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temps des Guillems figurent pour une bonne par tdans la charte dont il s'agit.

ART. 123. « Le seigneur de Montpellier promettra, en >> outre, avec serment, de rendre et faire rendre justice à tous >> et à chacun de ceux qui plaideront ou devront plaider en sa >> cour, au pauvre comme au riche, selon les usages et coutumes » ci-dessus relatés, et, à leur défaut, selon la discipline du droit 1. » Le bayle, le sous-bayle, le juge, le vicaire, le greffier et tous >> les officiers de la cour présents et à venir prêteront le même » serment, en y ajoutant les particularités contenues dans la for» mule prescrite pour chacun d'eux. Tous les avocats présents >> et à venir, excepté les légistes, jugeront également de con>>seiller de bonne foi et de défendre de leur mieux les parties » pour lesquelles ils exerceront leur ministère, comme aussi » de ne recevoir d'argent ou de promesse que de la partie pour » qui ils plaideront. Tous les conseillers que la cour voudra s'ad>> joindre prêteront, excepté ceux qui l'auraient déjà fait, le >> même serment que lesdits juge, bayle, sous-bayle, sous-juge >> ou vicaire. Mais personne, encore une fois, ne doit siéger plus » d'un an à la cour. »

Le serment, telle est la prescription finale de la charte du 15 août 1204. Cette prescription est universelle depuis le seigneur jusqu'au simple avocat, tous ceux qui prennent une part quelconque à l'administration de la justice sont astreints au serment. Le législateur ne voit rien de plus sacré, rien de plus propre à assurer le maintien de son œuvre et le règne de la loi au sein d'une population esclave, comme l'était la nôtre, de la parole jurée.

↑ Du droit romain, comme nous l'avons déjà remarqué.

T. I.

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Aussi la charte du 15 août 1204, dans les divers textes que nous en avons, se termine-t-elle par un serment. Ce serment, solennel entre tous, est celui du roi et de la reine d'Aragon, dépositaires de l'autorité seigneuriale. Nous le traduirons comme nous avons traduit ce qui précède. Il a dû suivre immédiatement la promulgation de la Coutume à laquelle il est annexé; car il s'y rattache d'une manière intime.

<< Et moi, Pierre, par la grâce de Dieu roi d'Aragon, comte » de Barcelone et seigneur de Montpellier, vues, ouïes et dili>> gemment examinées toutes les choses ci-dessus dites, après en » avoir pleinement délibéré et avoir pris conseil de beaucoup >> de prud'hommes, sachant et connaissant que toutes ces choses >> regardent mon utilité propre et celle de la Commune de Mont>>pellier tout entière, en vertu de ma volonté libre et person» nelle, je les approuve, établis et confirme à toujours, les » garantissant à tous les habitants de Montpellier présents et à >> venir, en mon nom et au nom de tous mes successeurs dans la >> Seigneurie. Je promets à toute la Commune de Montpellier de >> tenir et observer toutes ces choses, et de ne jamais y manquer. >> Je m'engage, de plus, à les faire perpétuellement observer, et >> à ne pas souffrir que quelqu'un y manque. Je veux et ordonne >> que la cour de Montpellier juge selon les susdites coutumes, » garde ces coutumes inviolablement et constamment, et, à leur » défaut, se conforme au droit écrit.

>> Mais j'excepte de tout ceci tous ceux que j'ai bannis de >> Montpellier et du terriroire jadis possédé par Guillem, fils de >> la duchesse Mathilde, naguère seigneur de Montpellier, parce >> que, connaissant leurs fautes, j'ai juré, à la prière du peuple » de Montpellier, en arrivant à la Seigneurie de cette ville, de »> ne jamais laisser rentrer ces hommes ni à Montpellier ni sur le » territoire de la Seigneurie.

» Je mande, en outre, et enjoins à la reine mon épouse d'ap» prouver et de confirmer avec moi ou sans moi, mais de la » même manière, à la requête du peuple de Montpellier, toutes >>> les susdites choses et chacune d'elles, à la charge pour tous » les hommes de Montpellier de les confirmer, eux aussi, et de » s'engager par serment à les observer.

» Je ratifie de boune foi et de science certaine, en mon nom >> et au nom de mes successeurs, toutes les choses enregistrées >> ci-dessus, selon le serment que j'ai prêté sur les saints Évan» giles, dans la maison de la milice du Temple, en acquérant le > territoire de Montpellier, d'approuver et d'observer les usages >> et coutumes de cette ville, sans jamais pouvoir les violer sous » aucun prétexie. Et, pour plus grande stabilité de toutes ces » choses, j'ordonne que la présente charte et toutes les expé>>>ditions ou traductions qui en seraient faites soient revêtues de » mon sceau en plomb.

» Fait et approuvé dans l'église Notre-Dame des Tables, où >> presque tout le peuple de Montpellier s'est réuni pour cela >> en assemblée communale, l'an de l'Incarnation du Seigneur » 1204, au mois d'août, et le jour de l'Assomption de Ste Marie; » — en présence des témoins Gui, prévôt de Maguelone, Gau>> celin, chanoine, Assalit de Goza, Guillem de Durfort, Ber>>nard Anselin de Marseille, Pierre de Bizanques,..... et d'une » foule d'autres, si nombreux que presque toute l'église en >> était pleine. Fait et signé par Bernard de la Porte, notaire >> public de la cour. »

Suit l'approbation de Marie de Montpellier, conçue absolument dans les mêmes termes que celle de Pierre d'Aragon, et sans autre modification que les variantes indispensables. Elle porte la date du 28 août de la même année, et fut donnée, selon le texte, in camera castelli Montispessulani.

Ainsi se termine la grande charte de Montpellier, précieux document, base de nos franchises et de nos libertés, où sont nettement délimitées, de crainte de conflit, les prérogatives du seigneur et celles de la Commune, et où le droit romain trouve dans le droit coutumier un rival' souvent heureux. La charte du 15 août 1204 n'est pas seulement une profession de foi politique et un code civil, mais aussi un tableau dans lequel se dessinent avec une rare vérité les traits du caractère montpelliérain: c'est une sorte de panorama vivant, où l'on voit se produire sous leurs aspects les plus divers les instincts, les tendances, les sentiments, les volontés, les passions de nos aïeux. A tous ces titres, elle méritait une étude approfondie. La charte du 15 août 1204 ainsi analysée, il nous reste à en résumer l'esprit général, en en groupant les principes fondamentaux dans un aperçu synthétique où trouveront place les développements particuliers qu'elle a successivement reçus, et qui nous permettra de reconstruire par la pensée l'édifice administratif de notre ancienne Commune.

V.

ANCIENNES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER.

PREDOMINANCE

DU CONSULAT.

c'est que deux

La première chose qui frappe l'attention, quand on parcourt la charte du 15 août 1204, c'est autorités, deux juridictions s'exerçaient alors simultanément à Montpellier, celle du seigneur et celle de la Commune, l'une spécialement représentée par la cour du bayle, l'autre par le consulat. Nous ne parlons pas de celle de l'évêque de Maguelone, toujours subsistante, néanmoins, dans l'ancien bourg de Montpelliéret, où elle continua de se déployer jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Cette juridiction épiscopale ne fut guère qu'une cause de conflit, et tout ce qu'il y aurait à en dire, ou à peu près, consisterait à répéter ce que nous allons formuler touchant la Seigneurie du roi d'Aragon. En somme, il n'y avait à Montpellier, au commencement du XIII° siècle, que deux autorités en présence: celle du seigneur, roi ou évêque, peu importe, et celle de la Commune.

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