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plus que pour les excommuniés, sous peine d'ana

>> thème. >>>

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Le concile s'occupe ensuite de la paix publique : des intérêts particuliers de l'Église il passe aux intérêts généraux de la société tout entière, de la discipline cléricale à la discipline universelle. « Vu qu'il s'agit», ajoutent les actes, « de l'affaire de Jésus-Christ, l'auteur de la » paix, nous avons cru devoir prescrire certaines mesures >> obligatoires pour l'observation de la paix publique. » Quiconque, après en avoir été requis de vive voix ou >> autrement par l'archevêque ou par l'évêque diocésain, >> refusera de jurer la paix dans la quinzaine, y sera >> forcé par la censure ecclésiastique, et sera mis hors la >> paix avec ses hommes, dans le cas où ceux-ci lui >>> seraient favorables. Il sera, en conséquence, excom» munié, et sa terre sera mise sous l'interdit. Sera éga>>lement excommunié quiconque donnera sciemment >> asile au violateur de la paix. Les dommages causés à >> l'agriculture par les armées seront à la charge des >> violateurs de la paix. L'excommunication contre >> les violateurs de la paix sera répétée tous les di>> manches, le soir, après vêpres: dans les villes, villages et châteaux, toutes les cloches sonneront alors » en haine d'eux. »

Puis le concile statue sur les intérêts du commerce. « Nous défendons, avec menace d'anathème, d'établir

Labb., SS. Concil., XI, 103 sq.; Baluz., Concil. Gall Narbon., p. 40 sq.; Gariel, Ser. Præs., 1, 299 sq.

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>> de nouveaux péages ou d'augmenter les anciens. Si >> des marchands ou d'autres voyageurs viennent à éprouver quelque préjudice par violence dans le >> district de celui qui perçoit un péage, le maître du » péage doit châtier, autant qu'il est en son pouvoir, >> avec l'aide de la paix, l'auteur de la violence. Sinon, >> il sera mis empêchément par censure ecclésiastique et >> autrement à ce qu'il perçoive son péage, jusqu'à »> ce que satisfaction ait été donnée pour le préjudice

>> subi. >>

Voilà, certes, des règlements caractéristiques. Le commerce, l'agriculture, la paix, telles sont les préoccupations du concile de Montpellier. Ce concile accomplit, sous ce rapport, une œuvre éminemment sociale, un acte de haute civilisation. Le Midi avait alors tant besoin de paix! A peine avait-il goûté depuis six ans quelques jours de trève. Six ans de guerre, de guerre presque continuelle, quel sujet de ruine pour l'agriculture et le commerce d'une contrée!

Mais c'est surtout au point de vue de la résistance opposée à l'hérésie que notre concile de 1215 est digne d'attention. Il organise contre les Albigeois, à l'instar du concile d'Avignon de 1209, une espèce de ligue, de confédération provinciale. Car qu'est-ce que l'obligation imposée par lui aux seigneurs des diverses localités de punir les hérétiques et leurs adhérents, dès qu'ils seront dénoncés comme tels, sinon l'indice d'une ligue de ce genre? N'institue-t-il même pas une sorte

d'inquisition, en statuant que les archevêques et évêques choisiront sur chaque paroisse, dans les villes et hors des villes, un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, pour rechercher les hérétiques et les faire connaître à qui de droit 1?

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Ainsi ordonnait, en janvier 1215, le concile de

<< Capitulum statuti Avenionensis concilii innovantes, sub » districti anathematis interminatione præcipimus ut archiepi» scopus et episcopus in singulis parochiis, tam in civitate quam >> extra, unum sacerdotem et duos vel tres bonæ opinionis laicos, >> vel plures, si opus fuerit, juramenti religione constringant » quod, si quos ibi repererint hæreticos, fautores, vel recepto>> res, vel defensores eorum, ipsi archiepiscopo vel episcopo, >> et consulibus civitatum et dominis locorum, seu bajulis eorum» dem, cum omni studeant festinantia intimare, ut eos puniant » secundum canonicas et legitimas sanctiones, nihilominus bona >> ipsorum omnia confiscantes. Si vero præfati consules et do>> mini locorum, seu bajuli eorumdem, a diœcesanis episcopis >> requisiti, in hoc fuerint negligentes vel remissi, seu etiam >> contemptores, volumus, ut ipsorum personæ excommunica» tioni et terræ interdicto ecclesiastico supponantur. » Act. concil. Monspel., ann. 1215, ap. Baluz., Concil. Gall. Narb., p. 53; Labb., SS. Concil., XI, 103 et 2332, et Gariel, Ser. Præs., I, 306; Cf. Act. concil. Avenion., ann. 1209, ap. Gariel, ibid., I, 287 sq.- Le concile œcuménique de Latran de 1215 renferme parmi ses canons un article analogue, et le concile de Toulouse de 1229, ael on s'accorde, en général, à rapporter l'établissemen et permanent de l'inquisition, ne fait reproduire presque textuellement, en les complétant, cesmes statuts du concile de Montpellier, imitateur lui-même de celui d'Avignon.

guère, de son côté,

Montpellier. Assemblée religieuse et politique à la fois, il soignait avec un égal dévouement les intérêts de l'Église et ceux du monde, alors inséparables. Si la tolérance ne brille pas dans ses prescriptions, la faute en doit être imputée à l'époque. Le XIIIe siècle ne concevait pas encore comme possible le divorce de la politique et de la religion. La doctrine « Hors de >> l'Église point de salut » y était universellement acceptée, même dans l'ordre temporel; et pour préserver la vérité catholique de toute atteinte contagieuse, on ne craignait pas d'y prononcer la déchéance du comte de Toulouse et de ses complices, auxiliaires de l'hérésie albigeoise; on n'y reculait pas devant la formation d'une ligue générale destinée à combattre militairement l'erreur, en même temps que l'inquisition lui ferait moralement la guerre.

Les habitants de Montpellier partageaient pleinement cette manière de voir. Loin de condamner des rigueurs qui, eu égard au progrès des esprits, révolteraient aujourd'hui les plus dociles caractères, ils astreignirent leurs consuls à prêter la main aux évêques, et à l'évêque de Maguelone en particulier, « à qui appar>> tenaient », selon les termes d'une récente convention, <«<le soin spirituel du peuple et la haute domination temporelle » Les représents de la Commune

1 << Ad quem cura populi spiritual >> temporalis dominatio indubitanter 8 février 1210 (1214) déjà cité.

ertinet, et superior ectat. » Accord du

de Montpellier durent désormais, lors de leur entrée en charge, s'engager par un serment solennel à veiller au maintien de la foi catholique. C'était donner à l'Église les garanties les plus explicites. Aussi voyonsnous le pape Innocent III, si impitoyable envers les Voy. le Livre des Serments du Petit Thalamus.

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Les

consuls de Montpellier avaient prêté un serment de cette nature, en 1209, entre les mains du légat Milon, comme l'atteste la formule rapportée par Baluze, Innocent. pap. III Epist., II, 370; Gariel, Ser. Præs., I, 283, et d'Achéry, Spicileg., I, 706, in-fol. Les articles suivants de cette formule rentrent tout-àfait dans l'esprit des canons de notre concile de 1215: « Si >> aliquos potuerimus hæresim prædicare cognoscere, vel facere >> conventicula illicita, ipsos persequemur, secundum legitimas >> sanctiones, et eorum bona omnia pro posse nostro infiscabimus. >> - Judæos ab omni administratione publica seu privata >> omnino removebimus, et nullo unquam tempore eosdem.... >> ad eamdem administrationem... assumemus nec in domibus >> suis Christianos vel Christianas ad servitium suum eos per>>> mittemus trahere. Et si, contra hanc prohibitionem, habue>> rint vel tenuerint, tam Judæorum quam Christianorum moran>> tium cum eis bona omnia infiscabimus. Item, si quis de >> nostro episcopatu propter suos excessus excommunicatus >> fuerit, et commonitus ab ecclesiastico judice infra mensem >> non satisfecerit, ei centum solidos melgorienses auferemus; >> immo quolibet mense in quo excommunicatus permanserit, >>ei summam auferemus præfatam; si vero solvendo non » fuerit, eum sub banno ponemus...... Hæc omnia successores >> nostros singulis annis faciemus jurare; si quis autem hæc >> jurare noluerit, ipsum tanquam hæreticum habebimus >> manifestum, nec ejus judicium seu auctoritas vigorem in » aliquo sortietur. »

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