Imágenes de páginas
PDF
EPUB

[7] Item et pour iceulx habitans veans la rigoreuse contraincte que leur font iceulx receveurs tant par prinses de leurs personnes comme aultrement et encores avant les termes accordés a l'octroy du dit ayde creans que ce n'est point de la voulenté ne du sceu du roy nostre dit seigneur si ont baillié a Bel Oysel, receveur ou pays de Lionnoys, premierement une simple et gracieuse requeste narrant les choses dessus dictes a laquelle il n'a volu advertir, mais procedé contre les dis conseillers plus asprement que par avant et pour ce ont apres appellé de luy au dit segneur non mie pour aulcune desobeissance, que Dieu ne vueille, mais pour avoir surseance de la dicte contraincte jusques iceulx habitans aient signiffié leur povreté et aultres choses dessus dictes au roy nostre dit seigneur en soy submectans corps et biens a sa misericorde et volenté, en lui suppliant tres humblement qu'il lui plaise de sa benigne grace advertir aux choses dessus dictes affin que se aulcun inconvenient de guerre leur venoit par non puissance de resister, que Dieu ne vueille, le dit segneur les en ont pour excusés, et avec ce avoir les diz povres habitans pour especialment recommandés en leur remectant les diz deux payemens, et iceulx habitans perseverront de bien en mieulx en leur dicte loyaulté de leurs chevances et heritaiges que Anglois ou Sarrasins ne daigneroient ne pourroient faire pis dont tout le peuple de la dicte ville et du pays sont si foulés que plus ne pourroient estre.

[8] Item et pour la grant povreté qui est en la dicte ville qui n'a denier en commun, le pont de Rosne qui est ung si notable passage du royaume en l'empire, comme chascun scet, est en voye d'aler par terre, se briefment n'y est pourveu, et toutes aultres euvres et fortifficacions encommencées en icelle ville demeurent imparfaictes par deffault d'argent, dont se aulcune affaire de guerre revenoit a yceulx habitans, que Dieu ne vueille, ilz sont si descloz et si povres qu'il fauldra tout laissier et fayre ou estre mort ou pays et perdre tout.

[9] Item et, par ainsi, s'il convenoit payer a iceulx habitans de la dicte ville de Lion les trois mil deux cens francz que l'en leur demande pour les deux termes avenir de l'aide derrenierement octroyé a Bourges au roy nostre dit segneur sans aulcun doubte la plus grant partie des diz habitans qui sont demourés s'en iront es diz pays de Savoye et ailleurs apres les aultres que desja s'en sont alés pour estre francz mesmement, car les commis a recevoir le dit ayde les contraignent trop rigoreusement et par especial les diz conseillers, qui ne sont tenus fors que de leur part et porcion particuliere du dit ayde, et neantmoins l'en les contraint pour le tout tellement qu'il semble a yceulx habitans qu'il n'est plus memoire de leur vraye loyaulté qu'ilz ont tousjours eu au besoing et auront jusques a la mort envers le dit seigneur, car encore aujourd'hui XII® jour de may ont

esté mis en prison iceulx conseillers comme la dicte cause qui leur et obeissance et paieront nostre segneur pour luy.

Par messeigneurs les conseillers dessus dit,

P. LE MATISCON.

(Copie du temps conservée aux Archives municipales de Lyon : AA 160.)

[1423] Bourges.

PIECE XXXV

Comptes de la taille levée sur la ville de Lyon, à la suite des Etats de Bourges (1423).

[Cités p. 30, n. 2]. C'est le compte que rend Guillaume Panoiliat, citien de Lyon, a vous messires les conseillers de la dicte ville, ou a vous commis et deputés de la moytié du premier terme de la porcion baillée à la dicte ville d'ung aide octroé au roy nostre sire à Bourges, lequel premier terme de la dicte porcion baillée à la dicte ville du dit ayde montet la somme de XVIe livres tournois et pour lequel premier terme vous les conseillers et les maistres des mestiers ordonnastes et faictes mectre sus et estre levé ung denier et poyze tournois sur le vaillient d'ung chacun des habitans de la dicte ville et de laquelle moytié du dit premier terme il vous pleut commettre la recepte au dit Guillaume en la dicte ville du costé de l'empire tant seulement et a Berert Jacot de l'autre moytié d'ycelui premier terme a la partie du royaume pour bailler a Jehan Bel Oyzel, recevour general du dit ayde pour le roy nostre dit seigneur, la dicte ville et a l'election de Lyon, lequel Guillaume a baillé et paé tant au dit general recevour comme a plusieurs autres pour plusieurs causes comme cy après en cest present compte est contenu, lequel compte ycelui Guillaume baille et rend avec protestation de toujours corrigier les defaux et erreurs qui en icelui compte se trouveroyent tant en la favour comme au prejudice et dommage du dit Guillaume (fils).

Soma grossa que monte cest quernet XIII VII livres XIIII sols IIII deniers, laquelle somme a esté faicte par Humbert de Varey et Poncet de Saint Barthelemi. Sur quoy a payé ledit Guillaume Panoilliat a Bel Oysel recevour pour le roy nostre sire en ceste partie la somme VIIIe livres (fol. 27).

(Suit la liste des « despenses fecte par le dit Guillaume Panoillat des deniers de la recepte devant dicte » (fol. 29ro-32).

Liste des «arreraiges deuz de la recepte de l'ympos devant escript tant payables comme non paiables (fol. 32-38oo).

Some que montent tous ces qu'il bailliet pour errarages IIc XXXVIII livres, XVIII sols, IX deniers, dont on li rebat tant pour les monoyers. de sa recepte comme pour maistre le Fisicien, le maistre des pors, les hoirs Pierre de Chaillioires, Lagnier de Forez qui montent XLI livres, V sols. Ainsi restet les arrerages restans qui sont paiables CIIIIxx VII livres, XIV sols, IX deniers (fol. 38 ro).

La somme de la recepte Guillaume Panoillat ce cest present compte monte somme grossa XIII© XVI livres IIII sols XI deniers dont il a payé a Bel Oysel et a son clerc recevour pour le roy nostre sire VIIIc livres (fol. 38°).

Soma des payemens rebatus dessuz dis mil IIIIxx VIII livres, IX sols, XI deniers. Ainsi restet le dit Guillaume Panoillat devant a la ville de ceste recepte, toutes choses rebatues, II XXVII livres XV sols, de la quelle somme l'on li rebat pour ses gaiges d'aler par la ville avec Aymo de Nevre si qu'ilz appert par hun mandement de messires les conseillers: LV escus comptant XXX sols par escu et LVIII escus, I moton montant en monnoye dis florins par escu.

CLXVII livres, II sols, VI deniers.

Ainsi doit de reste, toutes choses deduytes, XIII IX livres, XII sols VI deniers obl. (fol. 39r).

Le sambedi XVIe d'octobre IIIIc XXIII a Saint Jaques. Pierre de Cuyzel, Aynard de Chaponnay, Estienne Garin, Jehan Jehannot, Enemon Goudin Jehan Gontier, Michelet Buatier. Ilz ont rebuchié ces present compte comme appert par les rebuches escriptes a chascun article de la dispense (fol. 4ovo ).

(Archives municipales de Lyon (CC 66).

C'est le compte que rend Henry Chivrier, bourgois et citoyen de Lyon a vous messeigneurs les conseillers de la dicte ville ou a vous commis et députés du second terme de la porcion baillié a la dicte ville d'un aide octroyé au roy nostre sire a Bourges ou moys de janvier l'an mil IIIIc XXII lequel second terme de la dicte porcion baillé a la dicte ville du dit aide montoit la somme de XVIe livres tournois et pour le quel second terme vous, mes diz seigneurs, les conseillers et les maistres des mestiers ordonnastes mectre sus et estre levé par le dit Henry trois poyses tournoys sur le vaillant d'un chacun des habitans de la dicte ville et duquel second terme il nous pleut commectre la recepte au dit Henry Chivrier pour baillier tout ce qu'il en recevroit a Jehan Bel Oyzel receveur general du dit aide en l'election de Lyon, lequel Henry Chivrier a receu et délivré icellui second terme de la dicte porcion comme cy apres en son present compte est contenu, lequel compte icellui Henry baille et rend avec protestation (fol. 42).

Veu cest present compte en presence de Monseigneur le bailli et deduit et alloué au dit Henry un mandement de cent V livres, III sols tournois, un autre de XXIX livres, XX deniers tournois et aussi a lui deduit V livres tournois sur la vefve de feu Bureau de Dompmartin et lui a compté pour chacun escu de ses gaiges XXX sols tournois de la monnoi par lui recepte pour reste devant de sa recepte la somme de sexante deux livres, XV sols tournois. Ce fut fait le XXVIII jour de novembre l'an mil IIIIc XXIV, present moy receveur (fol. 9200).

Suit une très longue énumération de dépenses.

Soma grossa VIIc XVI livres, XIX sols VIII deniers, sur laquelle somme l'on li rebat premier qu'il a baillé a Bel Oysel, recevour pour le roy nostre sire en ceste partie en une cédule donnée le XXVIe jour de juin mil IIII XXIII. Vc livres.

Item, pour une autre cedule faite pour Bel Oysel le XXVIII® jour du dit mois. Ve (fol. 67).

Ainsi montet toutes les sommes tant derray comme de lay.

Somme grosse, deduit les amoderacions, XIII XLVIII livres, XII sols, VI deniers.

Sur laquelle l'on rebat au dit Henry qu'il a baillé a Bel Oisel: Ve. Vc (suît une liste de frais).

Ainsi restet devant a la ville le dit receveur CLXVII livres, XV sols.

(Archives municipales de Lyon CC 66).

PIECE XXXVI

11423] 27 mai, Bourges. Lettre de Charles VII aux conseillers du Parlement de Poitiers et aux commissaires répartiteurs de l'aide octroyé par l'Assemblée des Etats tenus à Bourges, leur prescrivant de ne pas poursuivre le procès entamé avec les Lyonnais, auxquels ils ont demandé, contre tout droit, après le paiement du premier terme, le paiement du second.

[Citée p. 33, n. 4]. Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx, conseillers les gens de nostre parlement à Poictiers et les commissaires par nous ordonnez au fait et distribucion de l'aide a nous octroyé par les gens des trois estas à l'assemblée faicte en nostre ville de Bourges ou mois de janvier dernierement passé pour le deboutement de noz ennemis et recouvrement de nostre seigneurie, salut et dilection. Receu avons la supplicacion de noz bien amez les conseillers et habitans de la ville de Lyon contenans comme de l'octroy du dit aide ilz aient esté assiz et imposez a certaine grant somme de deniers, laquelle obstans plusieurs grans charges qu'ilz ont a supporter a l'occasion des guerres et mesmement de la frontiere du paiz de Masconnois et des gens d'armes

qui ont esté et vescu sur le païs, tout l'an passé, a ceste cause et encores sont, leur est tres excessive et onereuse, et jasoit ce que a l'octroy du dit aide eust esté ordonné et appointé que icelui se paieroit a trois termes et paiemens, neantmoins, le receveur particulier d'icelui en la ville et seneschaucée de Lyonnois ou autres noz officiers ou commis, apres ce que les diz supplians ont paié le premier terme de l'impost, a quoi ilz ont esté assiz et imposez pour leur part et porcion du dit aide et avant le second escheu ont incontinent contraint et fait contraindre reaument et de fait par voies et execucions rigoreuses et extraordinaires, non acoustumées de faire, les diz supplians et leurs commis a recevoir le dit impost a paier le dit second terme, de laquelle chose les diz supplians, considerans les charges dessus dictes et autres plusieurs et diverses que de jour en jour leur convient supporter, se sont sentuz agrevez et pour eschever les griefz et oppressions qu'ilz soustenoient a cause des dictes execucions et les retarder et delayer aucunement et non pour autre cause ont intergecté certain appel, duquel eulx voulans tousjours maintenir en bonne subjection et obeissance, comme tousjours, ont esté, et ont entencion d'estre, ainsi qu'ilz doivent et sont tenus, ilz se veulent desister, requerans que icelui vueillons adnuller et mectre au neant, pour ce est il que, consideré ce que dit est, icellui appel avec ce dont il a esté appellé et tout ce qu'il s'en est ensuy, pour ces causes et consideracions et pour autres qui nous meuvent avons mis et mectons de grace especial par ces presentes du tout au neant sans amende, et sans ce que les diz supplians et receveur soient tenus de le relever ou poursuir en aucune maniere et sur ce imposons scilence a nostre procureur et a tous autres. Si vous mandons et a chacun de vous, comme a lui appartendra, que de nostre presente grace vous faites les diz supplians et receveur joïr et user a plain sans les faire molester ou traveillier aucunement au contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant usaige, stille, coustume, ordonnances, mandemens out defenses au contraire. Donné a Bourges, le XXVIIe jour de may, l'an de grace mil CCCC vint trois et de nostre regne le premier. Par le roy a la relacion du conseil.

(Arch. mun. de Lyon, CC 304, no 14').

J. LE PICART.

(Original sur parchemin. Il ne reste plus pour ainsi dire aucune trace de scellement).

1 Nous faisons observer que les cotes anciennes de ce registre ne sont pas exactes.

[merged small][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »