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29.

Traité d'amitié et de commerce entre la Pruffe 1799 et les Etats-Unis d'Amerique, conclu à Ber. Jul. lin le 11 Juil. 1799, et ratifié refpectivement Tannée fuivante.

(Nouvelles politiques 1802. n. 2-6.)

Sa Maj. le Roi de Pruffe et les Etats-Unis d'Amérique,

defirant maintenir fur un pié folide et durable les relations de bonne intelligence, qui ont fubfifté fi beureufement jusqu'ici entre les deux Etats, font convenus à cette fin de renouveller le traité d'amitié et de commerce, conclu à la Haye le 10 Septembre 1785, entre les deux puiffances, pour le terme de dix ans. En conféquence, Sa Maj. Pruffienne a nommé, pour fes Plénipotentiaires, le Comte Charles de Finkenftein, fon Miniftre d'Etat, de Guerre et de Cabinet, Chevalier des Ordres de l'Aigle - Noir, de l'Aigle Rouge et de St. Jean de Jérufalem; le Baron Philippe Charles d'Alvensleben, fon Miniftre d'Etat, de Guerre et de Cabinet, Chevalier des Ordres de l'Aigle Noir, de l'Aigle- Rouge et de St. Jean de Jérufalem, et le Comte Henri Kurd de d'Etat, de Guerre et de Cabinet, Chevalier des Ordres de l'Aigle - Noir et de l'Aigle-Rouge; et le Préfident des Etats-Unis a revêtu de Pleinspouvoirs Jean Quincy Adams, Citoyen des EtatsUnis, et leur Miniftre Plénipotentiaire près Sa Maj. Pruffienne: lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspou voirs, et les avoir trouvés en bonne forme, ont conclu, arrêté et figné les Articles fuivans:

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Haugwitz, fon Mini Ordre

ART. I.

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Il y aura à l'avenir, ainfi qu'il a eu lieu jusqu'ici, Amitid. une paix folide, inviolable et générale, et une amitié fincère, fans exception de perfonnes ni de lieu, entre Sa Maj. le Roi de Pruffe, fes héritiers, fucceffeurs et fujets, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique et leurs Citoyens, de l'autre.

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ART. II.

The fubjects of his Majesty the king of Pruffia may frequent all the coafts and countries of the United States of America, and refide and trade there, in all forts of produce, manufactures, and merchandize, and fhall pay there no other or greater duties, charges or fees whatsoever, than the most favoured nations are or fhall be obliged to pay. They fhall alfo enjoy, in navigation and commerce, all the rights, privileges, and exemptions, which the most favoured nation does enjoy, fubmitting themselves, novertheless, to the established laws and ufages, to which are Jubmitted the citizens of the United States and the most favoured nations.

ART. III.

In like manner the citizens of the United States of America may frequent all the coafts and countries of his Majefly the king of Pruffia, and refide and trade there, in all forts of produce, manufactures, and merchandize and fhall pay in the dominions of his faid Majefty, no other or greater duties, charges, or fees whatever, than the most favoured nation is or shall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, privileges, and exemptions in navigation and commerce, which the most favoured nation does or fhall enjoy; fubmitting themselves, nevertheless, to the established laws and ufages to which are fubmitted the fubjects of his Majefty the king of Pruffia, and the fubjects and citizens of the most favoured nations.

ART. IV.

More efpecially, each party shall have a right to carry their own produce, manufactures, and merchandize, in their own or any other veffels, to any parts of the dominions of the other, where it fhall be lawful for all the fubjects and citizens of that other freely to purchase. them, and thence to take the produce, manufactures, and merchandize of the other, which all the faid citizens or fubjects fhall in like manner be free to fell there, paying, in both cafes, fuch duties, charges, and fees only, as are or fhall be paid by the most favoured nation. Neverthelefs, his Majesty the king of Pruffia and the United States, refpectively, referve to themselves the right, where any nation reftrains the transportation of merchandize to

the

ART. II.

1799

commer

Les fujets de Sa Maj. le Roi de Pruffe peuvent Traitévifiter toutes les côtes et pays des Etats-Unis d'Amément rerique, y demeurer et commercer avec toutes fortes de latif au productions, de fabrications et de marchandises, fans ce Prufpayer aucuns droits, impôts ou octrois, autres ou plus fun; confidérables que ceux, auxquels font ou feront obligées les nations les plus favorifées. Ils jouiront auffi, dans la navigation et le commerce, des mêmes droits, pri vilèges et faveurs, dont jouiffent à préfent ou jouiront à l'avenir les Nations les plus favorifées, en fe foumettant toutefois aux ufages et aux loix, auxquels font foumis les Citoyens des Etats-Unis et des nations les plus favorifées.

ART. III.

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Pareillement, les Citoyens des Etats-Unis d'Amé et Amerique peuvent vifiter toutes les côtes et pays de Sa Maj, vicain, le Roi de Pruffe, y demeurer et commercer avec toutes fortes de productions, fabrications et marchandifes, fans payer, en aucun endroit de la domination de Sa Majefté, aucuns droits, impôts ou octrois, autres ou plus confidérables que ceux auxquels font ou feront obligées les nations les plus favorifées. Ils jouiront auffi, daps la navigation et le commerce, des mêmes droits, privilèges et faveurs, dont jouiffent à-préfent ou jouiront à l'avenir les nations les plus favorifées, en fe foumettant toute fois aux loix et aux ufages, auxquels font foumis les fujets de Sa Majefté le Roi de Pruffe, et les fujets out citoyens des nations les plus favorifées.

ART. IV.

et expor

Chaque partie fera autorisée à transporter fes pro- Impor ductions, fabrications et marchandifes particulières, fur tations fes bâtimens ou fur tout autre, dans toutes les parties tations. du territoire de l'autre, où il fera permis de les acheter à tous les fujets ou citoyens de cette dernière; chaque partie pourra également exporter les productions, fabrications et marchandifes de l'autre, et il fera de même permis aux fujets ou citovens de celle-ci de les vendre. Dans les deux cas, il ne fera payé aucun autre droit, impôt ou octroi, que ceux, que payent à préfent ou payeront à l'avenir les nations les plus favorifées. Cependant, s'il arrivoit, qu'une nation quelconque reftreignît le tranfport des marchandifes fur les bâtimens

1799 the veffets of the country of which it is the growth or manufacture, to establish against fuch nation retaliating regulations; and also the right to prohibit in their reSpettive countries the importation ad exportation of all merchandize whatsoever, when reasons of flate fhall re quire it. In this cafe, the fubjects or citizens of either of the contracting parties fhall not import or export the merchandize prohibited by the other. But if one of the contracting parties permits any other nation to import or export the fame merchandize, the citizens or fubjects of the other shall immediately enjoy the fame liberty, N

ART. V.

The merchants, commanders of veffels, or other fubjects, or citizens of either party, fhall not, within the ports or jurisdiction of the other, be forced to unload any fort of merchandize in any other veffels, nor receive them into their own, nor to wait for their being loaded. longer than they pleafe.

ART. VI. NUD

That the veffels of either party, loading the ports of jurisdiction of the other, may not be uselessly harraffed, or detained, it is agreed, that all examinations of goods, required by the laws, fhall be made before they are loaden on board the veffel, and that there fhall be no examination after, nor fhall the veffel be fearched, at any time, untefs articles fhall have been laden therein clandeftinely and illegally; in which cafe the person by whose order they were carried on board, or who carried them without order, fhall be liable to the laws of the land in which he is, but no other perfon fhall be molefted, nor shall any ather goods, nor the veffel, be feized or detained for that cause.

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ART. VII.

Each party fhall endeavour, by all the means in their power, to protect and defend all veffels and other effects belonging to the citizens or fubjects of the other, which fhall be within the extent of their jurisdiction by sea or by land; and fhall use their efforts to recover, and cause to be restored to the right owners, their vessels and their

effects,

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du pays, duquel font les marchandifes, productions et 1799 fabrications, Sa Maj. le Roi de Pruffe et les Etats-Unis d'Amérique fe réfervent le droit d'ufer de repréfailles. envers cette nation, ainfi que celui de défendre dans leurs pays refpectifs l'importation et l'exportation de quelle marchar dife que ce foit, lorsque des raifons d'etat l'exigent. Dans ce cas, les fujets ou citoyens d'aucune des parties contractantes ne pourront importer on exporter les marchandifes prohibées par l'autre: Mais, fi une des parties- contractantes permet à une autre nation quelconque d'importer ou d'exporter les mêmes marchandifes, les citoyens ou fujets de l'autre jouiront de la même liberté,

2.

ART. V.

du char

Les Commerçans, Commandans de Navires, ou autres Liberté fujets ou citovéns de chacune des parties contractantes, ne pourront être obligés, dans les ports ou la juris déchar diction de l'autre, de décharger aucune espèce de mar gement. chandifes fur d'autres bâtimens quelconques, ou d'en récevoir fur les leurs propres, ni d'attendre pour leur chargement plus longtems qu'il ne leur plaira.

ART. VI.

tion.

Afin que les bâtimens d'aucune des deux parties, Vitaqui chargeront dans les ports ou la jurisdiction de l'autre, ce puiffent être gênés ou retardés inutilement, il eft convenu, que tout examen legal de la cargaifon doit avoir lieu avant qu'elle ne foit chargée à bord du haâtiment, et qu'enfuite il ne fera fait aucune recherche ultérieure; le bâtiment ne pourra non plus être vifité en aucun tems, à moins qu'on n'y ait chargé fecrètement et illégalement quelques articles. Dans ce cas, celui qui les aura fait porter à bord, ou qui les y aura portés fans ordre, fera refponfable aux loix du pays, dans lequel il le trouve; mais perfonne pourra ni ne devra être inquiété à ce fujet, et, ni les autres objets, ni le ba timent, ne pourront être, pour cela, féqueftrés ni arrêtés.

ART. VII.

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tion de

Chaque partie employera tous les moyens, qui fe- Prateeront en fon pouvoir, pour protéger et défendre tous vailleaux les bâtimens, appartenant aux citoyens ou fujets de refpectifs l'autre partie, ou tous autres effets, quand ils fe trouveront dans l'étendue de la jurisdiction, fur mer ou Elle fera tous fes efforts, pour recouvrer

fur terre.

P 4

·les

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