Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Fol. 261 vo

apud coquinam sito, sub anno, indictione, mense, die, 1517
hora et pontificatu suprascriptis, presentibus ibidem preli-
bato venerabili viro domino et magistro Johanne Ferret et
Everardo de Eyck, bastionario ecclesie collegiate Sancti
Petri Leodiensis, testibus ad premissa vocatis specialiter 5
atque rogatis.

Et (1) ego Henricus Knerinx, clericus Cameracensis
diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate et vene-
rabilis curie prelibati Rmi et Illmi domini Leodiensis
episcopi notarius juratus, quia preinsertorum expo- 10
sitioni, narrationi, protestationi, ceterisque premissis,
dum sic ut premittitur exponerentur et fierent, una-
cum prenominatis testibus presens interfui, eaque
omnia fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, idcirco
hoc presens publicum instrumentum manu mea pro- 15
pria scriptum exinde confeci et in hanc publicam
formam redegi signoque meo majori ac nomine et
cognomine meis solitis et consuetis subscripsi et sub-
signavi, in fidem, robur et testimonium omnium et
singulorum, rogatus pariter et requisitus.

Pro Rmo domino Leodiensi. Instrumentum protestationis contra secundarias ecclesias Leodienses.

90.

Janvier 1517.

20

Réponse de Georges, duc de Saxe, landyrave de Thuringue, 25 et marquis de Misnie, aux propositions élaborées à Maestricht entre les délégués du pays de Liége et Jean Rattaler, au

(') Le ms. contient le seing manuel du notaire, sous forme de croix.

Fol. 182

sujet des sommes d'argent que le pays de Liége doit lui payer. 1517
Ce document contient les conditions auxquelles il veut faire
une transaction.

Vat. lat. 3881, fol. 183-184vo. Copie.

5

Ce document est sans date. Il est postérieur à l'avénement de Charles V au trône de Castille (janvier 1516), puisque des biens, situés sans aucun doute dans les Pays-Bas, sont renseignés comme situés dans les territoires soumis au roi de Castille. D'autre part, il ne peut dater de l'année 1516, car le document suppose qu'il y a un intervalle de deux mois ou environ entre la date du document et la 10 mi-carême qui, en l'année 1516, tombait le 28 février (le jeudi après le dimanche Oculi). Or, entre cette date et celle de la mort de Ferdinand le Catholique (24 janvier 1516) il n'y a guère que l'espace d'un mois. Le document sera donc au plus tôt du commencement de l'année 1517. En cette année la mi-carême tombait le 19 mars. Ce 15 document remonterait donc au mois de janvier. Nous croyons pouvoir le dater de l'année 1517, à cause de la mention que nous trouvons dans un document du 15 septembre 1517 (ci-dessous, Textes, n° 94, p. 38) d'une somme payée à Jean de Goritz « pro residuo processus in causa Saxonie. » De plus, il n'est plus fait mention de 20 cette affaire dans la correspondance d'Aléandre, après cette époque. Voir Analyse, no 94.

Obligationes facte duci Saxonie (1).

Ουκ ἀρετᾶ κακὰ ἔργα.

Fol. 183 Le (a) command et response de illustre et tres hault 25 prince et seigneur monseigneur George, duc de Zasse, de la

(a) En tête de ce document se trouve le mot : Copie.

(1) Les villes de Huy, Dinant, Thuin, Fosses, Couvin et tout le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse s'étaient engagés, en 1498, à payer au duc

majeste royale Romaine perpetuel gouvernateur de Frise, 1517 lantgrave en Doringen et marcquis de Missen, sur l'appointtement comme a Tricht d'entre les pays de Liege et Jehan Rottaler, a sa dessus dicte haulteur serviteur, a este conceu, et ce que sa avant dicte haulteur veult et demande ou non 5 presentement, s'ensyt.

Item mon tres redoubte seigneur dessus dict demande pour ses despens et dommaiges d'avoir sept ans, avecques tous fraiz par Papenvelt et autres desboursez, convenu souffrir le non paiement de ses deniers a ses tres grans griefz 10 et dommaiges, deux mille florins d'or et point moins. Et se les pays ces subsequentes articles ne veullent accepter et

Albert de Saxe une rente annuelle de 1085 florins d'or du Rhin, rachetable au denier 20, en compensation d'une somme de 21,700 florins à laquelle le duc prétendait avoir droit. Voir ci-dessus, Textes, nós 21 et 22, 15 t. I, p. 143 et suiv. A la mort d'Albert de Saxe, en 1500, son fils Georges (décédé en 1539) hérita de cette rente. Les contestations que le paiement de cette rente avaient soulevées furent soumises en 1511 au jugement du Saint-Siège. (Décisions capitulaires du chapitre de Saint-Lambert à Liége, 1494-1525, aux Archives de l'État à Liége, fol. 230-231vo; 239- 20 240.) Elles sont désignées sous le nom de Causa Saxonie dans la correspondance d'Aléandre, qui y fait plusieurs fois allusion. Voir J. PAQUIER, o. c., p. 62, 84-88, 105-111, 113, 118. Nous ignorons la date et la teneur de l'appointement de Maestricht mentionné dans le document que nous publions ici. Outre le paiement de la rente annuelle de 1,085 florins, le 25 duc de Saxe réclame comme dommages et intérêts une somme de 2,000 florins, plus 100 florins à chaque échéance de la rente, jusqu'au paiement complet de toutes les rentes éehues déjà, et qui n'avaient pas été payées depuis sept ans. Il veut cependant renoncer à toutes les rentes déjà échues et aux dommages et intérêts, si la principauté lui rembourse dans l'espace 30 de deux mois le capital de 21,700 florins d'or. Comme le paiement de la rente avait été garanti par une hypothèque générale sur les biens des débiteurs, le duc avait déjà fait saisir, pour défaut de paiement, certains de ces biens.

33 vo

entretenir, ne se contentera point mon tres redoubte sei- 1517 gneur avecques les dessus dicts deux mille florins.

Item que a tous termes, les quartiers payeront, avecques la rente courante, cent florins d'or jusques a ce que tous les arreraiges avecques les rentes courantes ensemble les deux mille florins dessus dicts soient entierement payez.

Item que des despens et dommaiges que les pays ont souffers et declarez au dernier appoinctement, et de ce que les huissiers et autres serviteurs ont receuz et non veniez (a) au proffyt de mon dict seigneur, ne veult sa haulteur lais- 10 sier defalcquer ne des rentes ne des dessus dicts deux mille florins.

Item mon dict seigneur ne se veult entremectre de la recepte ou debte de messire Andrieu, messire Mathieu Couster ne Goutgyn van Elderen, ains veult sa avant dicte 15 haulteur estre paye des quartiers selon leur obligacion ou lettre de marchie a florins de Ryn d'or ou la valleur d'iceulx, livrez en son hostel a Malines sans ses despens et dommaiges, a chascun terme comme dessus.

Item ce que Papenvelt, messire Mathieu, serviteur du 20 prevost de Saint Straves (b) en argent des rentes ont receuz, passe mon dict seigneur, comme ou compte au dernier appoinctement est declare.

Item es rentes qui par justice et par decrect a sa haulteur sont adjugez, veult mon dict seigneur demourer et retenir 25 la possession et cy longuement recepvoir jusque a ce que les arreraiges avecques les deux mille florins soyent payez et point wider d'icelle, car sa dicte haulteur est assez advisee que, ou cas qu'il s'en defeyst d'icelle possession, les biens et rentes en la majeste royale du roy de Castille 30 (a) Sic.

(b) Sic.

5

gissans seront tost vendues et, par ce, monseigneur frustre. 1517 Item de ce que sa haulteur des biens decretez annuellement recoyt oultre et par dessus les despens survenans, veult sa avant dicte haulteur deduire ou des deux mille florins ou de la rente.

5

Item quant aux autres rentes non decretees et estans en droit ou Grand Conseil [et] ou Conseil de Brabant, se les dicts pays veullent les dessus dicts articles entretenir, demoureront en estat sans plus avant proceder, ou ilz seront cy longuement que mon dict seigneur soit paye tant 10 des arreraiges que des deux mille florins dessus dicts.

Item les annees expirees et que les deux mille florins avecques les arreraiges soyent payez, rendera mon dict seigneur les dessus dicts bien decretez. Et tout ce qui sera trouve estre en proces, sera mis au neant et que (a) l'on 15 declairera incontinent ou Grand Conseil et ou Conseil de Brabant.

Item s'il y eust aucune faulte au paiement de tous les termes, comme dit est d'aucuns quartier qu'il ne entretiendra point leur terme, pourra mon dict seigneur et ses 20 gens envers les mesmes quartiers ou l'ung pour le tout de rechief proceder par arrest ou autrement.

Item touchant le rachact, est sa dicte haulteur contente qu'il se face selon le contenu de la lettre du marchye du tout ou en partye le denier vingt, mays cy longuement 25 qu'il y demourent rentes point rachattees, seront neantmoins tous autres quartiers par la deffaulte du paiement de l'ung, tenuz d'en respondre selon le contenu de la lettre du marchie.

Item tous les articles dessus dicts seront aux lettres du 30

(a) Sic.

« AnteriorContinuar »