent mariage constitue oui ou non le but des contractants, l'objet de la convention. » - Cette dernière opinion nous paraît seule conforme à l'esprit de la loi. Ainsi, distinguons: si les parties se sont proposé d'entraver un nouveau mariage, la clause est nulle, comme attentatoire à la liberté qui doit présider aux conventions matrimoniales; - si elles ont seulement voulu régler des intérêts pécuniaires, par exemple, réparer le préjudice que le nouveau mariage pourra causer à certaines personnes, la clause est valable. - Il s'agit, par conséquent, d'une question de fait, livrée à l'appréciation souveraine du juge.

1388 - Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef (1), ni aux droits conférés (2) au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle; et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions du présent Code (3)

(1) Il suffisait de parler de la puissance maritale, car cette puissance comprend tout.

(2) Ajoutez: aux époux ou..... ce qu'il faut bien remarquer, car Zachariæ, argumentant judaïquement des termes du texte, prétend qu'il est permís de renoncer parle contrat, au droit d'usufruit attribué par la loi aux père et mère sur les biens personnels de leurs enfants mineurs de 18 ans; décision évidemment contraire à l'esprit de la loi. (Voyez Marcadé sur l'art. 1888, et Rodière et Pont, n. 68. Contrat de Mariage.)

(3) Les auteurs du Code ont voulu faire une énumération, mais elle est incomplète: en effet, on pourrait induire des termes de l'article, que la mère n'a de droits que lorsqu'elle est survivante; ce qui serait inexact, car il y a des cas où son autorité est égale à celle du père: voy. art. 148, 149, 344, 346 et 362, relatifs an mariage, à l'adoption et à la tutelle officieuse). - Remarquons en outre, que l'obligation réciproque de se fournir des aliments n'est pas mentionnée dans l'article.

Mieux valait se borner à dire, qu'on ne peut porter atteinte aux lois qui concernent l'état et la capacité des personnes, et que les droits pécuniaires seuls peuvent être réglés par le contrat de mariage.

= La puissance maritale, la puissance paternelle et la tutelle légitime sont des droits établis dans l'intérêt public; les époux ne peuvent donc y porter atteinte.

Ainsi, la femme ne pourrait se réserver la faculté de vivre séparée de son mari (214), en cas d'incompatibilité de caractère; car une pareille clause serait contraire à la puissance maritale.

Outre la puissance sur la personne de la femme, la loi réserve au mari, nonobstant toutes clauses contraires, les droits qui lui appartiennent comme chef, expression qui s'applique particulièrement aux biens:

Ainsi, la convention qui conférerait à la femme l'administration de la société conjugale, serait nulle. Assurément, le mari peut charger sa femme, par une procuration postérieure au mariage, d'administrer la communauté et d'aliéner tel immeuble spécial faisant partie đề biểns qui en dépendent; mais alors, la position est bien différente: ce mandat est essentiellement révocable (1).

Ainsi, la convention qui autoriserait la femme à ester en jugement, à disposer de ses immeubles sans autorisation, serait également frappée de nullité comme attentatoire à la puissance maritale (215 et suiv., 1528 et 1570).

Toutefois, la femme peut se réserver, par contrat de mariage, le droit d'administrer elle-même ses biens personnels et d'en jouir (1534, 1536, 1576), car ce droit n'est pas attaché nécessairement à la qualité de chef du ménage. Nous le répétons, la prohibition n'existe que pour les actes juridiques et pour les actes de propriété.

Le mari peut-il restreindre les droits qui lui sont conférés par la loi sur les biens de la communauté? Par exemple, peut-il s'interdire la faculté d'aliéner les acquets sans le consentement de sa femme? Nous ne le pensons pas; il dérogerait ainsi aux droits qui lui sont attribués comme chef de la communauté, ce que l'art. 1388 ne permet pas (2).

(1) Toullier, t. 5, n. 309, Zach. p. 401, t. 3. Rodière et Pont, t. 1, n. 66 et suiv. Dur., t. 140 n. 268. Marcadé sur l'art. 1389.

(2) Pont et Rodière, n. 61. Toullier, t. 5, p. 85. Marcadé, art. 1388. Battur, t. 2. n. 549. Zach., ibid. Voy. cep. Toullier, t. 12, n. 309. Dur. t. 44, n. 266. Suivant ces anteurs, le mari peut s'interdire la faculté d'aliéner les acquets sans le consentement de sa femme: mais ne serait-ce pas conférer pour partie à la femme l'administration de la communauté, et enlever au mari des droits qui lui appartiennent comme chef? Une semblable clause blesserait la dignité maritale; par ces mots: droit appartenant au mari comme chef, la loi, disent ces auteurs, n'entend parler que des droits sur la personne de la femme et des enfants; c'est là une erreur: le titre du contrat de mariage est uniquement relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux; d'ailleurs, on ne peut admettre, qu'après avoir parlé, au commencement de l'article, des droits sur la personne de la femme, le législateur ait répété surabondamment dans la phrase suivante de qu'il venait de dire à cet égard. Les lois ne contiennent pas de textes inutiles. Le système que nous combattons conduirait à décider que le mari peut s'interdire le droit d'hypothéquer les

On stipulerait encore inutilement, par ex., que le mari ne dirigera pas l'éducation des enfants communs, qu'il ne pourra les émanciper, s'opposer à leur mariage (148, 373, 478); que la femme survivante n'aura pas l'exercice de l'autorité paternelle, ou, bien encore, qu'elle ne sera pas tutrice: rappelons-nous que le mari peut seulement lui donner un conseil (391).

Enfin, les époux ne peuvent déroger aux dispositions prohibitives du présent Code.-Pour savoirsi une disposition est prohibitive, il faut moins s'attacher aux termes dans lesquels elle est conçue, qu'au sens qu'elle présente et à l'effet qui en résulte (comparez les les art. 1395, 1399, 1521, 1453, 2140, 791, 1097, 1098, 1422, 1454, 1130, 906, 1081, 1449, 1451, 1454, 1518, 1483, 1443, 1563, 311, 1441 et 1096).

- Les futurs époux peuvent-ils subordonner leurs conventions matrimoniales à une condition suspensive ou résolutoire? (voy. art. 1399, quest.)

Les futurs époux pourraient-ils valablement renoncer à la faculté de s'avantager pendant le mariage? Point de stipulation valable sans intérêt: une semblable renonciation ne serait consentie en faveur d'aucune personne désignée ou dénommée; elle ne présenterait à l'esprit qu'une simple abnégation de la faculté de disposer; par conséquent on la réputerait non écrite. - Toutefois, nous devons reconraitre, que dans l'ancien droit, c'était là un point controversé (voy. Pothier, Don. entre mari et femme, n. 27; Meriin, Rép., v Renonciation, § 1er, n. 3; Toullier, n. 18; Bellot des Minières, p. 16, t. 1er, Zach., p. 434; Duranton, n. 30; Merlin, Renonciation, § 1er, n. 3; - Cass., 31 juillet 1809).

Peut-on valablement convenir que les enfants seront élevés dans telle ou telle religion? Ce serait porter atteinte à la puissance paternelle; le mari seul a le droit de diriger l'éducation de ses enfants: on considérerait cette convention comme un engagement d'honneur d'ailleurs, pour avoir une religion, il faut être susceptible de la comprendre; or, l'enfant n'est pas dans ce cas; à leur majorité, les enfants auraient la faculté de choisir un culte. Nous le répétons, les conventions matrimoniales ne peuvent avoir pour objet que des intérêts pécuniaires; tous les autres points sont réglés aux titres du mariage, de la tutelle et de la puissance paternelle (Zach., p. 402, t. 3; Dur., n. 2414; Marcadé, n. 3) (Val.). - Pont et Rodière n. 57, t. 1er s'élèvent contre cette décision: l'article 203, disent-ils, n'impose pas au mari seul l'obligation d'élever les enfants; il impose également cette obligation à la mère: on répond que la volonté du père est prépondérante; que l'ordre public l'exige ainsi. - Au surplus, il s'agit d'une affaire de conscience; or, les tribunaux sont impuissants en cecas. (Dalloz, contr. de mariage, n. 116.)

Les époux peuvent-ils renoncer à l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants (384)? Nous ne le pensons pas: d'une part, cette jouissance est un attribut de la puissance paternelle; par conséquent, elle échappe à toute stipulation: - d'autre part, on disposerait ainsi directement au profit des enfants à naître; c'est-à-dire, d'une personne incertaine, ce que la loi ne permet pas (voy. art. 1081). - Telle conquets, et que le payement des deftes qu'il a contractées durant la communauté sans l'assentiment de sa femme, ne peut être poursuivi sur ces mêmes biens; conséquences inadmissibles, car on arriverait ainsi à détruire tout le système de la communauté légale; les rôles se trouveraient en quelque sorte renversés. Au surplus le texte de l'art. 1388 est absolu. Voyez les observations de M. Tronchet. (Fenet, p. 538, t. 13.)

nous paratt avoir été la pensée du législateur lors de la discussion au Conseil d'État : « L'article, a dit M. Treilhard, ne parle de la puissance paternelle que pour défendre les stipulations qui priveraient le père de son pouvoir sur la personne de ses enfants et de l'usufruit de leurs biens. » (Fenet, p. 541) (1).

1389 - Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux (2), sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

= Notre ancienne jurisprudence admettait en faveur du mariage ces sortes de conventions; mais elles sont proscrites formellement par le Code, comme contraires à la règle qui prohibe les stipulations sur une succession future (791, 1130), ainsi que les donations faites à des personnes incertaines (906, 1081).

Les époux ne peuvent donc changer l'ordre légal des successions: soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants: par exemple, si l'on stipulait que la succession des enfants appartiendra exclusivement à l'un des époux, ou que la succession de l'un des époux appartiendra en tout ou en partie à l'un des enfants, cette convention serait nulle même pour la quotité disponible (Delv., p. 5, no 5); les époux ne peuvent disposer par contrat de mariage que l'un au profit de l'autre, et seulement de leur propre succession; - soit par rapport aux enfants entre eux; ce qui aurait lieu, si l'on convenait, qu'en cas de prédécès de l'un des enfants, l'ainé ne succéderait pas, ou succéderait seul à l'exclusion de ses frères ou sœurs; qu'il aurait une part plus considérable que les autres; que les filles n'auraient rien à prétendre, ou qu'elles auraient une somme pour tout droit de succession (3).

Ces stipulations ne sont pas les seules interdites aux époux (voyez en outre les art. 1453, 1521 et 2140, 1433, 1443 et 1563, 311 et 1441, 1096, 1098, 1399, 1527).

Observez, que la loi parle seulement de la succession des époux

(1) Toull. t. 12 n. 15. Bellot des Minières, t. 1, p. 16. Rodière et Pont, n. 68. Troplong, n. 61. Odier, n. 621 t. 2. Dall. n. 187.

(2) Phrase amphibologique: on peut comprendre les mots: a soit par rapport aux enfants entre eux, » ou en ce sens, que les enfants viennent simultanément à la succession de leurs père et mère; ou en ce sens, que l'un des enfants succèdera seul aux autres. Il est certain que les père et mère ne peuvent, ni dans l'un ni dans l'autre cas, changer l'ordre des successions.

(3) Bruxelles, 16 mars 1824.

aux enfants et des enfants entre eux; par conséquent, elle permet implicitement de déroger à l'ordre légal des successions par des institutions contractuelles au profit des époux et des enfants à naître; sans préjudice des conventions autorisées par la loi sur les substitutions (voy. art. 1527, 1081, 1091 et suiv.).

Il est bien entendu, que la nullité de l'une des clauses du contrat ne vicie pas le contrat en entier; que les clauses valables conservent toute leur efficacité.

Régimes divers.

1390 - Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.

= Cette règle est une suite nécessaire de l'uniformité de la législation: permettre de se référer à d'anciennes lois ou coutumes, d'une manière générale, c'est-à-dire, sans développements et par simple renvoi, c'eût été perpétuer leur existence. - Parexemple, les parties ne pourraient valablement adopter pour régime matrimonial les règles de la coutume d'Orléans, d'Anjou, de Normandie, etc.

Elles ne pourraient même valablement déclarer, qu'elles adoptent tel article de telle coutume, sans autre énonciation; car ce serait retomber indirectement dans l'inconvénient qu'on a voulu prévenir : en effet, il faudrait aller chercher la pensée des époux dans la coutume abrogée (1).

Mais rien ne s'opposerait à ce que les époux fissent insérer dans leur contrat de mariage des dispositions coutumières, en les reproduisant littéralement; pourvu, bien entendu, que ces dispositions n'eussent rien de contraire à la loi actuelle.

1391-Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

(1) Zach. p. 406. Duvergier sur Toullier. Pont et Rodière, t. 1, n. 76. Marcadé, art. 1393. Dur. n. 32. D. t. 10, p. 162, n. 6. Cass. 28 août 1833. S.33.1.744. Poitiers, 16 mars 1826. Grenoble, 6 juin 1829 (Val.). - Voy. cep. Toullier, n. 12. et Bellot, p. 19, t. 1: se référer simplement à un article d'une coutume abrogée, ce n'est pas, disent ces auteurs, stipuler, d'une manière générale, que l'association sera réglée par cette coutume: Arg. d'un arrêt de cassation du 19 juillet 1810, qui a déclaré valable, dans le même cas, une institution testamentaire: -c'est là une erreur évidente: il faut tout aussi bien se référer au texte de la coutume pour une dispo sition isolée que pour consulter un système entier; or la loi ne le permet pas.

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