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tredit Cousin, soit et demeure conservé dans tous les Droits, Privileges et Pouvoirs qui lui peuvent ou doivent appartenir en qualité d'Évêque et de Fondateur du College et Université de Molsheim et du Séminaire de Strasbourg. Si donnons en Mandement à nos amés et féaux les Gens tenans notre Conseil Supérieur d'Alsace séant à Colmar, que ces présentes ils ayent à faire enregistrer et le contenu en icelles faire exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire : Car Tel est notre Plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles au mois de Février, l'an de grace 1702, et de notre Regne le 59. Signé LOUIS. Plus bas est écrit, Par le Roi, CHAMILLART. A côté, Visa PHELYPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verte. Registrées le 8 Avril.

(Ordonnances d'Alsace. T. I. p. 331.)

DOCUMENT XVIII.

Lettres-Patentes pour le rétablissement et maintien des Droits, Priviléges et Immunités de l'Université de la ville de Strasbourg. 21 Mai 1685

Louis par la Grace de Dieu Roi de France et de Navarre : A nos amés et féaux les Gens tenans notre Conseil Supérieur d'Alsace séant à Brisac, Salut. Ayant été bien informés de la réputation que l'Université établie par les Empereurs dans la ville de Strasbourg s'est acquise depuis un très long tems; et désirant prendre le même soin de

ladite Université que des autres de notre Royaume, afin de la rendre d'autant plus florissante, A ces causes, Nous avons nommé, ordonné, et constitué, nommons, ordonnons, et constituons, par ces présentes signées de notre main, le Sieur Obrecht, Préteur royal de ladite ville de Strasbourg, pour en cette qualité, et conjointement avec les Magistrats d'icelles, veiller et s'employer au rétablissement et maintien des droits de ladite Université, et des Privileges et Immunités d'icelles'; pourvoir pour cette fin à l'administration des Biens et Revenus qui lui appartiennent, empêcher que lesdits Biens et Revenus, aussi bien que les fondations, bourses, et bénéfices destinés pour l'entretien des Études ne soient employés ni divertis à d'autres usages, ni les charges, dignités, et honneurs de ladite Université conférés qu'à des personnes capables et bien intentionnées à notre service. Voulons en outre que ledit Sieur Obrecht prenne soin de tout ce qui regarde la doctrine de la Jurisprudence, Médecine, Arts, Sciences, et belles Lettres, même de la Bibliothèque publique, des Imprimeurs et Libraires; et au surplus qu'il se conforme à nos intentions au sujet de ladite Université de ce faire Nous lui avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission, et mandement spécial par cesdites présentes. Si Vous Mandons et Ordonnons, que cesdites présentes vous ayez à faire enregistrer, et du contenu en icelles jouir et user pleinement et paisiblement ledit sieur Obrecht, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire. Car tel est Notre Plaisir. Donné à Versailles le 21 jour de Mai, l'an de grace 1685, et de notre Regne le 43o. Signé LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, Le TelLIER. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

Registrées le 23 Juin.

:

Le contenu ès-Lettres-Patentes ci-dessus a été dans la suite inséré dans les provisions que le Roi a accordées aux Préteurs de Strasbourg.

(Ordonnances d'Alsace. T. I. p. 149.)

DOCUMENT XIX.

Copie de la lettre de Monseigneur le Marquis de Barbesieux. Ministre d'État, écrite à Monsieur le Marquis d'Huzelles, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Géneral de ses Armées, et Commandant en chef pour Sa Majesté en Alsace, en date de Marly du 25 Avril 1698.

Le ROY a veu par la Lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire le 14me de ce mois, et l'Estat qui y estoit joint des Familles, que l'on pretend qui doivent sortir de Strasbourg, allarmées des mauvais discours qu'on leur a tenus, que la plus part des Habitans de cette ville croyent, que Sa Majesté n'est pas dans l'intention d'observer exactement à leur égard, ce qu'elle a bien voulu leur accorder par leur Capitulation, et que vous croyez que pour destruire les préventions qu'on leur a pu donner sur cela, il seroit à propos que le Roy leur accordast un renouvellement de la dite Capitulation, Sa Majesté a paru surprise que des gens, que vous mesme vous cittez comme ayant de l'esprit, puissent s'allarmer de pareils discours; s'il y avoit des Exemples de renouveller une Capitulation accordée depuis longtemps, Je suis persuadé qu'Elle l'auroit fait avec plaisir, cependant comme cela

ne s'est jamais pratiqué, Elle m'a ordonné de vous escrire que son Intention est, que vous les asseuriez de sa part, qu'elle ne veut point les troubler en rien de ce qui est porté par la dite Capitulation, et que pourveu qu'ils continuent à vivre comme de fideles sujets doivent faire, Elle leur donnera dans les occasions, qui se présenteront, des marques de sa Bonté. Si Vous croyez que la Copie de cette Lettre, que je vous escris, ou l'Original leur fasse plaisir à garder, le ROY trouve bon, que vous la remettiez à Messieurs du Magistrat, que je ne doute point, après ce que je Vous mande par Ordre de Sa Majesté, qu'ils. ne ferment les oreilles aux mauvais Discours qu'on leur tiendra. Je suis etc.

Signé DE BARBESIEUX.

DOCUMENT XX.

Extrait des Registres du Conseil d'Éstat.

Sur la Requeste présentée au Roy, estant en son Conseil, par les Preteurs, Consuls et Magistrats de la Ville de Strasbourg, Contenant : Que le 30 Septembre mil six cens quatre-vingt-un, le Sieur Marquis de Louvois, Secretaire d'Estat, et le Sieur Baron de Montclar, Lieutenant General des Armées du Roy, Commandant en Alsace, en vertu des pleins-Pouvoirs, dont ils étoient chargez par Sa Majesté, firent une Capitulation Solemnelle avec les Supplians lorsque le Feu Roy Louis XIV, de glorieuse mémoire les receut sous sa domination et protection, que Sa Majesté approuva, ratifia et confirma authentiquement le trois Octobre, suivant toutes les clau

ses et conditions portées par ladite Capitulation, Promettant en Foy et Parole de Roy de les entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct, et d'empêcher qu'il n'y fût contrevenu directement ou indirectement: Que cependant on ose entreprendre de temps en temps de donner atteinte à ladite Capitulation; et qu'il se trouve même des gens qui répandent dans le public, · qu'elle ne peut avoir lieu depuis le Traitté de Ryswick. Ces entreprises et ces discours allarment les Supplians, qui sont remplis de zele, d'attachement, de soûmission et d'une fidelité inviolable au service de Sa Majesté. A CES CAUSES requeroient, qu'il plût à Sa Majesté ordonner que ladite Capitulation sera executée selon sa forme et teneur, comme auparavant le Traitté de Ryswick; en consequence maintenir et garder les Supplians dans tous les Droits, Prerogatives, Immunitez, Franchises, Exemptions et Privileges, de quelque nature qu'ils puissent estre, portez par ladite Capitulation, avec deffenses de les y troubler pour quelque cause et pretexte que ce soit.

Oui le Rapport, Sa Majesté estant en son Conseil, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans, Regent, a ordonné et ordonne que ladite Capitulation sera executée selon sa forme et teneur ; en conséquence Sa Majesté a maintenu et gardé, maintient et garde les Preteurs, Consuls et Magistrats de ladite Ville de Strasbourg dans tous les Droits, Prerogatives, Immunitez, Franchises, Exemptions et Privileges portez par ladite Capitulation. Fait Sa Majesté deffenses à toutes personnes de les y troubler, et seront à cet effet toutes Lettres expediées. FAIT au Conseil d'Estat du Roy, Monsieur le Duc d'Orleans, Regent, present, Tenu à Paris le vingt-neuviéme Juillet mil sept cens seize, Et contre-scellé. Signé, FLEURIAU.

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