Imágenes de páginas
PDF
EPUB

de IXc IIIIxx livres tournois jusques a somme concurrent, en mandans a Rolin Guerin, receveur des tailles et deniers communs de la dicte ville, a ce present et prenant de ce charge que icelle somme de mil livres tournois deue par le dit Hugonin Bonnet pour la cause que dessus, il pregnie et lieve du dit Bonnet aux termes et par la forme qu'il la doit paier, et d'icelle paie au dit receveur les dites IXc IIIIxx livres a lui deuez de reste, comme dessus; item, que tant des autres XX livres tournois restans des dis mil livres du dit dixieme, comme aussi des autres deniers de sa recepte, il se paie de la somme de XL livres tournois qu'il a naguieres fourny et baillé par leur commandement et licence pour autres certains afferes de la dicte ville, et en rapportant par le dit Rolin le mandement avecque quictance ont voulu lui estre allouez par les auditeurs de ses comptes. Item, pour ce que le dit Roulin Guerin a prins charge comme dessus de reçoyvre du dit Bonnet la dicte somme de mil livres tournois par lui deue, comme dessus, et d'icelle paier le dessus nommé Huguet Aubert, receveur ou son dict commis de la dicte somme de IXc IIIIxx livres a lui deue, comme dessus, et tenu quicte d'icelle somme la dicte ville, etc., les dessus nommez conseillers et ung chacun d'iceulx au nom de la dicte ville ont promis et juré garder et observer le dict Rolin present, etc., de dommage envers tous, etc., et pour ce ont obligé les deniers communs de la dicte ville, presens a ce Pierre Archimbaud et Humbert Audebert, tesmoins, etc.

(Arch. mun. de Lyon, BB 4, fol. 21 ro.) (Ligne 4 du fol. 21 ro, fin de la délibération.)

[ocr errors]

PIECE CLXXXIX

(1447) 2 janvier, Lyon. Lettre de Jean de Bal (ou de Bar), général des finances, d'Etienne de Cambray, clerc des comptes, de Jean de la Loere, secrétaire du roi, et des élus, sur le fait des aides ordonnés pour la guerre es cité et élection du Lyonnais aux conseillers, bourgeois et habitants de Lyon, leur enjoignant de faire lever et remettre au receveur de l'aide de Mailly en l'élection du Lyonnais, Symonet de Milly, la somme de 1.800 livres (moitié le 1" avril et moitié le 1" septembre), imposée par eux à la ville pour sa portion de la somme de 6.100 livres pour le principal et de 700 livres pour les frais représentant la quotepart du Lyonnais et de la seigneurie de Charlieu de l'aide de 200.000 fr. demandé aux pays de Languedoil d'en deçà de la Loire, par lettres patentes données à Mailly, le 26 novembre.

[Citée p. 128, n. 6]. (Copie sur papier.)

Jehan de Bal, general de France, Estienne de Cambray, clerc des comptes et conseilliers du roy nostre sire, Jehan de la Loere, notaire et secretaire du dit segniour eit les esleuz pour le roy nostre dit segniour sur

le fait des aides ordonnez pour la guerre es cité et election de Lionnois, commisseres ordonnez par le dit segniour en ceste partie, aux conseilliers, bourgois et habitans de la ville de Lion, salut. Comme le roy nostre dit segniour par ces letres patentes données a Maillie en Touraine le XXVIe jour de novembre dernierement passé nous ait mandé et commis entre autres choses asseoir et imposer es dictes ville de Lion, election de Lionnois et seigneurie de Charlieu, sur toutes manieres de gens laiz, previlegiez et non previlegiez, monnoyers et autres affranchiz, quelz qu'ilz soient, nonobstant leurs privileges et letres de franchissement et exempcion qu'il aient et sans prejudice de leurs dis previleges et exempcions par le temps advenir exceptés les nobles vivans noblement, les officiers ordinaires et coumensaulx, non marchandans, servans ordinairement le roy nostre dit segniour, la royne, mon segniour le daulphin et ses autres enfans et povres mendians la somme de VI C livres tournois pour le principal et de VIIc livres tournois pour les fraiz a quoy la ville de Lion, païs de Lionnois et seigneurie de Charlieu ont esté tauxés pour leurs quote et porcion d'un aide de IIc mille frans que le dit segniour pour les causes et affaires declairés en ses dictes letres a ordonné estre mis sus en ce païs de Languedoil deça de la la riviere de Loire, nous par vertu du povoir a nous donné par les dites letres vous mandons et expressement enjoignons de par le roy nostre dit segniour que incontinent et sans delay vous asseez et imposez ou faictes asseoir ou imposer entre vous le plus justement et esgalment que fere le pourrés, le fort pourtant le foible, sans aucun en excepter senon ceulx de la condicion dessus dicte, tant seulement, la somme, de dix huit cens sexante livres tournois, a quoy nous vous avons tauxés et tauxons pour vostre part et porcion du dit aide et des dis frais et icelle somme faites lever et paier a Simonet de Milly, commis a recevoir le dit aide en la dite election, c'est assavoir la moitié au premier jour du mois d'avril prouchain venant et l'autre moitié au premier jour de septembre apres ensuivant; si donnons en mandement au premier sergent roial qui sur ce sera requis que tous ceulx qui seront refusé d'en paier leur taux et porcion il contraigne royaument et de fait, tout ainsi qu'il est acoustumé de faire pour les propres debtes et deniers du roy nostre dit segniour, nonobstant opposicions aut appellacions quelconques. Donné a Lion soubs l'un de nous signés, le seccond jour de janvier, l'an mil quatre cens quarante et six. Par messegniours les commisseres. J. GUERRIER.

Donné pour copie.

GAPPARD.

(Arch, mun. de Lyon, CC 290, no 19.)

PIÈCE CXC

1447, 21 janvier. Quittance délivrée aux Lyonnais par Jean Bochetel, secrétaire du roi et contrôleur des finances du Dauphin, d'une somme de 20 écus d'or, représentant la valeur de deux queues de vin, accordées au Dauphin.

[Cf. p. 157]. Je, Jehan Bochetel, secretaire du roy et contrerolleur des finances de monseigneur le Daulphin, ay receu des bourgoys et habitans de la ville de Lyon la somme de vint escus d'or, pour deux queues de vin a mon dit seigneur, tesmoing mon seing manuel cy mis le XXIe jour de janvier, l'an mil IIIIc XLVI.

(Arch. mun. de Lyon, CC 403, no 1.)

PIÈCE CXCI

[ocr errors]

J. BOCHETEL.

1447, 7 février (Lyon, Chapelle Saint-Jaqueme). Lettre des consuls de Lyon prescrivant de rabattre de la recette de Rolin Guérin la somme de 20 écus d'or neufs remis à Jean Bochetel, contrôleur des finances du Dauphin, à la place des 2 queues de vin accordées au Dauphin lors de sa dernière visite, et la somme de 10 écus et demi d'or neufs remis à Jean Marion, pêcheur, pour le poisson remis au dit Dauphin, à la même occasion.

[Cf. p. 157]. Jehan de Varey, seigneur de Rontalon, Pierre Aynart, Mathieu Audebert, Benoit Cheval, Rolin de Mascon, Pierre Brunier et Nicolas de Blet, citoyens et consulz de la ville de Lyon, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que Rolin Guerin, receveur des tailles et deniers communs de la dicte ville, a baillé et delivré par nostre vouloir et commandement au nom de la dicte ville a maistre Jehan Bochetel, secretayre du roy nostre sire et contrerolleur des finances de monseigneur le Daulphin la somme de vint escuz d'or neuf a present aiens. cours pour et au lieu de deux queues de vin nagueres par nous au nom de la dicte ville données a mon dit seigneur le Daulphin a sa derniere venue en la dicte ville, item a plus baillé et delivré le dict receveur au nom que dessus et par nostre dit vouloir et licence a Jehan Marion pescheur la somme de dix escus et demy d'or nuef deue au dit Marion pour certaine quantité de poysson de lui prinse et achatée au dit pris, et donné a mon dit seigneur le Daulphin a sa dicte derniere venue, si comme des paiemens des dictes sommes appart par lettres de quictance sur ce par les dis Bochetel et Marion faictes, actachées a ces presentes ; si avons esté d'accord et commun consentement voulu et consentu et par ces presentes voulons et consentons que le dit Rolin Guerin, receveur

pregnie et lieve XLI livres XVIII sous IX deniers de et sur les deniers de la taille dernierement mise sus en la dicte ville, les dictes sommes de vint escuz d'une part et de dix escuz et demy d'or d'autre part par lui prestées comme dessus, mandons et commandons par ces presentes es auditeurs des comptes du dit Rolin que icelles sommes ilz lui allouent en ses dis comptes et rebatent de sa dicte recepte sans aucun contredit. Donné a Lion, en la chapelle Saint Jaqueme, le mardi VIIe jour de fevrier, l'an mil quatre cens quarente et six.

Ainsi passé par mes dis seigneurs les consulz.

(Arch. mun. de Lyon, CC 403, no 3.)

MATHEI.

PIECE CXCII

(1447) 20 février, Montilz les Tours. Lettre de Charles VII prescrivant de laisser à Guillaume Cholet, receveur en Lyonnais « des vivres et paiement des trente hommes d'armes et des archers de Geoffroy de Couvran, chevalier, la jouissance de 65 s. t. par lance et par mois s'il avance les sommes nécessaires pour l'expédition projetée pendant six mois, le 15 mars et le 30 juin, déduction faite des 20 deniers concédés à tous ceux qui avanceront leurs impôts.

[Voir p. 136]. (Copie sur papier.)

(Fol. 1 ro). Charles, par la grace de Dieu, roy de France a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour la conduite et exequcion de certaine entreprise qu'avons hors de nostre roiaume aions deliberé y envoier aucuns de noz cappitaines et chiefz de guerre avecques certain nombre de gens d'armes et iceulx faire paier pour six mois entiers commançans le premier jour de mars, prouchainement venant aux termes et en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir pour les trois premiers des diz six mois, le quinziesme jour du dit mois de mars a Lion sur le Rosne et pour les autres trois mois ensuivans le derrain jour de juing aussi ensuivant audit lieu de Lion, eit pour ce que aus dis termes le dit paiement ne peut estre recouvré et receu des parroisses a ce imposées et qui a ce s'actendroit auroit faulte au dit paiement, par quoy la dite conduite et execucion de nostre dicte entreprise se pourroit retarder ou du tout rompre, que ne vouldrions pour riens, nous soit besoing ordonner que Guillaume Cholet par nous commis a recevoir ou païs de Lionnois le fait des vivres et paiement des trente hommes d'armes et les archiers dont nostre amé et feal Geoffroy de Couvran, chevalier a de par nous la charge et que envoions a la dicte entreprise ou autre homme rec[r]eant et solvable a ce expert et cognoissant, lequel face et avance le dit paiement aux lieux et termes dessus dis, eit sur

icellui paiement lui donner et ordonner aucune somme d'argent, tant pour le portage et conducte diceuls deniers que pour dons et proufiit que faire lui convendra, a ceux desquealx il empruntera argent pour faire l'avancement d'icellui paiement aux termes dessus dis, savoir faisons que ce consideré, confians a plain des sens, lotaulté, prendrumie et bonne diligence (fol. v, de la personne du dit Guillaume Cholet, icellui avons commis et ordonné, commectons et ordonnens par ces presentes au dit pais de Lionnois a faire et avancier le paiement des dictes trente lances icellui porter, en faire porter et conduire, au lieu et en la maniere dessus dicte, eit tant pour ce faire que pour l'interest que le dit commis aura et poura avoir a emprunter argent pour fournir au dit paiement au lieu et terme dessus dis lui avons ordonné et tauxé, ordonnons et tauxons par ces presentes la somme de soixante cinq solz tournois a icelle avoir, prandre et retenir par sa main sur le paiement de chacune lances des dites trente lances par chacun mois, par ainsi que se les imposez a icellui paiement ou les aucuns d'eulx vouloient avancer et paier leurs impostz pour les dis trois premiers mois ou partie de leurs dis impostz en tel temps que les collecteurs les puissent porter et paier au dit commis dedans le huit jour du dit mois de mars pour telle somme que ainsi en avanceront et paieront leur soit deduit et rebatu XX deniers pour livre a prandre sur les dis LXV sous tournois pour lance, lesqueulx XX deniers le dit commis rebatra aus dis colecteurs pour ce que ainsi en aura receu et pareillement ou mois de juing et a telz jours d'icellui comme declairé est de faire au mois de mars pour les dis trois premiers mois, eit semblablement pour le surplus du temps que tendrons nous dis gens d'armes ensemble et ordonnerons leur paiement en la maniere devant dicte de trois mois en trois mois au premier mois de chescun quarteron et aux jour dessus dis lequel commis fera et bailliera le dit paiement des dis gens d'armes aux termes premiers ditz au dit cappitaine ou a son lieutenant pour eulx en prenant les quictances sur ce d'icellui cappitaine ou lieutenant, lesquelles voulons lui valoir et servir en la dispence de ses comptes sur || (fol. 2 r°) ce a sa descharge en rappourtant ces dictes presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel roial ou outentique auquel voulons plaine foy estre adjoustée comme a l'original pour une fois et les dictes quictances seulement pour tout acquit, si donnons en mandement a noz amez et feaulx, les generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances que de nous presens commission, voulenté et ordonnance facent, seuffrent et laissent le dit Cholet joïr et user plainement et paisiblement, et les dis LXV sous tournois sur le dit paiement de chescune lance par mois pour les causes devant dictes prandre, avoir et retenir par sa main, sauf et reservé les

« AnteriorContinuar »