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ART. XII.

Wenn ein Zwift zwifchen einem Dänen und einem 1753

Juris

Maur entsteht, ohne dafs man weifs wer Recht hat, action. fo foll der Kadi oder auch der Gouverneur des Orts durch fein Urtheil entfcheiden,

ART. XIII.

Im Fall eines Friedensbruches follen die Dänen Caś do fechs Monathe Zeit haben, um fich mit ihren Mitteln, rupture. Effekten, und allem was ihnen zugehört, wegzubegeben, und fie follen alles, was fie zu gute haben, gerichtlich eintreiben laffen können.

ART. XIV.

d'in

Wer den Frieden zu brechen fucht, er fey Däne Peine oder Maur, der foll geftraft werden, jeder von feinem fraction. Könige..

ART. XVI.

Die Wohnung des Confuls foll in Ehren gehalten Hotel du werden, und keiner foll ihm etwas abverlangen, es Conful. fey klein oder grofs, keiner foll in fein Haus, oder in die Häufer anderer Dänen, wider ihren guten Willen eingehen, aufser wenn es der Fürft erlaubt hat.

ART. XVIII.

vifions.

Der Fürft gibt ein Haus zur Refidenz des Confuls, Achat und diefer fowohl als alle andere Dänen, follen ihre des preProvifionen für den gangbaren Preis, nicht nur für fich felbft, fondern auch für die Mannfchaft ihrer Schiffe einkaufen können.

ART. XIX.

d'impots

Die Bedienten aus allen Nationen, fowohl des Con- Liberté fuls als der Kaufleute, follen von allen Arten von Schatzungen und Auflagen frey seyn.

ART. XX.

ventions,

Wenn einige Uneinigkeiten zu Waffer oder zu ContreLande unter einigen aus diefen zwo Nationen entftehen möchten, fo foli defswegen der Friede nicht gebrochen werden, fondern derjenige, der dem andern Unrecht gethan hat, foll ihm Genugthuung geben.

Signé le 18 Juin 1753 ou 16 Schaban 1166.

3.

1753 Acies relatifs au commerce entre l'Espagne et le Danemarc rompu 1753 et retabli 1757.

$6 Août.

க.

Décret du Roi d'Espagne, concernant l'Interdiction du Commerce entre cette Monarchie et le Danemarc, en date du 26 Août 1753.

(Mercure hift. et politique 1753. T. II. p. 515.) La Cour de Danemarc n'a eû aucune confideration pour les représentations reïterées, que le Ministère d'Espagne lui a fait faire su fujet des Traitez et des Conventions, conclus avec les Puiffances de la Barbarie, au grand préjudice de la Nation Efpagnole; mais Elle a même negocié de nouvelles alliances et ainfi abufé de la complaifance, qu'on a toujours euë de laiffer entrer les Vaiffeaux Danois dans les ports du Roi, et de leur permettre d'y négocier, ce qui paraitroit à l'avenir fort déplacé après que laditte Couronne s'eft engagée par un Traité, fait avec l'Empereur de Maroc de lui donner des préfens et lui fournir des marchandifes prohibées; Traité, qui porte encore entre autres, que le Roi de Danemarc promet de livrer fans rançon tous les Maures, qui pourroient fe fauver des ports Efpagnols ou autres fur fes Vaiffeaux. S. M. Catholique informée de ces arrangemens, fit declarer au Ministère de Coppenbague, qu'Elle fe voioit forcée par-là d'interdire tout Commerce avec les Danois; mais qu'Elle voulait le faire néanmoins avec tant de ménagement, que la bonne intelligence pourroit continuer entre les deux Couronnes, et le Miniftre Danois refter à Madrid, dans l'efpérance, qu'une telle déclaration pourrait produire quelques bons effets; mais elle produifit un tout autre. La Cour de Danemare ne profita aucunement des bonnes difpofitions de S. M. Cath. Elle rappella même par un Courier le Miniftre, qu'Elle avait ici, de façon que le Roi ne peut maintenant fe difpenfer de rendre publique et de faire éxécuter la réfolution, qu'il a prife, ordonnant férieu

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fement,

f

fement, que tout Commerce avec le Danemare foit et 1753

refte interdit, que l'amitié et les Traités, faits avec ladite Couronne, ceffent et foient confiderés comme s'ils n'avoient jamais exifté &c.

b.

Ordonnance du Roi de Danemarc pour interdire tout 12 of. commerce entre ce Royaume et l'Espagne; en date du 22 Octobre 1753.

(Merc. hift. et politique 1753. T. II. p. 537.)

FRÉDÉRIC

REDERIC V., par la grace de Dieu, Roi de Danemarc, Norvègue, des Vandales et Goths, Duc de Slesvig, Holftein, Stormarn et de Dithmarfen, Comte d'Oldenburg et Delmenhorft &c. &c. &c.

Le Roi d'Espagne Nous ayant fait déclarer par fes Miniftres le 26 May et le 16 Juin de cette année, que fi Nous ne rompions les Traitez que le feu Roi, nôtre Seigneur et Père de glorieufe mémoire, et Nous, avons contractez par un effet de nôtre amour pour nos fidèles Sujets, et de nôtre follicitude paternelle pour leurs avantages et la furété de leur Navigation, avec les Républiques d'Afrique, il romproit le Commerce établi jusqu'ici, entre le Danemarc et l'Espagne; et s'étant porté fur le refus que Nous lui avons fait de Nous prêter à une Propofition fi contraire à la dignité de notre Couronne, et à l'intérêt de nos Peuples, jusques à faire publier le 26 Août un décret par lequel il déclare tout Commerce entre les deux Couronnes et entre les deux Nations rompu et déchu; interdit à tous nos Sujets, à leurs Vaiffeaux, Effets et Marchandifes, l'entrée de fes Etats® et de fes Ports, et défend à tous les Efpagnols de fe transporter dans nos Etats, et de trafiquer avec nos Sujets; Nous eftimons devoir à la Juftice et à l'Honneur de la Nation, dont Dieu Nous a établi Souverain, d'oppofer à de tels procédez les mefures convenables.

A ces Caufes, Nous déclarons, ainfi que le Roi d'Espagne l'a fait, tout Commerce entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets rompu,

Défen

1753

Défendons à nos Sujets de fe transporter en Espagne, et d'avoir le moindre trafic, ni directement, ni indirectement, avec fes Habitans, ou avec ceux qui dependent de fa domination.

Déclarons toutes les denrées et Productions de l'Espagne défendues et confiscables dans tous nos Etats.

Ordonnons, qu'aucun Sujet de ladite Couronne ne foit admis ni par Terre, ni par Mer, dans aucun lieu de nos domaines,

Voulons, que tous ceux qui pourroient s'y trouver actuellement. en fortent fans délai; et que les Ma giftrats des lieux où ils pourroient être, ayent foin de les en faire partir fur le champ, fans cependant les molefter, ni dans leurs Perfonnes, ni dans leurs Biens.

Et enjoignons à nos Officiers, Commandans dans nos Ports de Mer ou fur nos côtes, de n'admettre (excepté dans le détroit du Sund, où ils pourront paffer, et, où ils feront traitez comme ci-devant) aucun de leurs Vaiffeaux de quelque Nom ou lieu, Port, Bayes, ou Golfes que ce foit, dans les nôtres: De laquelle défense nous exceptons néanmoins nommément les cas de malheur on de péril preffant: Voulant que dans ces cas, et lorsqu'un Vaiffeau Efpagnol feroit battu ou maltraité par la Tempête, ou furpris de quelque autre infortune, de manière à ne ponvoir tenir la Mer fans danger grave et manifefte, il foit reçû dans nos Ports ou dans nos Rades, et y trouve, tant que ce danger ou ce malheur dureront, et non plus longtems, tout l'abri, toute la protection, et tous les fecours dont il aura befoin.

Mandons et ordonnons aux Gouverneurs - Généraux et Particuliers de nos Royaumes et Provinces, aux Commandans de nos Flottes, de no Ports et de nos Places, aux Magiftrats de nos Villes, et à tous autres ayant Pouvoir et Jurisdiction fur nos côtes, dans nos Ports, et autres lieux de nos Etats, de faire exécuter, chacun dans fon Reffort, le contenu de cetre préfente Ordonnance, laquelle fera publiée, et affichée où il appartiendra.

Fait à Coppenhague le 22 Octobre 1753.

t.

Edit du Roi de Danemarc*) portant rétablissement d'amitié 1757 et de commerce avec la couronne d'Espagne et fes fujets,

(Dän. Forordninger 1757. p. 168-170. en Français.)

FREDERIC V. par la Gráce de Dien, Roi de Danemare, Norvégué,

des Vandales et des Goths &c. &c. A verront, Salut. Le Méfentendu, qui

ceux qui les préfentes
l'Année 1753, avoit
et de Commerce
été heureufement

caufé l'interdiction d'Amitié, de Correlat été
entre Nos Royaumes et ceux de l'Espagne,"
éclairci au point, que Nous fommes convenus avec Notre bon
frère, le Roi Catholique des Efpagnes et des Indes, de mettre de
part et d'autre en oubli ce qui s'est paffé à cette occafion, de ré-
tablir réciproquement toutes choses au même état, où elles étoient
avant la dite Interdi&tio. et de faire revivre entre Nous cette
Amitié étroite, intime et naturelle, qui a toujours fubfifté entre
les Rois Nos Ayeux et entre les deux Couronnes.

Et pouvant ainfi écouter et fuivre fans obftacle le Penchant de Notre coeur, Nous déclarons par les préfentes, que Nous révoquons et fupprimons à cette fin Notre Ordonnance donnée le 22 Octobre de la ditë Année 1753, annullons les Interdictions et Défenfes y coutenues, et voulons qu'elles n'ayent plus aucun effet ni valeur.

Déclarons qu'à commencer du jour de la date du préfent Edit, Amitié, la Correfpondence et le Commerce feront cenfés parfaitement rétablis entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets; et les Ports, Rades et Places de Nos Royaumes et Etats ouverts aux Efpagnols, à leurs Navires, Effets et Marchandises, autant que ces dernières he le trouveront pas prohibées par d'autres Réglemens antérieurs à la dite Ordonnance du 22 Octobre 1753 ou indépendans d'elle.

Voulons, que les dits Sujets de l'Espagne foient reçus et traités dans toute l'étendue de Notre Domination comme Nation particu lièrement favorifée, et que toutes fortes d'affiftance lear foyent données par les Commandans des Provinces, ou Magiftrats des lieux, où ils fe trouveront,

Permettons à Nos Sujets de voyager et commercer, en Espagne, comme ils le faifoient avant Nos défenfes, de porter dans Nos Royau mes et Etats les denrées et Productions du dit Pays, d'en trafiquer dans toutes Nos Provinces avec la même liberté qu'avant l'Année 1753 Et défendons à tous Officiers, juges ou Magiftrats ayant Pou voir et Jurisdiction dans Nos Etats d'alléguer ou de faire valoir contre eux les difpofitions de la dite Interdiction, qui est et démeure. levée et annulée pour toujours.

Si mandons et ordonnons, que le préfent Edit foit publié et affiché où il appartiendra. Donné a Copenhague le douzième jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept-cent cinquante lept, et de Notre Régne le douzième.

FRIDERICH R.

*) Je cherche envain l'Edit du Roi d'Espagne pour le retablie
ment du commerce Danois et l'efpece de convention qui
femble avoir precédé ces deux édits.
"B"

Supplem. T. II.

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Nov.

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