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Les Femmes, Enfans, Scavans de toute faculté, Gens 1799 de Campagne, Ouvriers, Fabricans et Pêcheurs, qui ne font point armés, et habitent des villes, villages ou endroits non fortifiés, et en général tous ceux, dont le travail fert à l'entretien commun et au bien de l'humanité, pourront continuer leurs occupations refpe&tives; ils ne feront point inquiétés dans leurs perfonnes; leurs maifons ou biens ne feront, ni brûlés, ni détruits, ni leurs champs ravagés par la force-armée de l'ennemi, au pouvoir duquel le fort de la guerre les ferait tomber, et, s'ils doivent fournir quelque chofe pour le fervice de la dite force- armée, ils en feront payés convenablement.

ART. XXIV.

Pour prévenir le dépériffement, auquel feroient ex- Prisonpofés les prifonniers de guerre, fi on les tranfportoitiers de dans des Pays éloignés, rigoureux, ou s'ils étoient ac

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cumulés dans des lieux fermés et mal les deux parties contractantes s'engagent folemnellement, devant P'univers, à ne prendre aucunes mefures de ce genre. Aucune d'elles ne fera tranfporter les prifonniers de l'autre dans les Indes-Orientales, ou dans une autre Cóntrée quelconque d'Afie ou d'Afrique; mais elles les feront placer dans leurs poffeffions d'Europe ou d'Amé rique et dans des lieux fains; ils ne feront détenus dans aucun Château fort, vaiffeau de prifon, ou prifon; ils ne feront point mis aux fers ni enchainés, ni reftreints dans l'ufage de leurs membres: Les Officiers pourront féjourner dans un arrondiffement convenable, fur leur parole d'honneur; ils recevront des logemens commodes: La troupe fera répartie dans des cantonnemens ouverts; elle aura fuffifamment de place, tant pour le bon air que pour le mouvement; et elle fera logée dans des cafernes, auffi fpacieufes et auffi bonnes que les troupes mêmes de la partie, au pouvoir de laquelle elle fe trouvera. Les Officiers recevront, par jour, de la dite partie autant de rations, des mêmes articles et de la même qualité, qu'elle donne, foit en nature, foit par eftimation, dans fa propre Armée, aux Officiers du même rang; tous les autres recevront d'elle la même ration, que les Soldats, qui font à fon fervice: Le montant en fera payé par l'autre partie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes refpectifs, re

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guerre.

1799 Tatisfaction or reprifal for any other article, or for any other caufe real or pretended whatever: That each party Shall be allowed to keep a commissary of prisoners of their own appointement, with every feparate cantonement of prifoners in poffeffion of the other; which commissary Thall fee the prifoners as often as he pleases; fhall be allowed to receive and distribute whatever comforts may be fent to them by their friends; and shall be free to make his rapports in open letters to those who employ him; but if any officer [hall break his parole, or any other prifoner Shall efcape from the limits of his cantonment, after they have been defignated to him, fuch individual officer or other prisoner fhall forfeit fo much of the benfit of this article as provides for his enlargement on parale or cantonment. And it is declared, that neither the pretence that war diffolves all treaties, nor any other whatever, fhall be confidered as annulling or fufpending this and the next preceding article; but on the contrary, that the state of war is precisely that for which they are provided, and during which they are tỏ be as facredly obferved as the most acknowledged articles in the law of nature and of nations,

ART. XXV.

The two contracting parties have granted to each other the liberty of having each in the ports of the other, confuls, vice-confuls, agents, and commillaries of their own appointment, who fhall enjoy the fame privileges and powers as thofe of the most favouredations. But if any fuch confuls fhall exercife commerce, they fhall be Submitted to the fame laws and ufages to which the private individuals of their nations are fubmitted in the Jame place.

ART. XXVI.

If either party fhall hereafter grant to any other nation any particular favour in navigation or commerce, it fhall immediately become common to the other party, freely, where it is freely granted to fuch other nation, or on yielding the fame compenfation when the grant is conditional.

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lativement à l'entretien des prifonniers; les dits comptes 1799 ne pourront être amalgamés, ni portés en déduction d'autres comptes; l'excédent, qui reftera à payer, ne pourra être retenu à titre d'indemnité ou par repréfailles pour aucun autre article, ou pour une raifon quelconque fondée ou prétendue telle. Il fera permis à chaque partie d'avoir, dans chaque cantonnement de prifonniers au pouvoir de l'autre, un Commiffaire nommé par elle: Ce Commiffaire pourra voir les prifonniers auffi fouvent qu'il le jugera à propos; recevoir pour eux et leur di'ftribuer les fecours de toute espèce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à fes commettans par des lettres non cachetées. En cas qu'an Officier manque à fa parole d'honneur, ou que tout autre prifonnier s'évade de l'arrondiffement, qui lui aura été préalable ment défigné pour fon cantonnement, cet Officier feul ou cet autre prifonnier fera privé du bienfait du présent Article, par rapport à fa liberté fous parole d'honneur et à son cantonnement. Il eft notifié, que, ni la raison, que la guerre annulle tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être confidérés comme détruifant ou fufpendant le préfent et le précedent Article; mais qu'au contraire l'état de guerre eft précisément celui, pour lequel ces Articles ont été arrêtés, et durant lequel ils devront être obfervés faintement, comme les Articles les plus reconnus du droit naturel et public.

ART. XXV.

Les deux parties-contractantes fe font permis réci- Confuls. proquement d'avoir, chacune dans les ports' de l'autre, des Confuls, Vice-Confuls, Agens et Commiffaires, qu'elle nommera, avec la jouiffance des Priviléges et pleinspouvoirs, dont jouiffent ceux des nations les plus favorifées. En cas que ces Confuls veulent commercer, ils fe conformeront aux mêmes loix et ufages, que les particuliers de leur nation dans le même endroit.

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ART. XXVI.

turs à ac.

Dans le cas, où une des deux parties - contractantes Avantadût accorder à l'avenir des avantages particuliers à une ges fuautre nation, ces avantages feront auffi accordés à corder. l'autre partie, foit gratuitement, fi la dite nation les reçoit gratuitement, foit pour la même compenfation, s'ils font conditionnels.

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1799

ART. XXVII. ...

His Majesty the king of Pruffia and the United States of America agree, that this treaty fhall be in force during the term of ten years from the exchange of the ratifications; and if the expiration of that term fhould happen during the course of a war between them, then the articles before provided for the regulation of their conduct during fuch war, fhall continue in force until the conclufion of the treaty which shall restore peace.

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This treaty fhall be ratified on both fides, and the ratification exchanged within one year from the day of its fignature, or fooner if poffible. In teftimony whereof the plenipotentiaries, before mentioned have hereto fubfcribed their names and affixed their feals.

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ART. XXVII.

1799

Sa Majefté le Roi de Pruffe et les Etats-Unis d'Amé- Durée die rique conviennent, que le préfent traité fera valable traits. pendant dix ans, à dater de l'échange des ratifications, et fi, à l'expiration de ce terme, les deux états étoient en guerre, entre eux, les Articlès arrêtés précédemment, relativement à leurs procédés pendant le cours d'une pareille guerre, continueront à être valides jusqu'à la conclufion du traité qui rétablira la paix.

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Le préfent traité fera ratifié de part et d'autre, et les ratifications échangées dans le terme d'un an, à compter du jour de la fignature, ou plutôt, s'il eft poffible. En foi de quoi, les fus-dits plénipotentiaires ont foufcrit leurs noms et appofé leurs fceaux.

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Les ratifications de ce traité n'ont été échangées qu'en 1800, et le traité publié en fuite en Amérique &c. comme on le voit par le difcours du Prefident à l'ouverture du Congrès le 22 Nov. 1800. Annual-Regifler 1800. S. P. p. 298.

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