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somonre les jurés, et se li maeres défaut de toutes les choses don on a chi parlet qu'il doit faere, demander l'empuet li glise l'amende, par le dit des enskevins et des jurés, ne paner ne puet le maeres de nule chose.

Le livre enchainé du chapitre de Soignies, fol. 75 v1. C'est li devise del pooer que li maeres a à Songnies en l'abie.

XXVI.

La comtesse Marguerite et Jean, son fils, fixent à dix livres blancs la somme que devra payer le prévôt de Soignies aux comtes de Hainaut, lorsqu'ils se rendront dans cette ville pour faire la visite du chapitre. 22 novembre 1257.

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Margareta, Flandrie et Hanonie comitissa. Universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod nos, de assensu Johannis filii nostri et heredis Hanonie, intuitu misericordie elemosine ac justitie et pro salute anime nostre et ipsius, limitavimus procurationem que nobis et nostris debetur successoribus comitatus Hanonie a preposito ecclesie beati Vincentii Sonegiensis semel in anno, cum presentes in eadem villa ipsam requirimus in hunc modum seu mensuram in ferius annotatam, videlicet quod prepositus dicte ecclesie, quicumque pro tempore fuerit, non tenebitur nobis aut nostris successoribus comitatus Hanonie solvere pro dicta procuratione nisi decem libras alborum et hoc semel tantum in anno, cum presentes fuerimus aut heredes nostri comitis Hanonie in dicta villa et dictam procurationem duxerimus requirendam. Ut autem predicta firmiora essem, nos de jure procurationis ac de feodo dicte prepositure adheredavimus coram bominibus nostris de Hanonia bene et ad legem, Johannem nostrum filium supra dictum et dictas Johannes filius noster postquam de predictis fuit adheredatus, dictam limitationem dicte procurationis fecit bene et ad legem et de dicta prepositura recepit in hominem suum magistrum Johannem de Bergis prefate ecclesie prepositum, sub conditione limitationis predicte. In predictorum autem perpetuam firmitatem, presentes litteras fecimus sigilli nostri appentione muniri. Et ego Johannes supra dictus predictam concessionem et limitationem feci bene et ad legem sicut superius est expressum, et promitto quod eam tenebo invio

1 Cet acte est d'une écriture de la fin du XIII siècle.

labiliter servabo ad hoc me ipsum et meos obligans imposterum successores. In cujus rei testimonium et munimen sigillum meum una cum sigillo karissime domine et matris mee supra dicte duxi presentibus litteris appendendis. Actum et datum Valencenis in parva capella camere aule nostre, anno Dominice incarnationis mo ce° 1° vijo, in die beate Cecilie virginis.

Le Livre enchaîné du chapitre de Soignies, fol. 71 V°. De decem libris tantum solvendis pro procuratione.

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XXVII.

Les bourgeois de Soignies exposent à leur souverain (Jean d'Avesnes?) une série d'exemples prouvant qu'ils sont exempts de payer des aides aux comtes de Hainaut. Sans date.

Ce sunt les raisons par quoi li bourgois de Songnies dient, sire, qu'il ne sont mies tenut par droit à paier taille pour vostre chevalerie, par pluiseurs raisons. Primes pour chou que li bourgois et li manant desous l'église par le cartre ki donée leur est et fu par le conte Baduin jadis et puis confremée par autres contes de Haynau, espéciament par le conte Baduin, père jadis à madame Jehannain et Margaritain, contesse de Haynnau, ne sont tenut à paier nule exaction ne ruef. Li autre raisons pour chou qu'il ne sont mies manant desous vous sans moien et awec, si est chou pour chou qu'il ne tienent de riens de vous en fief ne en iretage. Li autre raison si est, sire, pour chou que il ne vous doient nule exaction ne rucf par coustume ne par usage, car il ne paièrent onques à vous ne à vos ancisseurs tel manière de coses en tels cas et en plus grans, si qu'il apert, ens ou cas de mariage me dame Jehannain, contesse de Haynau, ki prist à mari le conte Ferrant et en apriès le conte Thumas, et ausi dou racat le comte Ferrant envers le roi de France, et en apriès dou racat les enfans me dame Margaritain, contesse devant dite, pour le prise de Holandres, et encore pour le pais ki fu faite entre madame Margarite devant dite et le conte d'Angoi, et en tous ches cas, il ne paièrent riens. Li autres raison, si est car par leur cartre devant dite il soufi, sire, à vos auciestre ki leur donna qu'il fuissent à aidier le conte de Haynnau quant on la sauroit u en forceroit se conté de Haynnau, par que il apert par le dite cartre jurée par vos ancisseurs qu'il ne sont à autre chose tenut Avec li autre raisons, si est, sire, pour ce que li glise chou qu'elle tient el tient en frane aluc!, et encore dient li bourgois devant dit

qu'il avoit que me dame Margarite devant dite le requist qu'il alaissent à Namur awec li et li fesisent aiwe, il se défendirent par leur cartre et quite furent par leur cartre. Et se dient avoec tout che que quant li tere de Haynau fu také pour le pais que me dame fist à conte d'Anjo, li tere monsigneur Sain Vincin en fu quite et délivere.

Le Livre enchaîné du chapitre de Soignies, fol. 38 1.

4 A en juger par l'écriture, ce document fut transcrit sur la fin du XIII° siècle. La dernière phrase est d'une écriture plus moderne : c'est une répétition de l'exemple emprunté à l'époque où Marguerite de Constantinople fit une alliance avec le duc d'Anjou, frère du roi de France.

APPENDICE.

A.

Les cartulaires du chapitre de Soignies.

§ 1. LE LIVRE ENCHAINÉ.

On pourrait s'étonner de ce que nous n'avons pas profité davantage du premier cartulaire du chapitre de Saint-Vincent pour notre mémoire sur l'histoire de l'ancienne ville de Soignies. Tout reproche à cet égard ne serait pas fondé. L'existence du Livre enchaîné nous avait été révélée, et nous n'avions rien négligé pour obtenir la faveur de le compulser et d'en extraire les principaux actes. Mais une circonstance qu'il est inutile de faire connaître à nos lecteurs empêcha la réalisation de notre vœu. L'impression de notre ouvrage était déjà avancée, lorsque nous avons eu, grâce à l'obligeance de M. le chanoine Famelard, curédoyen, et de MM. les vicaires de Soignies, la chance d'avoir à notre disposition le manuscrit que nous désirions avec la plus grande ardeur. Qu'ils reçoivent ici nos vifs remercîments pour la bienveillance qu'ils ont daigné nous témoigner! Que M. Léopold Devillers, le digne conservateur en chef des archives de l'État et de la province, à Mons, agrée également l'expression de notre reconnaissance pour les conseils éclairés qu'il a bien voulu nous donner au sujet de l'analyse des actes contenus dans ce précieux document!

Le cartulaire du chapitre de Soignies se compose de quatre cahiers distincts, reliés en un volume petit in-folio, de 126 feuillets remplis, en parchemin.

Le premier cahier (fol. 1 à 17) comprend les statuts de la

communauté de Saint-Vincent, en texte latin, et qui furent renouvelés au mois de juillet 1423 par Jacques de Manso-Guichardo, doyen du chapitre métropolitain de Cambrai, chapelain du pape et auditeur des causes du palais apostotolique, délégué à cet effet par une commission spéciale du souverain pontife, Martin V. Cette copie date du xve siècle. On lit en tête: Sequitur copia statutorum ecclesie sancti Vincentii Sonegiensis. Ces statuts sont suivis de résolutions capitulaires prises le lendemain des octaves de la Purification de la vierge Marie 1428, au sujet de la quotidienne, des chanoines non résidants, etc.

Le second cahier (fol. 18 à 33) est d'une écriture du xive et du xve siècle. On y a transcrit : une bulle du pape Urbain IV, datée du 5 juillet 1262; deux chartes émanant des évêques de Cambrai, Nicolas de Fontaine (22 décembre 1249) et Engerran de Créqui (octobre 1274), et qui sont relatives à la réception des membres du chapitre : Hec est ordinatio receptionis canonici in ecclesia Sonegiensi, in primo adventu suo et qualiter jurare debet; la formule du serment des chanoines et celle du serment du doyen du chapitre; plusieurs sentences ou statuts capitulaires, du commencement du xive siècle, et concernant les ordinations, les oblations, les distributions foraines et la visite des maisons de la collégiale. On y trouve encore le résumé de l'ordonnance de Guillaume IV de Bavière, en date du 5 juillet 1405, relative à la résidence du prévôt, et suivie de la résolution du chapitre sur le même sujet, ainsi que la formule du serment que devait faire ce dignitaire à son entrée en fonctions; puis viennent un compromis amiable entre les chanoines et les chapelains pour exciter à la célébration des heures canoniales (octobre 1279), et une traduction en roman ou vieux français de la charte de liberté octroyée aux bourgeois de Soignies, en 1142, et dont nous avons publié le texte.

Le troisième cahier (fol 34 à 89), qui est le plus important, forme le cartulaire propremement dit. Il remonte aux dernières années du XIIIe siècle.

Les feuillets ont chacun 32 lignes, et sont chiffrés seulement au

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