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viarice, pellis, agnellins, et boin escoussin d'estaule, hormis villain crétin; il autorise les drapiers à extraire l'estame des deux premières qualités pour la trame, et leur enjoint de mettre, à l'ourdissage, sur 15 fils, 10 fils secs et 5 humides, sous peine d'une amende de 60 sous. Les draps en général auront 40 portées et 10 quarts de largeur, les gris auront deux portées de moins; la lisière des blancs sera de quatre fils; si le nombre des portées fixé plus haut est surpassé et porté, par exemple, à 44, le reward aura le droit de couper l'excédant; le tisserand est responsable du dommage causé par ce fait envers le drapier, et il paiera l'amende statuée par les règlements, si le nombre des portées est moindre. Les draps ou demi-draps exempts de défaut sont revêtus du sceau « emprietet de le croche venant de l'escut, » et après avoir subi l'opération du foulage, ils porteront le second sceau aux armoiries de la ville. Les drapiers sont libres de donner à leurs étoffes telle couleur que bon leur semble, et ils devront les soumettre à une nouvelle visite, afin que le reward s'assure qu'elles n'ont «nulle roye ni villaine take » pour lesquelles le teinturier serait passible d'amende.

Il est accordé une aune et demie de tolérance sur la longueur des draps et des demi-draps; le plus ou le moins est sujet à l'amende à charge du tisserand ou du drapier contrevenant.

Les fabricants sont autorisés à employer dans la confection de leurs étoffes de l'estame provenant des marchés de Valenciennes, de Tournai ou d'autres villes de la contrée, et même des pays lointains, soit d'Harlem ou de l'Écosse.

Les foulons recevront pour leur travail 16 sous par chaque pièce de drap et 8 sous par chaque pièce de demi-drap.

La taxe pour l'opération du foulage est fixée, dans la grande draperie, à 18 et à 9 sous par chaque pièce.

Les articles de la charte de 1328 continueront d'être en vigueur et nul marchand ne peut introduire dans la halle, des draps de provenance étrangère, si la valeur est inférieure à 15

sous.

Le commerce des étoffes de laine, à Soignies, avait déjà perdu de son importance à l'époque où les anglais s'étaient emparés de l'industrie drapière en Flandre. Leurs produits inondèrent les principaux marchés de la Belgique; ce qui causa un tort immense à nos fabricants. Philippe le Bon s'efforça de porter remède à cet état de choses, en prohibant les marchandises anglaises. Ces mesures furent impuissantes et l'industrie nationale ne se releva que faiblement de sa décadence. Sous le règne de Charles-Quint, les drapiers sonégiens tentèrent un effort suprême pour rendre à leur commerce l'éclat qu'il avait perdu; la cité parait avoir joui alors d'une certaine prospérité. Bientôt après éclatèrent les guerres de religion qui portèrent un coup mortel à la draperie de notre ville.

Les bans émanés du magistrat de Soignies et concernant la fabrication et le commerce des toiles nous fournissent quelques notions intéressantes. La surveillance de cette industrie était confiée à des hommes spéciaux, choisis parmi les membres les plus habiles de la corporation. Les tisserands et les autres ouvriers travaillant à la confection des toiles devaient soumettre à l'inspection de ces fonctionnaires les marchandises qu'ils avaient fabriquées en se conformant aux ordonnances en vigueur dans le comté de Hainaut. Les toiles dites guimpes étaient assujéties aux mêmes conditions. Le marché au fil avait lieu le mardi et s'ouvrait à dix heures du matin; on ne pouvait vendre cet objet ailleurs qu'à l'endroit désigné, sous peine d'une amende de 60 sous tournois à charge du marchand et de la confiscation au détriment de l'acheteur. Il était défendu de s'installer dans les fossés de la ville pour faire du fil de caret. Les toiles et les guimpes fabriquées à Soignies ne pouvaient être expédiées à l'étranger avant d'avoir reçu une marque particulière et pour cette opération on payait un denier tournois par pièce. Tout marchand de lin ou de fil devait exposer sa marchandise à l'heure fixée par les règlements, sous peine d'une amende de 30 sous blancs et de défense de paraître au marché pendant l'espace de quarante jours. Quiconque se présentait à domicile, soit dans la ville, soit dans les faubourgs,

pour vendre du fil, était passible d'une peine pécuniaire, de même que l'acheteur, dont l'amende à payer était fixée à la somme de 15 sous'.

Les autres industries ou métiers dont il nous reste à parler étaient peu nombreux, à Soignies, sous l'ancien régime. Comparativement aux drapiers, ils n'avaient qu'une médiocre importance. En voici la nomenclature d'après un vieux manuscrit où sont transcrits les anciens règlements de police et les bans ou ordonnances concernant les petites industries, publiés par les autorités compétentes de la ville. Au premier rang figurent les boulangers à qui il était permis d'exposer en vente du « pain blanc ou brun» de bonne qualité. Les taverniers, soumis au droit d'afforage3, devaient payer 6 sous 7 deniers blancs par chaque lot de vin. Les bouchers achetaient leurs têtes de bétail au marché franc du mardi. Les poissonniers se pourvoyaient surtout dans les ports de mer. Les ciriers, peu nombreux, fournis

ARCHIVES DU ROYAUME. Cartulaires et manuscrits no 299, fol. 26. 2 Ce manuscrit original que nous avons cité au renvoi précédent est relié en un volume avec une copie des mêmes ordonnances et les chartes de la draperie de Soignies

3 Vers le milieu du xire siècle, ce droit seigneurial ayant donné lieu à des contestations entre le chapitre de Saint-Vincent et les marchands de vin, en détail ou en gros, les parties résolurent, après plusieurs débats, de se conformer à la coutume de Mons. Le jugement qui fut rendu à cet effet, au mois de janvier 1251 (v. st.), stipula que deux chanoines joints à deux jurés de la ville seraient chargés d'afforer et de vérifier la qualité du vin destiné à être débité dans la franchise. (Le Livre enchaîné du chapitre de Soignies, fol. 77 vo.)

En 1769, ce droit se trouvait réduit à trois sous par lot. On se rappelle que les membres du chapitre en étaient exempts. Puisque nous avons l'occasion de revenir sur cette exemption, nous dirons avec M Chalon que les chanoines de Soignies étaient réputés pour la supériorité de leurs caves, et que, paraît-il, la coutume de soignies déclarait nuls, ipso facto, toutes les conventions, actes et contrats faits, post quintam horam, chacun après cinq heures de relevée, étant censé n'avoir plus la conscience de ce qu'il faisait. (Monnaie rares ou inédites, § v, dans la Revue de la numismatique belge, t. 1, 5e série, p 65.)

He SÉRIE.

TOME IV.

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saient leurs produits à la collégiale et aux églises des paroisses voisines. Les cordonniers, les bourreliers et les tanneurs ne formaient qu'une seule corporation. Les sauniers, les couteliers, les cloutiers, les tonneliers sont les derniers métiers dont les ordonnances fassent mention.

Nous ajouterons que les brasseurs fabriquaient au xve siècle de la cervoise ou espèce de bierre faite avec du grain et des herbes et que cette boisson était alors recherchée par les consommateurs. Le 23 janvier 1728, ils reçurent un règlement du conseil souverain de Hainaut pour brasser de la bierre'. Le règlement du 12 janvier 1769 contient également des dispositions à cet égard. Outre les deux anciennes maltôtes sur la bierre, on devait payer deux tailles de 25 livres au brassin de bierre cabaretière, deux tailles de 20 livres au brassin de bierre bourgeoise, plus une autre taille de 10 livres au brassin de bierre tant bourgeoise que cabaretière. Il était expressément défendu de brasser, avant d'avoir obtenu un permis du massard qui ne le délivrait que sur la déclaration du nom des personnes ayant part au brassin. Après le jaugeage des cuves des brasseries, on établissait la proportion entre chaque usine, et l'on procédait ensuite à la répartition de l'impôt par chaque brassin qu'on y faisait. A partir de 1782, les tailles extraordinaires sur la bierre furent supprimées'; et dès lors la fabrication de cette boisson du peuple prit une plus grande extension dans la cité sonégienne.

XVI.

Documents divers.

La commune de Soignies est limitrophe de celles d'Horrues,

ARCHIVES DE L'ÉTAT, A MONS. 2e section. Registre aux dictum.

* kèglements pour la ville de Soignies, du 12 janvier 1769, chap. 11 et ix.

Braine-le-Comte, Naast, Thieusies, Casteau, Neuville et Chaussée-Notre-Dame-Louvignies.

B

Soignies est à 3 kilomètres / de Naast, à 3 kil. /, d'Horrues, à 4 kil. /, de Neuville, à 4 kil. /, de Chaussée-Notre-Dame, à 5 kil. /, de Braine-le-Comte, à 6 kil. /, de Thieusies et à 7 kil. */ de Casteau.

L'église de Saint-Vincent, à Soignies est située par 56 grades 14 de latitude N. et 2 grades 03 de longitude E. L'altitude du sol est de 90 mètres 60 centimètres à la station du chemin de fer de l'État, d'après le nivellement terminé en 1842 par le corps des ponts et chaussées.

Les plans parcellaires dressés conformément au procès-verbal de délimitation du territoire de Soignies, en date du 15 avril 1827, ont été approuvés le 15 mars 1829.

Le cadastre divise le territoire de Soignies en six sections: la section A ou de la Chapelle de Jambloux, la section B ou des Carrières, la section C ou de Coulbrie, la section D ou de CalaisCognebeau, la section E ou de Spodiaux et la section F ou de la ville de Soignies.

Au 31 décembre 1868, ces sections se trouvaient morcelées en 5,788 parcelles appartenant à 1,092 propriétaires, donnant un revenu cadastral de 258,262 fr. 29 cent. (sol 99,952 fr. 29; bâtiments 158,310 fr. 00), et ayant une contenance de 2,194 hectares 58 ares 50 centiares (imposable 2,114 hectares 7000; non impo· sable 79 hectares 8850).

Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1835.

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On conserve aux archives communales un plan général de la ville et

de son territoire, levé en 1770,

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