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PIÈCE CCLXII

Liste des sommes produites par les trois impositions foraines du 1" octobre 1451 au 30 septembre 1462.

[Cf. p. 279]. (Fol. 1 r.) C'est ce que ont valu les aides de la ville de Lyony compris les troys imposicions foraines pour les années cy dessoubz escriptes, commençant une chascune année, le premier jour du moys d'octobre et finissant le dernier jour du moys de septembre.

[1]. Et, premierement pour l'année commençant le premier jour d'octobre, l'an mil IIII LI et fenissant le derrier jour de septembre mil CCCC LII.

[2]. La ville de Lion, y compris les dites imposicions foraines, ITM уc x livres, sous tournois.

[3]. Les imposicions foraines valurent pour le dit an: VII L livres tournois.

[4]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LII et fenissant le dernier jour de septembre mil IIII LIII.

[5]. La ville de Lyon y compris les dites imposicions foraines, I VIC LV livres, vII sous tournois.

[6]. Les imposicions foraines valurent pour le dit an, vic xxx livres tournois.

[7]. Item, pour l'an commençant le premier jour d'octobre mil IIII© LIII et fenissant le derrier jour de septembre mil CCCC LIIII.

[8]. La ville de Lion y compris les troys imposicions foraines, II CXXXVI livres x sous tournois.

[9]. Les imposicions valurent pour le dit an, vic xx livres tournois. [10]. (Fol. 1 vo.) Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre, mil IIII LIIII et fenissant le derrier jour de septembre mi IIIII© LV. [11]. La ville de Lion y compris les dites troys imposicions foraines, III VIII LXXV livres tournois.

[12]. Les imposicions foraines valurent pour le dit an, vre livres tournois.

[13]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LV et fenissant le derrier jour de septembre mil IIIIc LVI.

[14]. La ville de Lyon y compris les dites troys imposicions foraines, III VIII LXXIII livres.

[15]. L'imposicion foraine valut pour la dite année, vc Lx livres tournois. [16]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LVI et fenissant le derrier de septembre mil IIII LVII.

[17]. La ville de Lyon y compris les dites troys imposicions foraines, VIC LXIX livres tournois.

[18]. L'imposicion foraine valut pour le dit an et fut quant le roy fut en ceste ville, VIC LXXVII livres tournois.

[19]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre MIIIIC LVII et fenissant le derrier de septembre MIIII LVIII.

[20]. La ville de Lion y compris les dites imposicions foraines I VIC XVIII livres vIII sous tournois.

[21]. La foraine valut pour le dit an, vc шxx livres tournois.

[22]. (Fol. 2 ro). Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LVIII et fenissant le derrier de septembre mil IIII© LIX. [23]. La ville de Lion y compris les dites imposicions foraines, LXI livres, x sous tournois.

[24]. La foraine valut pour le dit an, vic v livres tournois.

[25]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LIX et fenissant le derrier de septembre mil CCCCLX.

[26]. La ville de Lion y compris les dites imposicions foraines, I VIC LXI livres tournois.

[27]. La foraine valut pour le dit an, vie livres tournois.

[28]. Item, pour l'année commençant le premier jour d'octobre mil IIII LX et fenissant le derrier de septembre mil IIII LXI.

[29]. La ville de Lion y compris les dites imposicions foraines 1 vc LVII livres tournois.

[30]. La foraine valut pour le dit an, vic x livres tournois. Extraict des papiers et receptes originaulx du receveur des dis aydes a Lion par moy notaire public, tesmoing mon seing manuel ey mis.

ARTHAUD.

[Au dos (écriture du temps). La valeur des aides de la ville de Lion depuis dix ans ença].

(Arch. mun. de Lion, CC 3976, no 24).

PIECE CCLXIII

1461, 27 novembre, Tours. Lettre des Commissaires « ordonnés » par le roi à « imposer au pais de Lionnois » l'aide ordonné « pour le paiement des gens d'armes et autres afferes de ce royaume » aux gouverneurs, bourgeois, manans de la ville de Lyon, leur prescrivant de faire lever les 400 livres, représentant la quote-part due par la ville des 13.740 livres tournois, imposés à l'élection du Lyonnais, en vertu des lettres patentes données à Montils les Tours, le 13 novembre, et de remettre cette somme au receveur Jean de Cambray, à 4 termes (1o décembre, 1" mars, 1" juin, 1" août).

[Citée p. 169, note 4 de 168]. (Copie sur papier.) Les commisseres ordonnez par le roy nostre sire a mectre sus et imposer au païs de Lionnois impost et aide ordonné estre mis sus de par le dit seigneur pour le

paiement des gens d'armes et autres afferes de ce royaume pour l'année qui commencera le premier jour de janvier prouchain venant aux gouverneurs, bourgois, manans de la ville de Lion, salut. Comme le roy nostre sire par ses lettres patentes données au Montilz les Tours, le XIII® jour de ce present moys de novembre ait ordonné estre mis sus, cuilli et levé ou dit païs la somme de XIIIe mille VIIe quarente livres tournois pour la dite année, tant pour le principal de la soulde et paiement de vint et sept lances avecques les fraiz comme pour recompenser le dit seigneur de partie de ce que pouvoient valoir et monter les imposicions ou dit païs de Lionnois a commencer du dit premier jour de janvier prouchain vennant, desqueulx aides lors en avant ycy auront cours que les huitiesmes du vin vendu en detail, excepté ce qui est reservé par les ordonnances du dit segneur, oultre le paiement des dites XXVII lances fournies; si vous mandons que la dite somme des XVII cens livres tournois a laquelle vous avés esté tauxez et imposez pour vostre part et porcion de la dicte somme de xuc mille vII et XL livres tournois, vous aseez et imposez sur vous et chacun de vous, le fort pourtant le foible, le plus justement que fere se pourra, sur toutes manieres de gens excepté sus gens de eglise, nobles vivant noblement, les officiers ordinaires et commençaus de la royne Marie, du roy nostre dit seigneur, de la royne, de Monseigneur le duc de Bary et pouvres man diens, et commectés aucuns de vous telz que advi serés pour lever la dite somme a mandres fraiz que fere se pourra et icelle somme paier par chacun quarteron de l'année, ainsi que avez acoustumé, c'est assavoir au premier jour de decembre prouchain venant, le premier terme au premier jour de mars, le second, au premier jour de juing, le tiers, et le quart et derrier au premier jour d'aoust prouchain apres ensuivant a Jehan de Cambray, receveur du dit aide ou ses commis ou dit Lion et que en ce n'ait faulte sur paine de la recovrer sus les principaulx d'entre vous, en mandant par ses presentes au premier sergent royal ont outre contraindre ung chacun paier sa porcion du dit impost a les dis termes escheuz et passeez et ce de partie a partie nait sur ce debat ou opposicion le dit aide premierement paié, non obstant opposicion ou appellacion il adjourne les oppousans par devant le bailli de Mascon, seneschal de Lion ou son lieutenant a son siege ou dit Lion pour dire les causes de lever opposicion, auquel mandons fere sommerement et de plain bonne et briefve expedicion de justice. Donné a Tours le XXVIIo jour de novembre, l'an mil IIII LXI. J. DE LA LO(ERE).

1

(Copie du temps conservée aux Archives municipales de Lyon, CC 86, fol. 1 ro-2 ro.)

1 Pour Berry.

(1462), 16 janvier, Grenoble.

PIÈCE CCLXIV

Lettre du Parlement de Grenoble aux consuls de Lyon les priant de ne pas réclamer de tailles aux Dauphinois ayant des biens à Lyon, attendu que les Lyonnais ne payent rien pour les terres qu'ils ont en Dauphiné.

[Voir p. 271]. (Original sur papier. Au dos, petit débris de cire attestant que la pièce a été scellée en cire rouge.)

A noz tres chiers et especiaulx amys les conseillers de la ville de Lyon. (Au dos). Tres chiers et especiaulx amys, nous nous rocommandons a vous tant comme nous pouvons; plusieurs subgectz et officiers daulphinaulx sont venuz par devers nous plaintifz de ce que on leur fait payer les tailles et autres charges du roy pour aucuns biens qu'ilz ont a Lyon et es marches du royaulme, jasoit ce qu'ilz n'y facent pas leurs demourances ne domiciles et soyent chargez de par deça ou Daulphiné, qui est tout d'une mesme seigneurie, selon l'estat, faculté et condicion de chacun d'eulx, combien aussi que ceulx de Lyon et autres lieux du dit royaulme ayant biens et possessions rurales ou dit Daulphiné ne soient pas en coustume, ains contredient de contribuer es subsides et autres charges daulphinaulx, et par ainsi les dis subgetz dauphinaulx sont foulez et grevez et ne sont en riens relevez par les dis du royaulme et pour ceste cause nous ont envoyé presentement le chastellain de Saint Saphorin pourteur de cestes requerans que sur ce leur voulsissions pourveoir selon une ordonnance par nous faite l'année passée sur ceste matiere et qu'icelle ordonnance feust exequutée au regart de ceulx de Lyon et d'autres lieux du dit royaulme, en gardant equalité et les traitant ainsi que les dis subgetz daulphinaulx sont traictiez par dela, que n'avons voulu octroyer, sans premierement le vous faire savoir et nous defaillir devers vous, veu que nous sommes tous d'une mesmes seigneurie, comme dit est, et nous semble qu'il vauldroit mieulx, bien voysiner ensemble, ainsi que avons acoustumé de faire aussi avecques les autres pays marchissans ou dit Daulphiné, qui ne sont pas si conjoingz, et que beaucoup plus y a de ceulx de par dela ayans biens ou Daulphiné que de ceulx du dit pays ayans biens ou royaulme, et pour ce vous envoyons le double de la dicte ordonnance cy dedans encloz, et avons chargé le dict chastellain de vous en parler, vous prians tres affectueusement que vueillez traictier et saire traictier les dis subgetz daulphinaulx sur le fait des dis aydes, tailles et subsides, tout ainsi que voulez que les dis de Lyon et du royaulme soient traictiez de par deça et sur ce nous vueillés faire savoir vostre entencion et bon vouloir, et se aucune chose se voulez que faire puissions, nous le ferons de tres bon cuer. Tres chiers et especiaulx amys, Nostre Seigneur

soit garde de vous. Escript a Grenoble le XVIme jour de janvier M IIIICLXI.

Le lieutenant et gens du Parlement de Daulphiné bien vostres.

(Arch. mun. de Lyon, AA 69, no 35.)

PIECE CCLXV

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(1462), 14 mars, Chapelle Saint-Jaqueme. Procès-verbal d'une réunion des consuls, au cours de laquelle il fut décidé qu'on ne permettrait « au maréchal des logis sur les hôtelleries du royaume » de lever l'impôt spécial de cing sous parisis que sur les personnes exerçant en tout temps le métier d'hôtelier.

[Cité p. 169, n. 3 et 4]. Le dimanche XIIII de mars, en l'an mil IIII LXI, en la chapelle Saint Jaqueme, apres dyner, heures de vespres. [Cité p. 123, n. 3]. Item, touchant certain mandement royal obtenu par le mareschal des lougiz sus les hostelliers de ce royaume et pour lever sus ung chacun des dis hostelliers cinq solz parisis et par vertu duquel mandement aucuns commis par le dit mareschal a recevoir les dis cinq solz parisis se sont desja parforcez et parforcent de lever en la dite ville tant sus les dis hostelleries publicques comme aussi sus autres tant taverniers que autres povres gens loujans aucunes foys et par intervalles de temps gens de pié et de labeur pour gaigner aucun denier pour les coucher etc., ilz ont conclu et esté d'oppinion la plus grant et saine partie que touchant les dites hostelleries publicques et aians ensegnie desclerié et qui lougent continuelement et indifferemment gens tant de pié comme de cheval l'en doit tollerer l'exercice de la dite commission et lever les dis cinq sous et que au regart des autres tant taverniers que autres povres et simples persones lougeans aucunes foys et par intervalles de temps gens de pié et de labeur, et qui n'ont ensegnie desclerié ne non d'estre hostelliers que l'on y contradie et se oppose ou nom de la dite ville ou cas que iceulx commis ne vouldroent cesser, etc.

(Arch. mun. de Lyon, BB 9, fol. 11 ro.)

PIECE CCLXVI

[1462] 11 juin, Chinon. Lettre de Guillaume de Varye aur Lyonnais leur annonçant qu'à partir de l'année suivante, ils seront exonérés de la taille.

[Citée p. 170, n. 6]. (Original sur papier. Au dos, restes de l'empreinte du sceau en cire rouge qui a disparu.)

Les tres chiers sires et freres les conseillers de la ville de Lyon. (Au dos.)

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