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telle qu'elle paroitra au Gouverneur Général dans le 1799 Confeil du fort Guillaume, après une confidération attentive des moyens de fa dite Hauteffe, former une jufte proportion avec les revenus nets effectifs de fa dite Hauteffe.

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ÁRT. IV.

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paye

Et comme il eft indifpenfablement neceffaire de Sureté fournir une fureté efficace et permanente contre tout pour le manquement dans les fonds destinés au defrayement, ment du foit des depenfes pour les forces militaires permanentes fubfide. en tems de paix, foit pour les depenfes extraordinaires défignées dans le troifième article du prefent traité, il eft ftipulé et convenu par le prefent entre les parties contractantes, que toutes les fois que le GouverneurGénéral au Confeil du fort Guillaume au Bengale aura lieu de craindre un tel manquement dans les fonds ainfi deftinés, le dit Gouverneur Général en Confeil aura la liberté et pleinpouvoir et droit, foit d'introduire tels règlemens et ordonnances qu'il jugera convenables pour l'administration interne et le recouvrement des revenus, ou pour un meilleur ordre dans telle autre branche et departement du gouvernement de Mvfore, ou de mettre fous l'adminiftration directe des officiers de la dite compagnie, telle part ou parts des poffeffions territoriales de fa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder, qu'il paraitra neceffaire au dit 'Gouverneur - Général en Confeil pour affurer la perception des fonds, foit en tems de paix ou de guerre.

ART. V.

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tion du

Et il eft convenu de plus que lorsque le dit Gou- Obligaverneur - Général en Confeil fignifiera an dit invincible Rajah Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver, qu'il eft quant à devenu neceffaire de mettre en effet les ftipulations du l'art. IV. quatrième article, fa dite Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver donnera fans délai des ordres à fes aumils ou autres officiers, foit de mettre en effet les dits règlemens et ordonnances, en conformité de la teneur du IVeme Article, ou de mettre les diftricts neceffaires fous l'autorité et le contrôle exclufif de la Compagnie Anglaife. Et en cas que fa Hauteffe n'expédiera par de tels ordres dans l'espace de dix jours depuis qu'on s'eft addreffé à cet égard formellement à lui, le dit Gouverneur - Général en Confeil aura la liberté de faire émaner des ordres de fa propre autorité pour

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mettre

1799 own authority, either for carrying into effect the said regulations or ordinances, or for affuming the management and collection of the revenues of the faid territories, as he fhall judge most expedient, for the purpose of fecuring the efficiency of the faid military funds, and of providing for the effectual protection of the country, and the welfare of the people. Provided always, that whenever and fo long as any part or parts of his faid Highness's territories fhall be placed, and fhall remain under the exclufive authority and control of the said Eaft India Company, the Governor-General in council Thall render to his Highness a true and faithful account of the revenues and produce of the territories fo affumed. Provided alfo, that in no cafe whatever, fhall his Highnefs's actual receipt of annual income, arifing out of his territorial revenue, be less than the fum of one lack of ftar pagodas, together with one-fifth part of the net revenues of the whole of the territories ceded to him by the fifth article of the treaty of Myfore; which sum of one lack of star pagodas, together with the amount of one-fifth of the faid net revenues, the Eaft- India Conipony engages, at all times, and in every cafe, to fecure, and caufe to be paid for his Highness' use.

ART. VI.

His Highness Maha Rajah Myfore Kiftne Rajah Oodiaver Behauder engages, that he will be guided by a fincere and cordial attention to the relations of peace and amity now established between the English Company Behauder and their allies; and that he will carefully abstain from any interference in the affairs of any State in alliance with the faid English Company Behauder, or of any State whatever. And for fecuring the object of this ftipulation, it is further ftipulated and agreed, that no communication or correfpondence, with any foreign State whatever, fhall be holden by his faid Highness, without the previous knowledge and fanction of the said English Company Behauder.

ART. VII.

His Highnefs ftipulates and agrees, that he will not admit, any European foreigners into his fervice, without the concurrence of the English Company Behauder; and that he will apprehend and deliver to the Company's governement, all Europeans, of whatever de

fcription,

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mettre en vigueur les dits réglemens ou ordonnances, 1799 ou pour fe faifir de la direction et du recouvrement des revenus des dits territoires, comme il jugera le -plus convenable à fin d'affurer l'efficacité des dits fonds militaires et de pourvoir à la protection effective du pays et au bien-être du peuple. Pourvu cependant que toutes les fois et auffi longtems que quelque partie ou parties des territoires de fa dite Hauteffe feront mis et refteront fous l'autorité exclufive et le contrôle de la dite Compagnie des Indes Orientales, le GouverneurGénéral en Confeil rendra à fa Hauteffe an compte vral et fidéle des revenus et produits des territoires ainfi adminiftrés. Pourvu de même que dans aucun cas, quelconque la recette actuelle des revenus annuels de fa Hauteffe qui refultent de fes perceptions territoriales ne fera inferieur à la fomme d'un lac de pagodes étoilées ensemble avec un cinquième des revenus nets de tous les territoires qui lui ont été cédés par le Veme Article du traité de Myfore; laquelle fomme d'un lack de pagodes étoilées enfemble avec le montant d'un cinquième des dits revenus nets, la Compagnie des Indes Orientales s'engage d'affurerer et de faire payer en tout tems et en tous cas à fa Hauteffe pour fon propre ufage.

ART. VI.

les étran

gers de

Sa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodia- Relativer Behauder s'engage qu'il fera guidé par un fentiment ons avec fincère et cordial vers le maintien de la paix et de l'amitié actuellement établis entre la Compagnie An-fendues. glaife et leurs alliés; et qu'il s'abtiendra foigneufement de toute participation aux affaires d'un état quelconque en Alliance avec la dite Compagnie Anglaife, ou de quelque autre état quelconque. Et pour affurer l'objet de cette ftipulation il eft convenu et arreté de plus qu'il ne fera entretenu aucune communication ou correfpondance avec un état étranger quelconque par fa Hauteffe, fans l'avis et la fanction préalable de la dite Compagnie Anglaife.

ART. VII.

Euro

pean an

Sa Hauteffe ftipule et confent qu'elle ne recevra Point & aucuns Europeans étrangers à fon fervice fans le concours de la Compagnie Anglaife, et qu'elle faifira et dé- fervice livrera au gouvernement de la Compagnie tous les Eu- du Rajah ropeans de quelque qualité qu'ils foient qui feront

rencon

1799 fcription, who fhall be found within the territories of his ·Jaid Highness, without regular passports from the English government, it being his Highnjs's determined refolution, not to fuffer, even for a day, any European foreigners to remain within the territories now. Jubjected to his authority, unless by confent of the faid Company.s ART. VIII.

Whereas the complete protection of his Highness's faid territories requires that various fortreffes and firong places, fituated within the territorities of his Highness, Thould be garrifoned and commanded, as well in time of peace as of war, by British troops and officiers, his Highnefs Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder engages, that the faid English Company Behauder fhall, at all times, be at liberty to garrifon, in whatever manner they may judge proper, fuch fartreffes and frong places, within his faid Highness's territories, as it shall appear to them advisable to take charge of,

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And whereas, in confequence of the fyftem of de fence which it may be expedient to adopt for the fecurity of the territorial poff fions of his Highnefs Maha Rajah Myfore Kifina Rajah Qodiaver Behander, it may be ne celary that certain forts and strong places within his Highness's territories, Thould be dismantled or deftroyed, and that other forts and strong places fhould be strengthened and repaired, it is ftipulated and agreed, that the English East India Company shall be the fole judges of the neceffity of any fuch alterations in the fortrelles. And it is further agreed, that fuch expences as may be incurred on this account, fhall be borne and defrayed, in equal proportion, by the contracting parties.

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In cafe it fhall become neceffary for enforcing and maintaining the authority and government of his Highness in the territories now jubjected to his power, that the regular troops of the English East India Company Behauer fhould be employed, it is ftipulated and agreed, that upon formal application being made for the fervice of the faid troops, they fhall be employed in fuch manner as to the faid Company fhall feem fit; but it is exprefsly understood by the contracting parties, that this

rencontrés dans les états de fa dite Hauteffe fans un 1799
paffeport en règle de la Compagnie Anglaise, comme c'est
la ferme refolution de fa Hauteffe de ne point fouffrir que
quelques Européans étrangers féjournent même un jour
dans les territoires actuellement fujets à fon pouvoir, fi
ce n'eft du confentement de la dite Compagnie,

ART. VIII.

Comme l'entière protection des états de fa Hanteffe Droit de exige que diverfes fortereffes et places fortes fituées fur garnison d. les forle territoire de fa Hauteffe foient munies d'une garnifon tereffes. et commandées en tems de paix comme en tems de guerre par des troupes et officiers britanniques, fa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajab Oodiaver Be hauder s'engage que la dite Compagnie Anglaife des Indes Orientales aura en tout tems la liberté de mettre garnifon de quelque manière qu'elle le juge à propos dans les dites fortereffes et places fortes fur le territoire de fa Hauteffe d'après qu'elle trouvera convenable det s'en charger.

ART. IX.

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molir et

Et comme en confequence du fyfteme defenfif Forterefqu'il pourrait être convenable d'adopter pour la fureté les à de des poffeffions territoriales de fa Hauteffe Maha Rajab autres a Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder il pourrait être bar. neceffaire que de certaines fortereffe et places fortes fur le territoire de fa Hauteffe foient démantelées ou démolies et que d'autres fortereffes et places fortes foient fortifiées et reparées, il eft ftipulé et convenu que la Comp. Anglaife des Indes Orientales fera feule juge de la neceffité de tels changemens dans les for tereffes. Et il eft convenu de plus, que les fraix qui pourraient être occafionnés de ce chef feront fupportés et payés en proportion égale par les parties contractantes.

ART. X.

pes An

En cas qu'il deviendroit neceffaire pour renforcer Emploi et maintenir l'autorité et le gouvernement de fa Hau des trouteffe dans les diftricts actuellement affujettis à fon glaifes pouvoir, que les troupes regulieres de l'invincible Compagnie Anglaife des Indes Orientales foient employées, il eft ftipulé et convenu qu'à la requifition formelle pour le fervice desdites troupes, elles feront employées de telle manière qu'il paraitra propre à la dite compagnie, mais il eft expreffément entendu par les parties

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