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tes savoir nostre dicte ordonnance, deliberacion et, ce fait, la dicte somme de sept mil livres tournois asseés et imposés en la dite election avec les frais raisonnables en maniere que la dicte somme puisse venir ens franchement, le plus justement et egalement que faire se pourra, le fort portant le foible, sur toutes manieres de gens laiz previllegiés et non previllegiés et sans prejudice de leurs privileges pour ceste fois, exceptez seulement nobles vivans noblement, non marchandans et suivans les armes ou qui par viellesse ne les puent plus suir, noz officiers ordinaires et commensaulx, vraiz escolliers, estudiens sans sans fraude pour acquerir science et povres mendians, et en oultre pour ce qu'il nous || (fol. 3 r°) est besoing d'avoir et recovrer promptement une partie du dit aide pour l'avancement de nostre dicte armée et autres affaires dessus dictes, nous voulons et vous mandons et commectons comme dessus que vous faictes ou faictes faire finance par emprunt ou autrement de la moictié de la dicte somme et icelle asseés et imposés ou faites asseoir et imposer sur les plus aisiez et puissans des bonnes villes de la dicte election en leur faisant bailler par le receveur qui sera par nous commis a recevoir le dit aide, cedulle ou assignacion sur les villes et parroisses qu'ilz requerront de ce qu'ilz presteront pour le recouvrer sur le dit aide dont nous voulons qu'ilz soient entiere. ment restitués par le dit receveur sur icelluy deduit et rabatu ce que montera leur taux et impostz et a paier et bailler promptement le dit prest et aussi le taux du dit aide a deux termes, c'est assavoir au premier jour de juing prouchain venant et au XV de septembre ensuivant par egal porcion contraignés ou faictes contraindre realment et de fait || (fol. 3 v°) tous ceulx qui seront a contraindre par prinse de corps et de biens et par toutes autres voies et manieres acoustumées pour noz propres debtes, non obstant opposicions ou appellacions a ce contraires et se de partie a partie naist sur ce debat ou opposicion les dis emprunt et aide premierement paiés vous esleus faictes aux parties oyes bon et brief droit; de ce faire vous donnons povoir, auctoreté, commission et mandement especial, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez que a vous et a voz commis et depputés en ce faisant obeissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et requis en sont. Donné a Riom le XXVIIIe jour de mars l'an de grace mil IIIIc trente huit et de nostre regne le dix septiesme, avant Pasques. Par le roy en son conseil.

(Arch. mun. de Lyon, CC 290, no 14).

J. DIJON.

UNIV. DE LYON. CAILLET

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1439, 26 mai.

PIÈCE CLXXIX

Quittance délivrée par Pierre Perenes, commis à recevoir au pays du Lyonnais l'aide de 8.000 1. imposé au Lyonnais en mai 1439, de la somme de 1.500 1. due par la ville pour sa quote-part dudit aide.

[Citée p. 84, n. 2 et n. 3 de la p. 83 et p. 88, n. 3]. Je, Pierre Perenes, commis par le Roy Nostre Sire a recevoir ou païs de Lyonnois l'aide de VII livres tournois par le dit Sire ordonné mis sus ou dit païs, en may MCCCCXXXIX confesse avoir receu des conseillers, manans et habitans de la ville de Lyon sur ce qu'ilz doivent a cause de leur porcion du dit aide, la somme de quinze cens livres tournois par les mains des dis conseillers, tesmoing mon seing manuel cy mis, le XXIe jour du dit mois. de may, ou dit an, MCCCCXXXIX.

(Arch, mun. de Lyon, CC 68, fol. 167.)

PERENES.

PIECE CLXXX

1439, 29 mai, Lyon (ouvroir de Pierre Turin). Procès-verbal d'une réunion des consuls, au cours de laquelle Hugonin Bonnet reçut mission de lever la taille d'un denier pour livre votée le 21 pour payer les 2.000 livres dues par la ville pour sa quote-part de l'aide de 7.000 francs demandé à l'élection du Lyonnais (sur les 300.000 francs récemment octroyés au roi) et payer les arrérages de la taille levée par Michel d'Aillières, ledit Bonnet s'engageant, en outre, à prêter 500 francs pour permettre au consul de fournir au roi, alors à Lyon, les 1.500 francs par lui demandés sur les 2.000 l. dues par la ville.

[Cité p. 88, n. 2 et 125, n. 5]. Le vendredi XXIX jour de may, l'an mil IIIIc XXXIX, en l'ouvroir Pierre Turin.

Estienne de Villenove, maistre Pierre Ballarin, maistre Pierre Buer, Ernemond de Syvrieu, Robert Court, Pierre Turin, Leonard Prevost, François Loup, Pierre Palmier.

Ilz ont baillé a Hugonin Bonnet present a lever et recevoir la taille de ung denier pour livre mise sus pour le roy nostre sire, jeudi derrain passé XXI jour de ce dit moys de may pour paier le derrenier terme des deux mil livres a quoy ceste ville a esté imposée par Cortinelles et les autres commisseres pour la porcion de la dite ville de sept mil frans, a quoy la dite ville et païs de Lionnois ont esté imposés par le roy nostre dit seigneur pour leur porcion d'un aide de IIIe mil fr. octroyé au dit seigneur, comme appert par ses lettres patentes données a Rion en Auvergne, le XXVIIIe jour de mars derrain passé et aussi les arrerages de la taille derrenierement levée par Michiel d'Allieres, lesquelx le dit Michiel

la doit baillier par declaracion le plus brief qn'il porra, et ce par la forme qui s'ensuit, c'est assavoir que les dis conseillers bailleront le plus brief que faire se porra au dit Hugonin Bonnet les quernés de la dite taille aux despens de la ville pour lever la dite taille et fera le dit Hugonin telle diligence qu'il rendra ou les paiemens faiz ou les depoz faiz ou les gaiges dehors ou les devans es arrest ou en pledoierie, lesquelles pledoieries se suivront par le procureur de la ville et fournira le dit Hugonin Bonnet, clers et sergens a ce neccesseres a ses propres despens et baillera les deniers de sa recepte tant de la dite taille que des dis arrerages par le commandement et ordonnance des dis conseillers et leur rendra bon compte et le reliqua a leur requeste, sus laquelle taille le dit Hugonin at presté aus dis conseillers la somme de cinq cens frans pour parfaire et acomplir les XVe fr. qu'il a fallu promptement baillier au roy nostre dit segneur qui de present est en ceste ville, en deschargement et pour partie des dis II fr. a quoy la dite ville est imposée du dit aide, comme dit est, desqueulx Vc fr. le dit Hugonin se payera des premiers deniers de la dite taille, et pour lesqueulx Vc fr. les dis conseillers estoient obligiés au dit Hugonin Bonnet, comme appert par lettre receue par moy Rolin de Mascon, laquelle lettre le dit Hugonin Bonnet a volu estre cancelée par moyen ce present bail de lever les dites tailles et arrerages eit des dis Vc fr., ont passé les dis conseillers les mandement et quictus au dit Hugonin pour ce neccesseres, et aura de gaiges le dit Hugonin Bonnet tant pour fere les choses dessus dites, comme pour la cortoysie, qu'il a fait d'avoir presté les dis Vc fr., la somme de cent frans qu'il prendra en la fin de sa recepte, et ont promis de sa et de la, etc, et obligé, c'est assavoir les dis conseillers les biens communs etc et le dit Hugonin Bonnet ses corps et biens et les choses dessus dites faire et acomplir etc. avec les submissions des cours royaulx de ceste ville de Lion et autres clauses a ce neccesseres, presens Pierre Archimbaud et Jehan Charrier, tesmoings etc. Extrait des registres du consulat de la ville de Lion par moy. DE MATISCON.

P.

(Arch. mun. de Lyon, CC 371, no 15.)

[1441] 12 juin Paris.

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Lettre (close) de Charles VII aux Lyonnais, leur enjoignant de payer sans aucun retard leur portion de l'aide de 100.000 francs demandé aux pays de Loire pour payer les frais du siège de Creil, le logement des hommes d'armes à Conches et à Louviers, et son voyage en Champagne et en Picardie.

[Voir p. 292, lire 1441 à la place de 1447 qui doit être au dessous]. (Original sur parchemin. Au dos, restes de l'empreinte laissée par le

sceau en cire rouge qui a disparu ainsi que la queue de parchemin sur laquelle était écrite l'adresse.)

De par le roy,

Chiers et bien amez, pour les grans et comme insupportables charges et despenses que faire nous a convenu puis ung an ença tant pour faire vuider les gens d'armes estans en grant nombre, sur noz païs de par dela la riviere de Loire les faire logier a Conches et Louviers et les y entretenir et pour le vuage que avons fait en noz païs de Champaigne, Picardie et autres de par deça, comme pour le fait du siege que avons tenu par aucun temps devant noz ville et chastel de Creil, lesquelz avons recouvrez et aussi pour celui que avons fait mectre et tenons presentement devant nostre ville de Pontoise, avons mis et emploié toutes noz finances, tellement que sans avoir aucun nouvel aide ne pourrions et n'aurions de quoy entretenir les gens d'armes du dit siege ne ceulx de Conches, et de Louviers ne conduire et mener nostre armée en nostre païs de Normandie ainsi que avons entencion pour garder que les dis gens d'armes ne retournent sur iceulx païs, mais convendroit que tous desemparassent et retournassent sur nos dis païs et subgiez, qui seroit la perdicion et destruction de tout nostre fait et d'iceulx noz païs et subgiez, et pour et afin de obvier a ce avons ordonné ung petit aide estre mis sus presentement jusques a la somme de Cm frans en nos dis païs de la Loire. Si vous mandons, commandons et expressement enjoingnons sur l'obeissance que nous devez et sur tant que amez le bien de nous et de nostre seigneurie et de vous mesmes que incontinent et sans aucun delay, vous faites que soit par emprunt ou autrement vostre part et porcion du dit aide soit preste ainsi que vous diront ou feront savoir plus a plain noz amez et feaulx conseilliers maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, Guillaume Jouvenel, chevalier et not. de Sens, et Jehan Taumier, general sur le fait et gouvernement de toutes nos finances que pour ceste cause expressement envoyons par dela, et en ce ne vueillez faire faulte sur tant que doubtez encourir nostre indignacion. Donné a Paris le XII jour de juing.

(Arch. mun, de Lyon, AA 68, n° 6.)

1441, 2 septembre, Paris.

PIECE CLXXXII

SITIERNHES.

Mandement de Charles VII aux élus du Lyonmais leur prescrivant, pour éviter le dépeuplement de la ville, d'exiger les tailles de tous les habitants, même de ceux qui se sont absentés, et de n'exempter que les biens nobles et amortis.

[Cf. 256-271]. (Copie sur papier.)

(Fol. 2 ro). Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux esleuz sur

le fait de noz aides ou pays de Lyonnois, ou a leurs lieutenans, salut, Nostre procureur sur le fait des dis aides en la dite election, et noz bien amez les conseilliers, bourgois de la ville de Lyon, nous ont fait exposer que de toute ancienneté les habitans de la dicte ville ont acoustumé a contribuer aux fraiz et afferes communs et neccesseres, et mesmement es taillies et aides a nous octroyées, et mis sus en la dicte ville, selon la valeur, faculté et extimacion de leurs biens et heretaiges, le fort portant le foible, ce non obstant puis aucun temps ença, plusieurs bourgois et habitans de la dicte ville, et qui en icelle et terreur d'icelle, pretendans que ceulx qui demeurent hors la dicte ville ne pevent ne doivent estre imposez, et ne sont tenuz de contribuer es dictes taillies, aides et affaires communs en icelle ville, soubz umbre de ce pour eulx exempter et affranchir des dites aides, taillies et charges communes, et aultrement se sont absentés et alez demourer hors la dicte ville et par ce moyen sont contredisans et refusans de contribuer es dictes taillies et charges communes, laquelle chose, se tollerée estoit, seroit ouvrir voye, et donner matiere, et (fol. 2 v°) occasion aux aultres bourgois et habitans de la dicte ville, qui en icelle ont leurs biens et heritaiges de eulx absentez et aler demourer hors d'icelle pour estre frans et exemps des dites taillies, aides et charges, qui seroit defrauder iceulx aides, taillies et charges communes, fouler et chargier insupportablement ceulx qui demorreroient en la dicte. ville, et en oultre plusieurs genz d'esglise, nobles et aultres tiennent et possedent en icelle ville et terreur1 d'icelle plusieurs biens et heritaiges non nobles et non admortiz, dont ilz contredient et reffusent contribuer et paier leurs quotes es dictes taillies, aides et affaires communes, combien que ceulx dont ilz ont cause en paiassent et contribuassent pour le temps qu'ilz les tenoient, tout a la foule et charge insupportable des diz faisans residence en la dicte ville, qui ne sont pas diminuez ne rabessez du taux et impostz acoustumé estre mis sus en icelle ville, ains le leur a convenu par longtemps supporter a tres grant charge et ne le pouvoient plus continuer, actendu mesmement que pour les mortalitez, sterilitez || (fol. 3 ro) et guerres qui ont esté ou pays, ilz sont tournez en tres petit nombre, et comme au neant de chevances, et plus pourroient, se par nous ne leur estoit pourveu de remede convenable, si comme ilz dient; pourquoy, nous, ces choses considerées, inclinans a leur supplicacion et requeste, voulans equalité estre gardée entre noz subgetz et obvier aux inconveniens dessus diz, vous mandons et commectons par ces presentes que ce par informacions faicte ou a faire il vous appert des chouses dessus dictes tant que souffire doye, vous contraigniez ou faictes contraindre vigoreu

1 Terreur ici vient de territorium et veut dire territoire.

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