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dis XX deniers pour livre qui ainsi seront rabatuz aux impostz qui avanceront leur paiement aux termes et en la maniere dessus declairéez, eit estre alouez en ses comptes et rebatuz de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz semblablement mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, mandons aussi et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgiez que au dit Cholet es choses touchans et regardans la dicte commission et les deppendances. d'icelle obeissent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné aux Montilz les Tours, le vintiesme jour de fevrier, l'an de grace mil IIIIc quarante et six, eit de nostre regne le XXV. Par le roy en son conseil. De la Loere. (Arch. mun, de Lyon, CC 290, no 21.)

PIECE CXCII bis

(1447) 6 mars. Lettre des généraux conseillers du roi sur le fait et gouvernement de toutes ses finances en Languedoil et en Languedoc, prescrivant de laisser Guillaume Cholet, receveur des vivres des gens d'armes en Lyonnais, jouir de 65 s. t. par lance et par mois, afin de le dédommager des sommes qu'il avancera pour le payement des dits gens d'armes.

[Voir p. 136]. (Copie sur papier.)

Nous, les generaulx, conseilliers du roy nostre sire sur le fait et gouvernement de toutes ces finances tant en Languedoil comme en languedoc, veu le contenu es lectres patentes du dit segnieur ausquelles ces presentes sont atachées soubz l'un de noz signetz par lesquelles et pour les causes dedans contenues il a commis et ordonné Guilliame Cholet nommé en icelles a faire et avancer le paiement de trente lances et les archiers logez en Lionnois soubz messire Geoffrey de Couvran, chivalier, icellui porter ou faire porter et conduire aux lieux et en la maniere specifiez es dictes lectres et tant pour ce faire que pour l'interest que le dit commis aura et poura avoir pour dons et prouffiz que faire lui convendra pour empruncter argent pour fournir au dit paiement lui a ordonné et tauxé le dit segneur la somme de soixante cinq solz tournois sur chescune des dites XXX lances par mois, comme ces choses et autres faisans mencion de certain choiz et partir ordonné par icellui segnieur aux imposez au dit paiement sont plus a plain contenues es dictes lectres, consentons en tant que a nous est l'enterinement et accomplissement d'icelles, tout ainssi et pour la forme et maniere que le dit segnieur le veult et mande par sesdictes lectres. Donné soubz nos dit signet, le VI jour de mars l'an mil IIII© qua• rante et six.

BARDOIS.

[Par côté]. Copie des lectres de commission de Guillaume Cholet sus le fait et paiement des gens d'armes.

[En bas]. Exhibite fuerunt littere originales et copia hujusmodi tradita fuit die quarta aprilis MoIIIIc XLVIto.

(Arch. mun. de Lyon, CC 290, n° 212.)

PIÈCE CXCIII

1447, 3 mai, Saint-Jaqueme. Procès-verbal d'une réunion des consuls au cours de laquelle fut décidée la levée d'une taille d'un denier pour payer les 1.800 livres dues par la ville à l'occasion de l'aide de 200.000 livres de Mailly.

[Cité p. 128, n. 5 et 129, n. 1]. Le mercredi feste Saincte Croys III jour de may, l'an mil IIIIc XL et sept, a Saint Jaqueme.

Mandez pour la tierce foys en la dicte chapelle Saint Jaqueme conseillers nouveaulx et vieulx, maistres de mestiers et autres notables de la dicte ville pour les afferes d'icelle ville, et mesmement pour pourveoir et fournir au paiement de la somme de XVIII LX livres tournois, a quoy la dicte ville a esté tauxée pour sa part et porcion d'un aide de IIc mille livres derrenierement mise sus a Mailly pour le roy Nostre Sire et de laquelle somme la moytié se devoit lever selon le mandement du dit seigneur, en avril derrenierement passé, et l'autre moytié au moys de septembre prouchain vennant; item aussi, pour pourveoir aux gages et vivres des gens d'armes establiz et ordonnés a vivre en la dicte ville, ausqueulx jour et lieu, heure de dix heures, furent assamblez avec les dis conseillers, c'est assavoir maistre Pierre Buyez, licencié en loys, Girerd de Varey, Estienne Guerrier, Pierre Aynard, Mathieu Audebert... 'lesqueulx d'un commun vouloir et consentement, pour satisfere a partie du premier paiement du dict aide de XVIII LX livres pour le roy nostre dit seigneur et aussi pour les dis gaiges des dis gens d'armes. tant qu'il se pourra extendre, ont mis sus une taille d'un denier pour livre.

Item, pour ce que la part et porcion de la ville et païs de Lionnois du dit aide de IIc mille livres a esté tauxée excessivement et oultre forme de raison et plus qu'elle n'avoit acoustumé du tier denier ou environ.

Item aussi, pour ce que les gens d'armes ont desemparé leurs lougiz et se sont mis sus les champs ou ilz font bieaucópt de maulx, combien qu'ilz aient tousjours et soient paiés de leurs gaiges, ilz ont esté d'accord que pour ces causes et certaines autres afferes de la dicte ville l'on envoye messagé expres par devers le roy Nostre Sire pour avoir dit remede et obtenir provision sur tout, se fere se peut, etc.

(Arch. mun. de Lyon, BB 4, fol. 31 r°-31 v°). (Ligne 4 du fol. 31 r-paragraphe 2 du fol. 31 vo).

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1447, 6 août, Bourges.

PIECE CXCIV

Lettre de Charles VII aux élus sur le fait des aides ordonnés pour la guerre et au receveur commis au pays de Lyonnais à recevoir et faire le paiement des gens d'armes logés par son ordonnance au pays de Lyonnais pour l'année suivante, leur prescrivant de faire payer aux gens d'armes établis dans ce pays qu'il renvoie en Italie, leurs gages de 3 mois (août, septembre, octobre), à raison de 31 livres par mois par lance fournie, et de faire lever l'impôt destiné à cet objet.

[Voir p. 129]. (Copie sur papier.)

(fol. 1 ro) Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux esleuz suz le fait des aides ordonnez pour la guerre et au receveur par nous commis au païs de Lionnois a recevoir et faire le paiement des gens d'armes logiez par nostre ordonnance en celuy païs de Lionnois pour ceste presente année commençant le premier jour de janvier dernierement pass é, salut. Comme nagueres, pour l'execucion de certaine entreprise que avions et encor avons hors de nostre royaulme et es païs d'Italye ayons fait delougier de leurs logeiz certain nombre de nous gens de guerre pour aler en icelle intreprise et eussions iceulx fait aler des pasques passées et eulx transporter jusque au Daulphiné et es marches du dit païs de Lionnois, mais obstant certaines nouvelles qui lors nous survindrent, feismes retourner en leurs dis lougeiz les dis gens d'armes et soit ainsi que presentement ayons reprinse la dicte matiere, laquelle ne ce peut faire ne executer sans les dis gens d'armes et que a toute diligence il alent es dis païs d'Italie, ce que bonnement ne se peut fere sans avoir leur paiement de trois mois, c'est assavoir de ce present mois d'aoust, septembre et octobre prouchain ensuivant, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que presentement les dis gens d'armes feront le dit voyage et seront paiez des dis trois mois (fol. 1 v°) || a trente une livre pour mois pour lance fornie; si vous mandons et estroictement enjoingnons par ces presentes et a ung chescun de vous é a droyt soy, si comme a lui apertiendra, que incontinent ces lectres veuez et sans aucun delay vous faictes l'impost des dis gens d'armes au dit païs de Lionnois, se ja fait ne l'avez sur toutes magnieres de gens qui ont acoustumé de contribuer au dit paiement et a icellui paier promptement et sans aucuns suspens et delay pour les dis trois mois, c'est assavoir pour ce dit present mois d'aoust et les mois de septembre et octobre prouchainement venans, et contraingniez et faites contraindre les dessus dis par toutes voyes et manieres en tel cas acoustumées et comme il est acoustumé faire par noz propres debtes et non obstant opposicions et appellacions quelconques en procedant chenun1

1 Pour chescun.

de vous endroit soy en ceste matiere, tellement que faulte n'ait au dit paiement des dis trois mois, lequel voulons leur estre presentement fait par toy receveur dessus dict en prenant quictance seulement du capitaine des dis gens d'armes des dis trois mois seulement et pour faire diligence de trouver le dit paiement en quelzque maniere que fere le pourrez, voulons et consentons que pour les fraiz qui sont ou pourront estre de recouvrer le dit paiement des dis trois mois qui encores est a escheoir, vous imposez pour les dis fraiz et prests d'argent avec l'impost des dis trois mois, se fait ne l'avez au sur (fol. 2 ro) || l'impost des autres trois mois advenir ainsi que verrés estre mieulx a fere la somme de huit vings livres tournois que voulés estre baillées par le dit receveur a ceulx qui feront finance et qui presteront et avanceront le dit paiement par leurs simples quictances seulement par lesquelles rappourtant avec ces dictes presentes voulons toy receveur dessus dit en estre et demourer quicte et deschargié en ces comptes par nous amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le fere sans difficulté. Donné a Bourges le VI jour d'aoust l'an de grace mil CCCC quarante et sept et de nostre regne le XXVme. Par le roy en son conseil.

(Arch. mun. de Lyon, CC 290, no 23.)

CHALIGAUT.

1447, 25 octobre, Saint-Jaqueme.

PIÈCE CXCV

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Procès-verbal d'une réunion des consuls, au cours de laquelle il fut décidé d'accorder à Robigois, fermier du dixième du vin, son quittus pour les 660 livres de sa ferme, s'il consentait à prendre la créance des 600 livres dues par la ville à Guillaume du Bech, maître de la Chambre aux deniers, pour le second paiement du dernier aide.

[Cité p. 129, n. 6-7]. Le mercredi XXVme jour d'octobre, l'an IIIIc XLVII, a Saint-Jaqueme.

Ilz ont conclu et esté d'accord que se Robigoys, fermier du dixieme du vin pour l'année presente veult prandre charge de respondre et paier pour et ou nom de la dicte ville a maistre Guillaume du Bech, maistre de la chambre aux deniers du roi Nostre Sire, ou a son deputé, la somme de six cens livres tournois en deschargement de la somme de IXc XXX livres tournois en laquelle la dicte ville est tenue ou dit maistre Guillaume pour le segond paiement de l'aide derrenierement mise sus pour le roy nostre dit segneur et d'icelle somme de VIc livres tournois quicte la dicte ville envers le dit maistre Guillaume, que en baillans par icellui Robigoys es dis consulz leur quictus d'icelle somme, l'on baillera semblablement ou dit Robigoys son quictus et le tiendra l'on quicte de la somme de VIC LX livres

tournois lesquelles y doit pour la cense du dit dixieme du vin, veu que on n'a de quoy paier autrement pour le present le dit maistre Guillaume, lequel juste au paiement de la dicte somme de IXc LX livres tournois a lui deue comme dessus.

Arch. mun. de Lyon, BB 4, fol. 45 vo. (Ligne 5 du fol. 45 vo-fol. 46 гo.)

[1447] 24 novembre, Bourges.

PIÈCE CXCVI

Lettre (close) de Charles VII aux Lyonnais, leur ordonnant de se faire représenter à l'assemblée des trois États du pays de Lyonnais, qui doit s'ouvrir à Lyon le 14 décembre.

[Citée p. 137, n° 2. Voir p. 283-284]. (Original sur parchemin. Au dos, quelques débris du sceau du secret en cire rouge.)

A noz chiers et bien amez les consulz, bourgoys, manans et habitans de la ville de Lion. (Sur la queue du parchemin.)

De par le Roy.

Chiers et bien amez, pour aucunes choses qui grandement touchent le bien de nous et l'entretenement de nostre seigneurie, nous avons ordonné les gens des trois estaz des païs et election de Lionnoys estre assemblez en la ville de Lyon au XIIII• jour de decembre prouchain venant, ausquelz jour et lieu envourons aucuns des gens de nostre grant conseil pour dire et remonstrer bien a plain a la dicte assemblée noz vouloir et entencion sur ce. Si voulons et vous mandons tres expressement que a icelle assemblée vous soiez aucuns des plus notables et souffisans d'entre vous en tel nombre que verrez estre à faire pour y assister et faire et acomplir de vostre part tout ce qui y sera dit et remonstré pour ceste foiz de par nous. Donné a Bourges le XXIIIIme jour de novembre.

(Arch. mun. de Lyon, AA 22, no 60.

BARDOIEN.

[1447] 26 novembre, Bourges.

PIÈCE CXCVI bis

Lettre (close) de Charles VII aux trois Etats du pays du Lyonnais aur Lyonnais, leur demandant d'aider le comte d'Angoulême à payer la seconde partie de sa rançon, qu'il est sommé par les Anglais de verser immédiatement.

[Cf. p. 283 et p. 85-87]. (Original sur parchemin. Au dos, on aperçoit un minuscule débris de cire rouge qui atteste que la pièce a été scellée.)

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