chez, contez, terres, seignouries et biens meubles délaissez par icellui feu nostre ayeul, dont, au jour de sondit trespas, il estoit héritier et possesseur comme de son vray patrimoine; laquelle part et porcion ainsi escheue et succédée à icelle nostre dame et tante, y comprins les biens meubles, povoit monter et estre extimée à quelque bonne partie de rente et revenu annuel, ou à une grosse somme de deniers pour une fois. Et combien qu'elle feust fondée de droit à requérir juste partaige luy estre fait de sadite succession paternelle, selon la coustume des lieux où lesdits duchez, contez, pays, terres et seigneuries estoient scituez et assiz, actendu que par nulz de ses traictez de mariaige elle n'avoit jamais renoncé à sadite succession paternelle, néantmoins ayant regard et considéracion à ce que nous l'avions tousjours cue en très-singulière recommandacion et favorablement traictée en tous ses affaires; considéré aussi qu'elle n'avoit autres héritiers apparans pour succéder à ses biens que nous et nostredit frère, et sans de sondit droit vouloir faire demande formée ne arrestée, elle nous cust fait requérir lui vouloir faire quelque honneste traictement de sondit droit et succession, fust en récompense de terres pour en joyr viagièrement, ou d'une somme de deniers pour une fois et à payer par années, selon que noz affaires le pourroient mieulx porter. Sur quoy nous eussions fait respondre à sesdits commis et députez que, ou temps de leur légacion, n'estions informez du droit de nostredite dame et tante, leur maistresse, et que estions délibéré de brief nous trouver en noz pays d'embas, que lors ferions enquerre de sondit droit, pour l'en dresser et satisfaire selon la raison, et que le délay ne luy seroit préjudiciable: de quoy nostredite dame et tante se feust contentée. Et depuis nostre retour et descente en nosdits pays d'embas, icelle dame nous ait derechief en sa personne requis avoir souvenance de la responce qu'avions faicte à sesdits commis et députez, et selon icelle la traieter et dresser de sadite succession, ainsi que en bonne équité nous trouverions qu'elle y estoit fondée, remectant néantmoins le tout à nostre arbitraige et discrécion, car elle nous portoit si bon et entier amour et affection naturelle, que quant ores nous luy en tauxerions beaucop moins que sondit droit pourroit porter, si n'en feroit-elle nul reffus ou difficulté. Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, et après avoir fait évocquer devers nous et aucuns des princes et seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chancellier et gens de nostre privé conseil et de nos finances estans leznous, aucuns bons personnaiges de la nacion d'Allemaigne, pour entendre d'eulx la nature des duchez, contez, pays et seignouries délaissez par nostredit feu seigneur et ayeul, ensemble le droit que y povoit et devoit compéter et appartenir à nostredite dame et tante, et le tout bien argué et débatu, nous, par grant et meur advis et délibéracion de conseil, désirans favorablement traicter nostredite tante de sadite succession, et ayant regard aux grans paines, traveil, diligence et sollicitude qu'elle a continuellement prins, le temps passé, pour la conduicte de nosdits affaires, lesquelz elle a tousjours táché de mener et conduire au bien de paix, avons ordonné, octroyé et accordé, ordonnons, octroyons et accordons par ces présentes, par forme de contract, transaction et appoinctement fait et convenu avec nostredite dame et tante, que, pour tout le droit, querelle et action, part et porcion qu'elle a et pourroit clamer, poursuir, requérir et demander en ladite succession et formorture de l'Empereur, mondit feu seigneur et ayeul, en quelque forme et manière que ce soit ou puist estre, tant ès duchez, contez, pays, terres et seignories et autres biens immeubles allodiaux, non allodiaux, comme ès biens meubles par luy délaissez, elle aura, prendra et emportera, pour toutes choses, franchement, nettement et sans aucunes charges de debtes, la somme de deux cens mil florins d'or philippus, du pris de vingt-cineq solz de deux gros de nostre monnoie de Flandres le sol, pièce, qui valent deux cens cincquante mille livres du pris de xL gros, dite monnoie, la livre, à les avoir, prendre et recevoir par les mains de nostre amé et féal conseillier et receveur général de toutes noz finances Jehan Micault et des deniers de sa recepte, en quatorze années advenir, assavoir: ès dix premières années, chaseun an quatorze mil livres dudit pris, dont la première année escherra en l'an xve vingt et ung prouchain venant, qui feront èsdites dix années la somme de sept vings mil livres, monnoye dite, dont voulons que dès maintenant elle soit deuement assignée, dressée et asseurée par lettres de descharge de nostredit receveur général ès parties et en la manière que s'enssuit, assavoir: en chascune d'icelles dix années, de trois mil cineq cens livres dudit pris sur nostre demaine ordinaire de Cassel; d'autres trois mil cineq cens livres sur nostre demaine de Voirne et la Brielle; de cineq mil livres par an sur noz aydes de Flandres présens et advenir; de mil livres sur noz aydes de Lille, et de mil livres sur noz aydes de Haynnau, qui font ensemble par an lesdites xmmmm livres et pour lesdites dix années lesdites vn** mil livres; et des autres cent dix mil livres, pour la reste et parpaye desdites deux cens cincquante mil livres, veu nosdits affaires, nostre dame et tante en sera payée et assignée sur noz demaine et aydes de nosdits pays d'embas ou en Espaingne, en quatre années ensuyvans après l'expiracion desdites dix premières années, qui sera chascun an vingt-sept mil cincq cens livres dudit pris. Octroyant en oultre que, nous venuz ès pays de nostredite succession d'Allemaigne, nous envoyerons à nostredite dame et tante la troisicsme des meilleures et plus riches bagues délaissées par ledit feu seigneur empereur, avec une autre bague que choisirons à nostre plaisir et discrécion, pour avoir de tant meilleure souvenance d'icellui feu seigneur et de nous. Et affin que icelle nostre tante ait seur et propre lieu de résidence pour sa retraicte quant il luy plaira, luy avons donné, cédé, transporté, consenty et accordé, donnons, cédons, transportons, consentons et accordons par cesdictes présentes, noz ville et terroir de Malines, avec toutes les parties de nostre demaine et autres leurs appartenances et appendances quelzconcques, tant en cens, rentes de deniers, bledz, avoine, chappons, gélines, chairs, oefz, terres, prez, bois, dismes, tonlieux, péaiges, chaussées, exploix, amendes, reliefz, droiz seignouraulx, biens de bastars, confiscations et autres droiz ordinaires et extraordinaires, pour les tenir et en user et possesser tout le cours de sa vie durant. Et quant les bénéfices et offices de nostre collacion et disposicion èsdits ville et terroir de Malines escherront vacans par mort, résignacion ou autrement, saulf l'office d'escoutète, nostredite dame et tante nous y pourra dénommer, par ses lettres patentes, telz personnaiges ydoines et souffissans que bon luy semblera, ausquelz nous baillerons noz lettres d'institucion, à sadite nomination, saulf et réservé ledit office d'escoutète, lequel demourra à nostre entière disposicion, sans èsdits ville et terroir riens retenir ne réserver, fors les aydes, ressort, souveraineté et institucion desdits officiers autres que de l'escoutète, pourveu toutesvoies que les gens de noz finances feront, chascun an, estat de nostre demaine d'icelle ville et terroir de Malines, et autant que ledit demaine sera trouvé valoir, sera baillé en payement à nostredite dame et tante, en déduction de la pension qu'elle a et prend de nous sur nostredit receveur général des finances, oultre lesdites xuum livres d'appointement par an. Et si luy avons d'abondant consenty et accordé que toutes les parties de nostredit demaine qui sont engaigées en nosdits ville et terroir de Malines, elle puist retirer, rachater, et rembourser ceulx qui les tiennent des deniers à eulx deuz, et en joyr, user et disposer à son bon plaisir, sans ce que desdites parties qu'elle pourra racheter et rachatra lui soit faicte aucune diminucion ou déduction sur sadicte pension ne autrement, comme des autres parties dudit TOME XIIIme, 3me SÉRIE. demaine non engaigées, mais qu'elle en joyra librement pour les deniers qu'elle en desboursera, pourveu qu'elle ne pourra aliéner icelles parties ne les charger plus avant que pour les sommes dont elles sont chargées et engaigées, et que, après son trespas, icelles parties retourneront à nous et à noz hoirs aussi librement, francement et à telles charges que les lui baillons présentement, et non autrement; à condicion aussi que les comptes des officiers de justice et de recepte de nosdits ville et terroir de Malines se rendront d'ores en avant, chascun an, en noz chambres des comptes à Lille et Brabant, comme il est accoustumé, et que en nulz événemens icelle nostre tante ne pourra diminuer ne aliéner nostredit demaine, mais payera et fera payer les fiefz, aulmosnes, rentes et charges ordinaires sur ce assignées, et aussi retenir les membres et édiffices de nosdits ville et terroir de Malines estans à nostre charge, ainsi que à viaigière appartient. Et moyennant ce et en luy entretenant les condicions dessusdites et chascune d'icelles, nostredite dame et tante sera tenue de renoncer et renoncera, dès maintenant, au prouffit de nous et de noz hoirs et ayans cause, à tout sondit droit et action de succession paternelle, et nous en baillera ses lettres en bonne et ample forme, à nostre seurté et appaisement, sans jamais y povoir quereller, clamer ne demander aucune chose en quelconcque manière que ce soit ou puist estre. Si donnons en mandement à noz très-chier et féaulx les chancellier, chief et gens de nostre privé conseil, président et gens de nostre grant conseil à Malines, chancellier et gens de nostre conseil en Brabant, président et gens de nostre conseil en Flandres, lieutenant, président et gens de nostre conseil en Hollande, grant bailly de Haynnau, gouverneurs de Namur et de Lille, présidens et gens de noz comptes audit Lille, Bruxelles et La Haye, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz cui ce peut et pourra toucher et regarder, que de noz présent don, transport, appoinctement, accord et |