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Note sur les États du Lyonnais sous le règne de Charles VII.

Lorsqu'on étudie l'histoire de Lyon au temps de Charles VII on est étonné de voir apparaître si peu souvent une institution qui dans d'autres régions de la France a fonctionné d'une façon très régulière. On sait, depuis le beau travail de M. Antoine Thomas, quel rôle ont joué les États de la Marche, de l'Auvergne et du Limousin. Dans le Lyonnais, on ne trouve rien de semblable; à peine deux ou trois mentions, alors que dans la province voisine, le Beaujolais, ils ont joué un rôle assez important.

La raison en est sans doute dans l'antagonisme qui régnait entre l'Église de Lyon et la Commune. De plus, la noblesse n'a pas joué dans cette province le rôle important qu'elle remplit dans telle ou telle des régions voisines. Il arriva cependant assez souvent que les consuls de Lyon éprouvèrent le besoin de s'entendre sur un point particulier avec le chapitre et les délégués de l'archevêque : ils tenaient alors avec eux des réunions qui avaient lieu au cloître Saint-Jean. Mais ce n'est pas là à proprement parler des réunions d'États.

Les assemblées auxquelles on peut vraiment donner le nom d'États du Lyonnais sont en très petit nombre.

La plus importante de celles que nous avons rencontrées est sans contredit celle qui se tint à Lyon en décembre 1447 et qui eut vraisemblablement pour objet l'application des réformes militaires de Charles VII.

Elle est connue par une lettre de ce prince adressée aux «< gens d'église, nobles et autres gens des trois Estatz du païs de Lionnois ». Le texte en a été donné par M. Thomas au tome Ier de son livre sur les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII (p. 61 et 62) ». « Nous avons retrouvé de notre côté une lettre de Charles VII prescrivant aux Lyonnais de se faire représenter aux États du Lyonnais qui devaient se réunir le 14 décembre1.

A première vue, on peut hésiter sur l'année qu'il convient d'assigner à ces lettres mais les éléments de leurs dates que nous connaissons (elles sont datées de Bourges, l'une du 24 novembre, l'autre du 29) nous autorisent à la placer à cette époque. Dans la première, Charles VII nomme ses commissaires : « Jean de Bar,

Étude sur la diplomatique des actes du Consulat au XV• siècle.

Cette étude est spécialement consacrée aux actes que les historiens lyonnais ont l'habitude de confondre sous le nom de mandements, c'est-à-dire à des documents dont l'objet est la notification de telle ou telle décision des consuls, presque toujours en matière de dépenses. Ils existent en très grand nombre aux archives municipales de Lyon, où ils constituent une subdivision importante de la série CC. En réalité, ces actes appartiennent à des catégories assez différentes de documents que les diplomatistes distinguent soigneusement les lettres patentes en forme de chartes, les lettres patentes proprement dites (nous avons rencontré seulement des petites lettres patentes), les mandements et les ordres. Les uns et les autres, à l'exception toutefois des ordres qui méritent une étude spéciale, présentent des caractères communs qui ont parfois permis de les confondre et que nous étudierons d'abord '.

Ces documents, au moins à cette époque, sont écrits sur papier et en français2. Ils débutent par une suscription qui comprend : 1o l'énumération des consuls en charge ou plus exactement des consuls présents à la rédaction de l'acte.

Cette énumération est précédée quelquefois du pronom : Nous. 2o Leur titre indiqué par une formule telle que celle-ci : Citoyens et conseillers de ville de Lion, ou plus anciennement,

général sur le fait de ses finances et Theaul de Valpargue ». Or Jean de Bar ne porta pas ce titre avant les environs de 1443-1444. (V. Thomas, les États provin ciaux de la France centrale sous Charles VII, t, I, p. 274. L'année 1447 est la seule qui puisse se concilier avec la date susdite et ce titre. Nous savons en outre qu'à cette époque, il y eut de nombreuses réunions d'États à ce sujet. Déjà en 1445, Jean de Bar avait été chargé d'une mission semblable auprès des États de la Marche. (V. ibid., p. 275).

1 Nous empruntons ces termes à l'ouvrage de M. Arthur Giry, intitulé Manuel de Diplomatique. V. notamment le paragraphe consacré aux Valois et aux Bourbons, p. 764-80.

2 Il y a entre les actes du Consulat lyonnais et les actes royaux une certaine analogie qui nous a autorisé à faire des rapprochements. Le Consulat lyonnais s'est visiblement inspiré des formules des actes royaux. Nous pouvons toutefois, en ce qui concerne la langue, citer des exemples de mandements rédigés en latin. Ainsi un mandement du 6 avril 1422. (V. C. Guigue, Registres Consulaires de la ville de Lyon, p. 373).

citiens et consulz de la ville de Lion. Ils sont dépourvus de toute espèce de formule de corroboration et se terminent par la date. Celle-ci est divisée en deux parties qui comprennent 1° un élément topographique sous la formule « donné »; 2° un élément chronologique.

Le premier consiste dans l'indication du local de la ville de Lyon où l'acte est rédigé. Le second indique le quantième du mois et l'an de grâce en toutes lettres.

Ex.: «Donné à Lion en l'ostel commun de la dicte ville, le penultieme jour du moys d'aoust, l'an mil quatre cens quatre vings 1».

La seule souscription dont ils soient revêtus est celle du Secrétaire du Consulat précédée de la formule: Ainsi, passé par messeigneurs les consulz dessusdiz, un peu à droite. Enfin, les uns et les autres sont scellés du sceau communal.

L'étude du protocole initial, visiblement emprunté aux actes de la chancellerie royale, permet de grouper ces actes en trois catégories énumérées plus haut: lettres patentes en forme de chartes, petites lettres patentes, mandements proprement dits.

1o Lettres patentes en forme de chartes.

Cette première catégorie est caractérisée par l'absence d'adresse et de salut, remplacés par une formule de notification extrêmement simple Savoir faisons que, certifions que... Ou encore: Savoir faisons a tous ceux qui ces presentes lettres verront... Cette formule est on le voit moins solennelle que celle des actes similaires de la chancellerie royale. Dans ces derniers, la formule de notification est ainsi libellée : Sçavoir faisons a tous presents et avenir. De plus la clause de perpétuité qu'on rencontre parfois dans les actes royaux ne se trouve jamais, - et cela est très naturel, dans les actes d'une ville soumise au roi2.

En ce qui concerne l'indication du lieu où le mandement a été donné, nous devons faire les remarques suivantes. Pendant un certain nombre d'années, Lyon n'eut pas d'hôtel de ville. Les réunions se tenaient de préférence à la chapelle Saint-Jacques (Saint Jaqueme) située en face de Saint-Nizier. Elles se tenaient quelquefois dans la boutique de Rolin Guérin, le changeur, à la maison de Roanne, ou dans tout autre lieu, suivant les besoins du moment. V. à ce sujet la brochure de Paul Rochex, intitulée : Les Archives municipales de Lyon, dont les pages 1-7 renferment une histoire très complète et très courte à la fois des hôtels de ville à Lyon.

2 Il va sans dire que s'il y a certaine imitation de la part des consuls lyonnais,

2° Lettres patentes ordinaires.

Les actes de cette catégorie que nous avons rencontrés, sont en réalité des petites lettres patentes caractérisées par la formule suivante d'adresse et de salut: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Souvent on trouve à la suite une formule de notification ainsi libellée : Savoir faisons que... Mais souvent il n'y a aucune formule de ce genre'.

3o Mandements.

Les mandements proprement dits sont caractérisés par une adresse particulière (généralement au trésorier de la ville), suivies du salut 2.

A la fin de tous ces actes se trouvent des formules injonctives, telles que Si voulons et ordonnons que... Si vous mandons et commandons que... Voulons et enjoignons que... Ces formules contiennent le pronom vous dans les mandements seulement. Cette formule est ordinairement suivie de l'ordre donné par les consuls de rabattre du compte du receveur les sommes dont la dépense est prescrite.

Ordres.

Nous donnons ce nom par analogie avec certains actes royaux, à des actes très courts ne contenant ni suscription, ni salut, ni for

il n'y a pas lieu de conclure de ce fait que les actes lyonnais soient identiques aux actes royaux. Si nous empruntons à la diplomatique royale, les termes de notre classement, c'est à cause de la grande analogie qui existe entre eux. Nous devons toutefois faire remarquer que les scribes lyonnais ne s'astreignent pas à la même régularité que les clercs de la chancellerie royale. Il y a un certain flottement, une certaine hésitation. V. un exemple de ce genre d'actes, Pièces justificatives, по ССХХХІ.

1 Voir par exemple, l'acte du 13 juillet 1479, Pièces justificatives, no CCCII; celui du 20 août 1479 de la même année, Pièces justificatives, n° CCCIII.

2 Voir, par exemple, le mandement du 30 août 1480, Pièces justificatives, no CCCX, adressé à « honnorable homme Alardin Varinier, tresorier de la dicte ville et receveur general des deniers communs d'icelle ». Après le salut, se trouve une phrase qui débute généralement par les mots : << Savoir vous faisons et certiffions et a tous qu'il appartiendra que... » Mais ce n'est pas de rigueur. Ainsi, le mandement du 7 janvier 1482, Pièces justificatives, n° CCCXXIV; de même, celui du 26 février 1483, Pièces justificatives n° CCCXXVIII.

mule de notification. Ils débutent par le nom du destinataire, le receveur municipal généralement, qu'on apostrophe sans qu'on ait l'habitude de le désigner autrement que par son nom. Ces actes étant toujours employés pour des payements, cette apostrophe est suivie de la formule: Baillez et delivrez'. Ils ne contiennent aucune clause injonctive, et se terminent par la date. Celle-ci, placée sous la formule Fait, ne contient aucun élément topographique. Elle consiste dans l'énoncé du quantième du mois, en toutes lettres, et de l'année. Seul le millésime est en lettres, les autres nombres sont exprimés en chiffres. Ex.: Fait le cinquieme jour de may, l'an mil III LIII.

Ainsi qu'on le voit, les diverses variétés d'actes s'inspirent visiblement des documents de la chancellerie royale. Toutefois, s'il y a ressemblance, il n'y a pas identité. Ils sont loin d'être calqués exactement sur les actes royaux dont nous nous sommes permis de leur donner les noms. Enfin on peut remarquer un certain flottement dans les formules qui n'ont pas la fixité de celles de la chancellerie royale.

Note sur les Registres de délibérations du Consulat.

La magnifique série des registres des délibérations du Consulat lyonnais s'ouvre en 1416, comme nous l'avons vu.

Ces registres se divisent en deux groupes: 1° les minutes; 2o les expéditions. Ils se distinguent à première vue par des différences d'écriture très sensibles : les premiers sont écrits hâtivement et contiennent des ratures. Les seconds sont mieux rédigés : l'écriture est très claire, très nette et plus grosse.

Il ne s'ensuit pas toutefois que les seconds soient exempts de

1 Ex. Rolin Guerin, baillez et delivrez... Fait le cinquieme jour de may l'an mil IIIIe 1. III. V. Pièces justificatives, no CCXXII. Toutefois, il y a des documents de ce genre qui débutent par le nom du receveur muni de son titre Ex.: Rolin Guerin, receveur des tailles de la ville de Lion, baillez et delivrez à Françoys Bonier... (Pièces justificatives, no CCXXIII; 1453, 9 juillet).

2 Quant au chiffre qui indique le quantième, il est exprimé tantôt en chiffres romains, tantôt en chiffres ordinaires. Quand il est exprimé par un chiffre romain, le mot jour ne se trouve pas dans le libellé de la date : Ex.: Fait le IX de juillet l'an mil IIII CIII. (V. Pièces justificatives, no CCXXIII).

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