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Les meuniers de la ville de Comines sont tenus de moudre pour le seizième muid, se tenir à cela, et de prendre 4 livres par avot ou en proportion, et s'ils prenaient plus, ils devraient le rendre et seraient passibles d'une amende de xx sols pour chaque contravention et encore être puni criminellement.

S'ils étaient convaincus d'avoir échangé le blé de quelqu'un, ils paieraient xx sols par.

Et tous les habitants de la ville de Comines sont tenus d'y faire moudre. Si quelqu'un portait du blé ou de la drèche à moudre hors ville, lorsque les moulins peuvent marcher (1), il paierait iij liv. par.

Tout aubergiste de la ville de Comines qui recevrait chez lui, pour y passer la nuit, des étrangers étant armés soit secrètement ou non, devra en prévenir le bailli, son lieutenant ou l'un des deux, sous peine d'être puni arbitrairement.

Item que nul aubergiste ne peut refuser du logement, lorsqu'il a des lits disponibles, aux gens qui viennent de loin, sous peine d'une amende de xx sols par.

Qu'une ou plusieurs personnes veilleront dans chaque rue, quand il en sera ordonné, d'après les coutumes, depuis la cloche de retraite jusqu'à la première cloche sonnée.

Et celui qui serait en défaut de veiller à son tour et que le bâton de veille aura été porté chez lui, paiera chaque fois v sols par., à donner à ceux qui auront veillé cette nuit, ce que le bailly fera recevoir s'ils le désirent.

Et celui qui négligera de transmettre le bâtou de veille paiera la même amende.

Item que tout habitant ou autre personne, ayant des maisons, de l'eau et des prairies dans la ville de Comines, est tenu de se constituer devant échevins de Comines, sous le chêne au plaid du mois d'août, une fois l'an, ce

(1) Il est ici question des moulins à eau.

quand il en reçoit l'ordre; celui qui sera en défaut et ne viendra pas, paiera x sols par. par personne (1).

Item que nul brasseur, brassant dans la ville de Comines, ne pourra brasser, ni faire brasser hors de l'échevinage de Comines, sous peine de x liv. par. par brassin.

Tout brasseur, ou brasseuse de la ville de Comines, qui cache ou fraude quelque bière et qui sera trouvé par les accisiens avoir fait plus de bière qu'il ne leur en a déclaré, encourra, à chaque reprise, une amende de xx liv. par. et la suspension de six semaines, et on recouvrera ces amendes légalement sur lui.

Item si l'on trouve de la bière cachée dans la maison de quelque personne, celui chez qui elle sera trouvée paiera chaque fois iij liv. par. et le brasseur qui l'aura brassée et cachée encourra la première amende.

Cependant l'accisien a droit à l'accise de tout ce qu'il trouve et au double de l'accise sur toute bière fraudée, en quoi l'accisien est crû sur serment.

Idem que tout portefaix ou autre qui transportera de la bière du dehors à l'intérieur de la ville, en tonnes ou autrement, en donnera connaissance aux accisiens pour en avoir accise et afforage et s'il était trouvé en défaut il encourra une amende de v sols par.

Idem si quelque cabaretier de la ville fait entrer de la bière de l'extérieur sans en payer accise ou afforage, ou sans autorisation des accisiens, il encourra une amende de iij liv. par3.

Idem qu'en tout temps il sera libre aux accisiens d'entrer dans les maisons des brasseurs pour visiter leurs accises; ils peuvent entrer dans tous les magasins et on devra leur ouvrir toutes les maisons qu'ils désireront visiter soit de jour soit de nuit; et si l'on voulait résister

(1) La qoie vérité, en flamand stille waarheid, se tenait à Comines au mois d'août, sous le Chêne, où les échevins se réunissaient en Vierschare.

VII. 29

ce serait une contravention au seigneur et à la loi, punie d'une amende de xx liv. par.

Idem que tous les brasseurs sont tenus de faire savoir aux accisiens ou dans leur maison, à chaque brassin qu'ils feront, quand et à quelle heure ils mettront la bière en tonnes et ils leur laisseront assez de temps pour pouvoir arriver de chez eux pour assister à cette opération si cela leur plait, sous peine d'amende de iij liv. par., l'accisien sera crû sous serment.

Idem de même tout boulanger, ou boulangère qui fraude les accises sera passible d'une amende de iij liv. par.

Idem si quelque bourgeois de la ville de Comines allait boire ou faire une dépense dans quelque cabaret du dehors aux environs de la ville et s'il en était cité il paierait une amende de iij liv. par.

Idem celui qui dans la ville de Comines a loué une maison pour un an ou deux, ou plus longtemps, peut en être quitte à mi-terme s'il veut, pourvu qu'il previenne x jours à l'avance et qu'il paie le demi-loyer.

Idem celui qui habite une maison louée peut y rester, s'il veut, aussi longtemps que dure son loyer et aussi longtemps qu'il paie bien, et quand même la maison fut louée à un autre, il pourra y rester avant n'importe qui, au même prix qu'un autre aurait loué la dite maison.

Idem que pour le loyer de maisons comme pour des rentes on peut saisir tels biens et tout ce que l'on trouve dans la maison et appartenant au locataire et si le locataire quitte sans autorisation ou sans payer, on peut faire saisir ce débiteur là où on le trouvera, lui ou ses biens, situés dans la ville de Comines, et s'il quitte la ville, il est abandonné et déchu de son droit de bourgeoisie.

Idem qu'à dater de ce jour personne, ni bourgeois ni autre, n'extraie de l'argile ni en cherche dans la circonscription de l'échevinage sous peine d'une amende de V gros pour chaque contravention.

Idem que personne ne jette de l'engrais ou des ordures

dans la Lys, sous le pont levis, ni dans les fossés de la ville, entre la maison de la veuve Stassarts et la ferme de Gilles Kindtsoen, sous peine d'amende de v gros par.

Keuren du tribunal des plaids et de quelle manière on recouvrera des créances sur des bourgeois de la ville de Comines (1).

On tiendra siège à la halle ou en tout autre lieu accoutumé, trois jours de chaque semaine, pour rendre la justice, savoir: le lundi, le jeudi et le samedi, où sont deux échevins de la ville ou plus; et si un de ces deux échevins, en étant chargé, fesait défaut, il serait à l'amende de iij livres de gros, pour chaque jour et cette amende serait appliquée par l'échevin, qui devait siéger avec lui, et ces trois livres de gros seront retenues par le receveur sur le traitement de l'échevin qui aura été en défaut.

Celui qui veut attraire devant les échevins de Comines, bourgeois, bourgeoise ou mannans, tenant menage à Comines, doit les citer à comparaître devant le susdit siège l'un de ces jours parce que aucun échevin n'est tenu de sièger un autre jour, à moins que le demandeur ne fut étranger, demeurant hors la jurisdiction ecclésiastique. Pour tel on exercera toujours la justice, au jour qu'on le requiert.

Idem que le messager de l'échevin aura de chaque bourgeois, bourgeoise ou mannant qui demeure dans la ville de Comines, mandé devant les échevins un gros, et de chaque bourgeois demeurant hors la ville deux gros, à moins que celui-ci ne fut averti quand il se trouve

(1) Keuren vanden berecke ende hoe en in wat manieren men sculd haelen en innen zal up poorters van der steide van Comene.

dans la ville. Alors le messager n'aura qu'un gros comme pour les bourgeois de l'intérieur.

Idem quand tel bourgeois, bourgeoise ou mannant est mandé devant les échevins à la requête de partie, une fois, une autre fois et une troisième fois, et qu'au troisième jour il ne comparait pas, pour cette désobéissance et en tant qu'il est en cause il est tenu, comme étranger; de manière que s'il demeure dans la ville de Comines, on pourra porter plainte dans la ville de Comines comme d'un étranger; et s'il est étranger, les echevins donneront au demandeur l'autorisation de faire poursuivre ce bourgeois comme étranger, là où il se trouve, soit dans la ville soit dehors.

Et si ce bourgeois déosobéissant, était accusé de cette cause dans la ville, il devrait en donner sureté comme un étranger, si parti le requiert.

Item si un bourgeois, ou une bourgeoise comparait devant les échevins, à la requête de parti, et qu'il nie sa dette, les échevins ordonneront à ce demandeur de poursuivre par plainte à loi, à la halle de Comines, mais il ne pourra faire cette plainte le jour même, car il faut qu'elle soit faite, au moins trois jours avant le jour de plaid.

Idem quand un bourgeois ou bourgeoise de Comines, ajourné ainsi à la requête de partie, comparait devant les échevins, pour dettes, et confesse sa dette, il lui est ordonné de payer en dedans les sept jours ou de se rendre dans une maison de dépens (huus van costen) d'après les coutumes et s'il est en défaut de ce chef et que parti se plaint, on l'ajournera une quatrième fois, pour savoir s'il a satisfait à la dite ordonnance des échevins et si alors il comparait et ne peut montrer ni paiement ni attermination à la satisfaction de partie, on lui commandera encore de payer dans les sept jours suivants, et, conformément à la première ordonnance, il devra se rendre dans une maison de dépens, et s'il ne s'exécute

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