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Si cependant ledit seigneur marquis de Ruffec ou ses descendants mâles issus de mâles venoient à manquer, et que ledit seigneur duc de Ruffec ou ses descendants mâles issus de mâles le survécussent, lesdits duché et pairie de Saint-Simon et comté de Rasse se trouveroient réunis nécessairement en la personne dudit seigneur duc de Ruffec, ou de l'un de ses descendants mâles issus de mâles; mais cette double possession ne dureroit que jusqu'à ce qu'il y eût deux mâles, et pour lors ledit duché et pairie de Saint-Simon demeureroit audit seigneur duc de Ruffec, ou à l'aîné de ses descendants mâles issus de mâles, et ledit comté de Rasse passeroit et appartiendroit au puîné mâle et descendants mâles issus de mâles, et à l'aîné mâle dudit puîné, et descendants mâles issus de mâles, l'ordre de primogéniture toujours gardé, ainsi qu'il a été stipulé par le contrat de mariage dudit seigneur duc de Ruffec, auquel puîné ledit seigneur marquis de Ruffec, ou celui des descendants dudit seigneur duc de Ruffec qui se trouvera posséder en même temps le duché et pairie de Saint-Simon et le comté de Rasse, ne sera tenu de délaisser ledit comté de Rasse que lorsqu'il établira ledit puîné par mariage. Veut et entend mondit seigneur duc de Saint-Simon qu'en cas d'extinction des deux branches masculines ci-dessus déclarées, ledit comté de Rasse passe, aux mêmes titres, conditions, circonstances de substitution, en la personne de la fille aînée d'une des branches éteintes ci-dessus exprimées, préférant celle de la branche qui aura la dernière possédé ledit comté de Rasse, invitée d'épouser, autant que faire se pourra, avec permission du Roi, celui qui se trouvera lors l'aîné de la maison, nom et armes de Saint-Simon, sans toutefois que le défaut dudit mariage puisse faire obstacle ni empêcher ladite fille aînée de recueillir ladite substitution et d'être saisie dudit comté, tant pour elle que pour sa postérité masculine née en légitime mariage, toujours avec semblable substitution graduelle et perpétuelle que celle ci-devant établie en faveur desdits seigneurs duc et marquis de Ruffec; sans néanmoins que la présente substitution puisse être recueillie par ceux qui se trouveront engagés dans les ordres sacrés ou dans quelque ordre religieux et militaire où il y ait des voeux de chasteté, et qui y auroient fait profession. Et même où il arriveroit que celui qui auroit recueilli contracteroit quelqu'un desdits engagements, il y aura lors ouverture à ladite substitution en faveur de celui qui se trouvera lors né l'aîné des mâles issus de mâles, sans toutefois que celui qui aura recueilli, et qui sera obligé de restituer à cause de son engagement, soit tenu de rendre la jouissance qu'il aura perçue avant son engagement.

Toutes lesquelles charges, clauses et réserves, conditions et prohibitions ci-devant exprimées ont été acceptées par ledit seigneur marquis de Ruffec, et sous toutes lesquelles conditions mondit seigneur duc de Saint-Simon a transporté audit seigneur marquis de Ruffec, et à ses descendants appelés à recueillir ladite substitution, tous droits de propriété, noms, raisons et actions rescindentes et rescisoires qu'il a audit comté de Rasse, ainsi donné et substitué, s'en dessaisissant à leur profit, sous les réserves ci-dessus, pour s'en saisir et mettre en possession ainsi qu'il appartiendra, suivant l'usage des lieux et observant les formalités requises. Reconnoissant mondit seigneur duc de Saint-Simon avoir en sa possession les titres de propriété dudit comté à cause dudit usufruit réservé; voulant qu'après son décès ils soient délivrés audit seigneur marquis de Ruffec, ou autre ayant droit à ladite substitution, avec promesse cependant d'en aider, si besoin est, toutes fois et quantes, en attendant ladite délivrance. Et pour faire publier, insinuer et enregistrer ces présentes quand et où besoin sera, même pour se dévêtir et dessaisir dudit comté, et en consentir les vêtures et saisines au profit dudit seigneur marquis de Ruffec, et en prendre par lui possession par mises de fait ou autrement, mondit seigneur duc de Saint-Simon constitue son procureur le porteur des présentes, lui donnant pouvoir de faire pour raison de ce tout ce qui sera nécessaire, et d'en requérir acte. Promettant, etc.; obligeant chacun à son égard, etc.; renonçant, etc.

Fait et passé à Paris, en l'hôtel de mondit seigneur duc de SaintSimon, l'an mil sept cent vingt-huit, le 4 jour de mai, après midi. Et ont Mers duc de Saint-Simon et marquis de Ruffec signé, avec lesdits notaires soussignés, la minute des présentes, demeurée audit Doyen l'aîné. Signé de Rancy et Doyen, avec paraphes; et scellé lesdits jour et an.

Collationné à l'expédition en parchemin, à l'instant rendue, par les conseillers du Roi notaires à Paris soussignés, ce 19 mai 1728 Signé DE RANCY et VATEL, avec paraphes.

Collationné par les conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris soussignés, ce 12 décembre 1765, sur pareille copie collationnée, représentée et rendue.

LETTRES PATENTES APPROUVANT LA

SUBSTITUTION

DE LA GRANDESSE ET DU COMTÉ DE RASSE 1.

Mai 1728.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. La parfaite connoissance que nous avons du mérite, de la vertu, de la sagesse et de toutes les bonnes qualités de notre très cher et bien amé cousin Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, comte de Rasse, chevalier de nos ordres, grand d'Espagne de la première classe, gouverneur de nos ville, citadelle, et comté de Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis, capitaine du Pont-Sainte-Maxence, vidame de Chartres, marquis de Ruffec, s'étant fait connoître de très bonne heure au feu roi notre très honoré seigneur et bisaïeul, qui lui fit faire ses premières armes au siège de Namur, en 1692, avec distinction, qu'il soutint par celle avec laquelle il se trouva l'année suivante à la bataille de Nerwinde, aux sièges de Huy et de Charleroy, et servit le reste de cette guerre, lui avoit acquis l'estime et les bonnes grâces de ce grand prince, qui le destina, dès l'année 1707, à l'ambassade extraordinaire de Rome, sans qu'il s'y attendit; et la confiance très particulière dont notre très honoré père le Dauphin l'a constamment honoré jusqu'à la fin de sa vie est un grand témoignage que ses bonnes qualités et sa capacité répondent pleinement à la grandeur de sa naissance et aux exemples que lui ont laissés son père et ses ancêtres dans une longue suite de siècles. Ces considérations nous le firent admettre en l'administration de notre État en 1715, aussitôt que nous parvînmes à la couronne, et il s'y est conduit avec tant de droiture, de désintéressement et de lumières, que nous l'estimâmes digne de notre plus grande confiance dans nos plus importantes affaires d'État, et qui, en même temps, touchoient le plus à notre personne. C'est ce qui nous le fit choisir, en 1721, pour l'envoyer notre ambassadeur extraordinaire en Espagne, et que, jugeant bien qu'il s'en acquitteroit avec tant de satisfaction du roi notre oncle, que ce prince desireroit peut-être lui en donner des marques, nous voulûmes bien, avant son départ, lui permettre de les accepter, si elles lui étoient offertes. En effet, la magnificence extra

1. Bibliothèque nationale et Archives nationales.

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ordinaire avec laquelle il parut à cette cour répondit pleinement à la grandeur et à l'éclat de la commission dont il étoit chargé, et il s'en acquitta d'une manière qui fut si agréable à nous, au roi catholique notre oncle, et à toute sa cour, qu'avec l'augmentation de notre estime, il acquit toute celle du même roi notre oncle et de ses principaux ministres, avec l'affection des plus considérables personnages, et jusqu'à celle des peuples, de sorte que le roi d'Espagne notre oncle non seulement lui témoigna toutes sortes de bontés personnelles et de distinctions très particulières, mais voulut encore l'en combler. Pour cet effet, non content de l'élever à la dignité première de ses royaumes, qui est la grandesse de la première classe, il y ajouta la grâce insolite de pouvoir choisir entre ses fils celui qui lui succéderoit en cette dignité, et, par une grâce aussi extraordinaire, il voulut encore que tous deux en jouissent en même temps. Notredit cousin accepta ces grâces suivant la permission que nous lui en avions donnée. Et comme, en signe d'amour et d'union réciproque, le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, et ledit roi, notre oncle, à son avènement à la monarchie d'Espagne, étoient convenus de la réciprocité des rangs, préséances, honneurs, traitements, distinctions et prééminences dans les deux monarchies de France et d'Espagne, pour les ducs de France et les grands d'Espagne, et leurs femmes, notredit cousin choisit Armand-Jean de Saint-Simon, marquis de Ruffec, son second fils, qui fut installé le 1er février 1722 et fit sa couverture comme grand d'Espagne de la première classe, avec les cérémonies accoutumées, suivant le certificat expédié en la forme authentique et ordinaire.

Il fut aussi expédié à notredit cousin trois décrets, confirmatifs les uns des autres, des 22 janvier 1722, 22 mai 1723 et 18 juin de la même année, qui portent que notre oncle fait notredit cousin grand d'Espagne de la première classe, tant pour en jouir et être maintenu personnellement dans tous les rangs, préséances, honneurs, prééminences, cérémonies et prérogatives dont jouissent et peuvent jouir les autres grands d'Espagne de la première classe, soit par le droit et par les lois du royaume d'Espagne, soit par les coutumes anciennes et modernes, que pour faire passer ces mêmes grades, traitements et honneurs aux successeurs de notredit cousin dans sa famille, avec la faculté de la transmettre et céder audit Armand-Jean de SaintSimon, marquis de Ruffec, son second fils, et aux successeurs de notredit cousin, comme aussi de placer ladite grandesse sur une de ses terres et fiefs situés en notre royaume, dont, ensemble de ladite dignité de grandesse de la première classe, il pourra faire donation,

substitution et majorat perpétuel à sa volonté, afin que, suivant les clauses et conditions d'icelui, il fût possédé par ceux qui seront appelés à ladite substitution avec la dignité et les rangs, préséances, honneurs, prérogatives et prééminences dont jouissent et peuvent jouir les grands d'Espagne, ainsi qu'il est plus au long porté par lesdits décrets. Et comme nous desirons en toute occasion marquer combien nous sommes content des services importants que notredit cousin le duc de Saint-Simon nous a rendus, et faire connoître en même temps l'approbation que nous donnons à tout ce que notredit oncle a fait en sa faveur, nous ne nous sommes pas contenté de lui accorder, par notre brevet du 2 avril 1724, la permission d'accepter cette dignité en conséquence de celle que nous lui en avions dès auparavant accordée de bouche, et de le dispenser et relever de tous les empêchements qui pourroient lui être opposés à cet effet, tant à cause de sa dignité de duc et pair de France qu'à cause des défenses générales faites à tous nos sujets d'accepter aucuns grades, dignités, charges, offices et emplois qui peuvent leur être offerts par des princes étrangers voulons encore lui accorder nos lettres, qui lui sont nécessaires pour jouir de cette grâce dans toute son étendue.

Pour ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir vu et examiné en notre Conseil lesdits trois décrets de notredit oncle le roi d'Espagne, notre brevet du 2 avril 1724, l'acte portant donation et substitution du comté de Rasse, passé pardevant notaires au Châtelet de Paris le 4 mai dernier, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons, en tant que besoin est ou seroit, permis et accordé, et, par les présentes, signées de notre main, permettons et accordons à notredit cousin le duc de SaintSimon d'accepter lesdits décrets nonobstant sadite dignité de duc et pair de France et les défenses générales qui sont faites à nos sujets de recevoir aucunes grâces, charges, dignités ou emplois qui peuvent leur être offerts par d'autres que par nous; voulons et entendons que notredit cousin le duc de Saint-Simon et ledit Armand-Jean de SaintSimon, son fils puîné, et ceux qui sont appelés à la substitution dudit comté de Rasse, mentionnées audit acte, que nous avons approuvé et approuvons pour être exécuté selon sa forme et teneur, soient reconnus grands d'Espagne de la première classe, qu'ils jouissent et soient maintenus dans tous les rangs, préséances, honneurs, prééminences, privilèges et avantages qui y sont attachés dans notredit royaume; déclarons en outre que, conformément au dernier desdits décrets, il suffira, pour jouir des mêmes avantages, grâces et dignités

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