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raient dans les limites de la franchise, car ils en étaient affranchis de toute ancienneté '.

Les serfs qui habitaient en cette ville et dans la circonscription de la franchise ne pouvaient obtenir leur liberté qu'avec l'assentiment du prince ou du seigneur auquel ils appartenaient.

Quant au droit de meilleur catel levé sur les personnes en dehors de la franchise, le souverain n'en percevait que le tiers sur celles qui étaient originaires de l'église de Sainte-Waudru, à Mons, et la moitié sur les autres provenant de l'abbaye de SaintPierre de Lobbes, contre ces communautés religieuses qui prenaient le reste.

Tous les habitants qui devaient payer le meilleur catel à leur mort, étaient astreints envers le prince au droit de douzaine et de sixaine. Les hommes étaient taxés à douze deniers et les femmes à la moitié de cette somme. Cependant, les sainteurs de Sainte-Waudru en étaient exempts et ceux du monastère de Lobbes n'en payaient que la moitié *.

Par suite de circonstances que nous ignorons, l'avouerie de Soignies subit des modifications qu'il importe de faire connaître. L'un des comtes de Hainaut voulant se décharger personnellement, ainsi que ses successeurs, des obligations qui lui incombaient comme avoué de Soignies, concéda cette dignité en fief à l'un de ses officiers. Cet agent relevait non seulement du prince, mais encore du chapitre de Saint-Vincent, à qui il devait prêter serment, dès son entrée en fonctions. Il avait dans ses attributions l'exercice de la justice criminelle et dans certains cas celui de la justice civile. C'était le représentant du souverain dans les trois plaids légaux qui se tenaient chaque année et auxquels devaient assister tous les familiers de la collégiale, sans invitation préalable, et dans les plaids particuliers, lorsqu'il en était requis

En 1245, Marguerite de Constantinople avait renoncé au droit de mainmorte qu'elle percevait à tous ceux qui étaient sainteurs dans l'avouerie de Soignies, et l'avait remplace par le droit de meilleur catel. (Le Livre enchaîné du chapitre de Soignies. fol. 84).

2 ARCHIVES DU ROYAUME. Cartulaire des mortes-mains du Hainnault, en 1-460, fol. 5.

par l'autorité ecclésiastique. Il procédait à l'arrestation des personnes qui avaient commis quelque méfait et les remettait aux officiers de justice. Quand il siégeait dans les plaids généraux il était assisté, selon les lieux, du corps des jurés ou des échevins choisis au sein de la bourgeoisie. Sa juridiction ne s'étendait ni sur les chanoines, ni sur les hommes non libres, à moins que ces derniers ne refusassent de payer le cens annuel. En matière criminelle, il connaissait les cas suivants : le vol, le meurtre, les blessures, le rapt. Non seulement il ne pouvait toucher aux biens assignés pour l'entretien des communautés religieuses, mais il lui était encore strictement défendu d'exiger des amendes sans cause. Sa présence, son consentement, sa signature était indispensables dans certains actes pour leur donner plus d'autorité : Stiévenars Godissauls, avoué de Soignies, assista en cette qualité à la rédaction des statuts de la compagnie des archers de cette ville, le 25 mars 1418 (v. st.)1. L'avoué devait mener à la guerre les hommes fournis par le chapitre et la communauté de Soignies, soit pour la défense de la forteresse, soit pour l'expédition ou l'ost de son souverain, lorsque celui-ci le requérait. Cependant cet officier était exempt de l'arrière-ban, quand sa présence était nécessaire dans le bourg pour exercer la juridiction ou pour traiter les affaires militaires. La personne de l'avoué était inviolable; les chanoines, les hommes libres et les serfs lui devaient le plus grand respect. Il percevait le tiers des amendes et des compositions, provenant de la justice pénale qu'il avait exercée dans les trois plaids légaux. Chaque homme libre était tenu de lui payer certaines prestations en nature ou en numéraire.

La juridiction de l'avoué différait essentiellement de celle du bailli dont il sera bientôt question. Le ban de l'avoué était circonscrit dans la franchise du bourg dont il tenait l'avouerie; la juridiction du baillli au contraire s'étendait sur les hommes libres et

4 Pièces justificatives, n.o XVI.

2 DE SAINT-GENOIS. Monuments anciens, p 367.

n° xv.

Pièces justificatives,

non libres du district entier. Les coupables, quelle que fût leur qualité, étaient tous justiciables des plaids judiciaires. L'avoué ne pouvait exercer aucune justice sur l'homme libre, étranger à son avouerie, quoique délinquant sur le territoire de la franchise. D'un autre côté, le ban de l'avoué était bien plus avantageux que celui du bailli. Ce dernier, considéré comme employé du chapitre de Saint-Vincent, tenait sa juridiction, tandis que l'avoué était investi du ban'.

Nous ignorons l'époque où les comtes de Hainaut conférèrent à des particuliers l'avouerie de Soignies. Ces agents du prince apparaissent dans quelques-uns des documents que nous avons compulsés. Nous les trouvons cités pour la première fois dans la charte de Marguerite de Constantinople, sous la date du 24 mars 1249 (n. st). Au siècle suivant, il en est question dans un acte de 13972. En 1418, on rencontre le nom de l'avoué Stiévenars Godissauls, que nous avons déjà mentionné. Un autre de ces officiers intervint dans la publication des bans ou ordonnances relatives à la vente du drap à la halle. En 1485, en 1490, et dans la première moitié du XVIe siècle, Jean de Wattignies, Jean de Hun, écuyer, son successeur, Gilles Dor, lieutenant de ce dernier, et ceux qui les remplacèrent dans l'office de l'avouerie, sont mentionnés parmi les convives du « disner sur le halle de Songnies le jour Mons saint Vinchien, condist la feste à pliches et le jour dou Noël que l'on dit le Court. La part contributive de l'avoué dans les dépenses de ce repas était fixée à 8 livres.

Nous ne connaissons que deux comptes de l'avouerie de Soignies. Voici le titre du premier de ces documents. « Comptes Jehan de Hun, escuyer, prévost de Mons et advoet do Songnies, des explois de la dite advourie pour deux ans fini la nuit saint Jehan-Baptiste l'an mil quattre cens et quattre vingt et noef. >>

4 On peut consulter sur les avoueries en Belgique le travail du baron de Saint-Génois Bruxelles, 1837.

2 Pièces justificatives, no XV.

3 ARCHIVES DU ROYAUME. Cartulaires et manuscrits, no 299, fol. 95. ARCHIVES DU ROYAUME. Compte du bailliage de Soignies.

Les recettes divisées en deux chapitres, comprennent 1° le tiers des exploits de la justice seigneuriale; 2o les exploits de Gilles Dor, consistant en quint, demi-quint, peines et forfaitures (40 livres 7 sous).

La possession de l'avouerie de Soignies avait donné lieu à un procès entre Jean de Wattignies et Jean de Hun. Cet office ayant été mis et exposé « à recours par le général de Hainaut,» il fut adjugé à ce dernier pour le terme de trois années, moyennant la somme de 35 livres. Alors Jean de Wattignies voulant maintenir les droits qu'il tenait de Maximilien d'Autriche intenta un procès au seigneur de Ronchin qui dut payer sur arrêt la somme de 20 livres 2.

En sa qualité de patron, le souverain se considérait comme successeur du premier fondateur du monastère de Soignies et avait les droits honorifiques dans la collégiale. Dans le principe, il avait le droit de conférer toutes les prébendes. Les actes dont les termes sont les plus exprès sur ce point émanent de Philippe le Beau, en 1492, et de Philippe II, en 1557. On y voit que le chapitre de Saint-Vincent était placé sous le patronage du prince et que toutes les dignités et les prébendes étaient dès l'origine à sa collation et à sa disposition. Au xire siècle, la collation de la troisième prébende appartenait aux chanoines par suite de la donation que leur en avait faite le souverain dans le but d'augmenter la ferveur du clergé dans la célébration solennelle de l'office divin, de la messe et de toutes les prières publiques qui se faisaient en la collégiale.

Dans les premiers siècles de l'érection du chapitre de SaintVincent, les comtes de Hainaut en faisaient la visite tous les ans. Le souverain prenait des renseignements sur sa situation matérielle et morale, s'assurait de la bonne direction de son temporel et de la bonne harmonie entre les membres de la communauté,

ARCHIVES DU ROYAUME. Chambre des comptes, no 15,197 et 13,198.

2 Le Livre enchaîné du chapitre de Soignies, fol. 61. - Nous donnerons dans un appendice une description analytique de ce précieux cartulaire dont nous devons la communication récente à la bienveillance de M. Famelard. curé-doyen, à Soignies.

et portait remède aux maux qu'il observait. Une rétribution de dix livres blancs lui était payée à chaque visite et un diplôme que nous avons déjà cité prouve que cette offrande faite à titre de reconnaissance était un usage au XIIe siècle '.

Ce fut le chapitre lui-même, qui, en 1405, s'adressant à Guillaume IV de Bavière, le reconnut en cette qualité comme souverain, seigneur et patron, le supplia de remédier à plusieurs abus et proposa les moyens propres à cette fin *.

D'autres actes plus modernes rappellent également l'exercice des droits de patronage royal 3.

XII.

Organisation Judiciaire.

Un bailliage seigneurial existait à Soignies depuis un temps. immémorial. Peut-être son origine remonte-t-elle à l'époque de la concession faite au chapitre de Saint-Vincent par le comte Bauduin IV du droit de composer tous les cas criminels. Le chef de cet office ou son lieutenant remplissait les fonctions de ministère public. Il avait la charge de faire parvenir, là où il exerçait l'autorité judiciaire, les édits et les ordonnances, de les faire exécuter, d'administrer la justice civile, de diriger les poursuites contre les criminels dans les localités où la haute justice appartenait au

1 Pièces justificatives. n° xxvI.

2 Le livre enchaîné du chapitre de Soignies, fol. 27 vo.

5 Cfr. le rapport du conseiller De Kulberg sur une enquête ouverte le 5 octobre 1764, relativement à l'observation des règles et statuts et à l'état du temporel du chapitre de Saint-Vincent (ARCHIVES DU ROYAUME. Conseil privé, no 902).

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