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masculines susdites viennent à s'éteindre, le susdit comté de Rasse passe, avec les mêmes titres, conditions et circonstances de substitution, à la personne de la fille aînée de l'une des susdites lignes éteintes, en préférant celles de cette ligne qui aura possédé en dernier lieu ledit comté de Rasse, dout on fera, s'il est possible, le mariage, ayant pris précédemment l'agrément du Roi, avec l'aîné de la maison portant le nom et armes de Saint-Simon, sans que cependant, ledit mariage n'étant point fait, cela puisse empêcher que ladite demoiselle aînée ne puisse accepter la susdite substitution et entrer en possession dudit comté pour elle et pour sa postérité masculine de légitime mariage, toujours avec le même ordre de substitution établi en faveur desdits seigneurs due et marquis de Ruffec, préférant perpétuellement l'aîné au puîné. Bien entendu que la présente substitation ne pourra s'ouvrir pour ceux qui se trouveront engagés dans les ordres sacrés, de religion ou militaires où l'on fait vœu de chasteté, et qui y aient fait profession : en vertu de quoi, s'il arrivoit que quelqu'un des possesseurs, après avoir accepté cette substitution, voulût entrer dans quelqu'un des ordres susdits, [il] pourra, en la cédant et renonçant en faveur de l'aîné descendant par ligne masculine, retenir ce qu'il aura perçu avant sa profession, sans être obligé de rien rendre. Toutes ces clauses, conditions, exclusions et réserves susdites ont été acceptées par ledit seigneur marquis de Ruffec, et, en conséquence de toutes icelles, ledit seigneur duc de Saint-Simon a transmis audit seigneur marquis de Ruffec, et à ses descendants appelés à ladite substitution, tous les droits de propriété, titres, raisons et actions rescisoires et qui détruisent les oppositions qu'on pourroit y faire, se dépossédant dudit comté de Rasse et de toutes les dépendances susdites en faveur dudit seigneur marquis de Ruffec, sous les réserves susmentionnées, pour qu'il en prenne possession comme il lui appartiendra suivant les us et coutumes des lieux. Et pour qu'on observe la formalité due, ledit seigneur duc de SaintSimon reconnoissant que les titres de propriété du susdit comté doivent demeurer en son pouvoir pour raison de l'usufruit qu'il s'est réservé, sa volonté est qu'après son décès ils soient remis audit seigneur marquis de Ruffec, ou à ceux qui auront droit à sa succession; promettant nonobstant toute sa faveur et tout son secours, s'il est nécessaire, et la remise desdits titres toutes fois qu'il conviendra pour l'observation et l'accomplissement des choses susdites. En conformité de quoi, pour que cet acte de donation soit publié, fait savoir et enregistré quand et où il conviendra, et aussi pour se dénuer et déposséder dudit comté, et consentir à l'investiture et possession

dudit seigneur marquis de Ruffec, le susdit seigneur duc de SaintSimon nomme pour son procureur le porteur des présentes, auquel il donne tout pouvoir nécessaire pour cela. Chacun se promettant, s'obligeant et renonçant respectivement.

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« Fait et passé à Paris, dans l'hôtel du duc de Saint-Simon, le 4 de mai, après midi, l'an 1728. Lesdits seigneurs duc de Saint-Simon et marquis de Ruffec ont signé avec les notaires, et la minute de cet acte est demeurée au pouvoir dudit Doyen l'aîné, notaire. Doyen et de Rancy. Scellé ledit jour. - Enregistré, our le procureur général du Roi, pour que les impétrants et les autres qui seront appelés à la substitution susdite, comme par cedit acte, jouissent du contenu en icelui, et qu'il soit exécuté suivant sa forme et teneur, aux charges, clauses et conditions y mentionnées. Cependant on suppliera très humblement Sa Majesté de vouloir bien avoir égard aux conséquences de semblables dignités étrangères et leurs applications et affections à des terres situées dans le Royaume, suivant l'arrêt de ce jour, au parlement de Paris, ce 25 février 1730. Signé : Isabeau. Enregistré en la Chambre des comptes, our le procureur général du Roi, pour que les impétrants et les autres appelés à la substitution dudit contrat jouissent de tout le contenu en icelui, et pour qu'il soit exécuté suivant sa forme et teneur, avec les charges, clauses, réserves et conditions y mentionnées et dans l'arrêt donné sur icelui le 20 mai 1730. Corrigé et signé : Ducornet. Aujourd'hui, 20 de juillet 1731, à la requête de Me Jean Rossignol, le présent acte a été lu, publié à l'audience de la sénéchaussée de la Rochelle, et ensuite enregistré par moi, greffier soussigné, au greffe de ladite sénéchaussée. Signé De la Font. R. XV f. Collationné et trouvé conforme à l'original par moi soussigné, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de ses finances : Carpot. »>

Me suppliant, parce qu'il manque seulement que ladite fondation de majorat ci-dessus insérée ait ma royale approbation pour son entière validité, de vouloir bien l'approuver, confirmer, et ordonner pour que, à cette fin, on vous délivre la dépêche nécessaire; et le tout ayant été vu dans mondit conseil de la chambre, par décret du 3 du mois courant on vous l'a accordé comme vous le demandez, et on a résolu que le tout soit noté dans la secrétairerie et autres lieux qu'il conviendra. Et me conformant à cela, et parce que, dans ma secrétairerie de la chambre et état de Castille, de grâce et de justice, est noté et prévenu ce qu'il convient pour que le susdit don JeanArmand de Saint-Simon, comte de Rasse, votre second fils, et ses successeurs suivant l'ordre en appellation de ladite fondation de

majorat ci-insérée, soient traités, eus et tenus pour grands d'Espagne de première classe, avec le titre et nomination de tel comte de Rasse que ledit roi très chrétien, mon neveu, leur a permis et approuvée en vertu de la cession faite par vous de cet état en sa faveur; par ces présentes, de mon propre mouvement, certaine science et pouvoir royal absolu, dont je veux user et use en cette partie comme roi et seigneur naturel ne reconnoissant point de supérieur dans le temporel pour ce qui me regarde, j'approuve et confirme la fondation de majorat susinsérée, en tout et partout comme en icelle, en chacune des choses et parties de la même est spécifié, contenu et déclaré, pour qu'elle soit solide, permanente et valable perpétuellement et à jamais, sans que le successeur et le possesseur à venir dudit majorat, grandesse d'Espagne de première classe et comté de Rasse dont il est fondé puisse contrevenir à la disposition d'icelle d'aucune manière, et je supplée à tous et quelconques défauts, obstacles et empêchements de fait et de droit, de forme, de fonds, procédures et solennités qu'il puisse y avoir eu et intervenu, y avoir et intervenir en ladite fondation, et empêcher l'effet, exécution et accomplissement de ce qui est disposé en icelle pour vous, le susdit duc de Saint-Simon, parce que, nonobstant tout, il doit être solide, permanent et valable en tout et partout, comme il est contenu et déclaré en ladite fondation, et en la forme et manière, et avec les conditions, substitutions, charges, réserves, nominations, exclusions, vertus et solidités avec quoi vous l'avez disposé, ordonné et établi en faveur dudit don JeanArmand de Saint-Simon, comte de Rasse, votre second fils, ses descendants et autres appelés, lesquels devront tenir le susdit comté et grandesse de première classe y attachée et soutenue par des biens de majorat inaliénables, indivisibles et imprescriptibles, sujets à restitution, selon et de la manière que par vous est fait et institué, avec les clauses, soumissions, peines, règles, formes et conditions qui sont énoncées en ladite fondation, pour que le tout soit observé et gardé et mis à pure et due exécution. Aussi je donne et accorde permission et faculté à vous, le susdit duc de Saint-Simon, pour qu'en conséquence de celle que je vous ai accordée par la susdite dépêche du 18 de juin 1723, vous puissiez, pendant votre vie ou au temps de votre décès, toutes fois que vous voudrez, ajouter et corriger ladite fondation de majorat quant à ses appellations pour après le décès de votre second fils et des siens, avec les autres qualités, conditions et charges que vous jugerez à propos, ce faisant une et plusieurs fois à votre libre volonté et disposition, ou approuver et ratifier ce qui est déjà disposé et ordonné en la fondation susinsérée,

passant à l'égard de l'un et de l'autre les actes que vous aviserez convenir; lesquels étant passés par vous, dès à présent pour lors et dès lors pour à présent, je les confirme et approuve aussi, et interpose à tous et chacun d'iceux mon autorité royale, et veux et ordonne que les uns et les autres vaillent et soient solides et suffisants perpétuellement et à jamais, comme s'ils étoient insérés ici mot pour mot; tout cela nonobstant toutes lois et pragmatiques de mes royaumes et seigneuries, lois, privilèges et droits et coutumes spéciaux et généraux, faits en États ou hors d'iceux, qui soient ou puissent y être contraires; car, quant à cela, et pour cette fois, je dispense en tout, et y déroge, l'abroge, casse et annule, et le donne pour nul et de nul effet, le laissant en sa vertu et valeur pour l'avenir, c'est-à-dire pour le surplus; et j'ordonne aux conseillers de mon Conseil, présidents et auditeurs de mes audiences et chancelleries, et à tous mes autres juges et justices de mesdits royaumes et seigneuries, qu'ils aient à garder et accomplir, faire garder et accomplir mes présentes lettres et contenu en icelles.

Donné à Saint-Ildephonse, ce 13 d'août 1733.

Moi, LE ROI.

Moi, don François de Castejan, secrétaire du roi notre maître, je l'ai fait écrire et apposer le sceau de son ordre.

Contresigné : don Antoine Romero; André Arponder, vice-chance lier major; don Antoine Romero; don François de Arriaza.

Approbation de la fondation de majorat que le duc de Saint-Simon a faite en faveur du comte de Rasse, son second fils, de la grandesse de première classe que Votre Majesté lui a accordée et permis de lui céder avec cette qualité, comme il est énoncé.

Je, soussigné, interprète du Roi en vertu du serment par moi prêté à Sa Majesté et du brevet par elle à moi accordé le 14 février 1759, certifie d'avoir fidèlement traduit de l'original espagnol, par moi paraphé, le contenu ci-dessus et des autres parts. A Paris, ce 12 juillet 1774. Signé Bastera.

TESTAMENT PAR LEQUEL SAINT-SIMON RÈGLE
LA TRANSMISSION DE LA GRANDESSE1.

8 février 1751.

Par-devant les conseillers notaires du Roi à Paris soussignés fut présent très haut et très puissant seigneur Mgr Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, comte de Rasse, grand d'Espagne de la première classe, chevalier des ordres du Roi, gouverneur des ville et citadelle et comté de Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis, capitaine de Pont-Sainte-Maxence, vidame de Chartres, marquis de Ruffec, baron des baronnies d'Aysie, Empuré, châtellenie de Beaussart, du fief de Vitrezay, du Marais de Saint-Simon en Guyenne, et autres lieux, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, paroisse de Saint-Sulpice, trouvé par les notaires soussignés en un cabinet au premier étage ayant vue sur le jardin dudit hôtel, en bonne santé de corps et sain d'esprit, mémoire et entendement, ainsi qu'il est apparu auxdits notaires par ses discours et entretiens; lequel, considérant l'état actuel de sa famille, se voyant à la veille d'être privé de l'espérance qu'il avoit conçue de former deux branches, dont l'une eût été décorée du titre de duc et pair de France, et l'autre de la grandesse dont le titre lui a été ci-devant accordé par le roi d'Espagne et approuvé et confirmé par Sa Majesté très chrétienne; voulant au moins ledit seigneur conserver dans une des autres branches quelques vestiges de la décoration dont la bonté de ses maîtres a successivement honoré celle dont il est issu, et, le duché-pairie se trouvant éteint à la mort du duc de Ruffec, son fils, sans enfants mâles, il ne lui reste que la grandesse, dont le roi d'Espagne a bien voulu qu'il pût conserver le titre et le faire passer à ceux qu'il choisiroit; ledit seigneur duc de SaintSimon, par forme de testament, fait les dispositions suivantes, qu'il a dictées et nommées auxdits notaires soussignés ainsi qu'il suit : « Je déclare que, par les considérations ci-dessus, j'approuve et con

1. Bibliothèque nationale. La minute originale de ce testament a péri en 1871 dans l'incendie de l'étude où elle était déposée. Il s'en trouve une copie partielle à la suite des preuves faites par les Saint-Simon Monbléru en 1769 et conservées au Cabinet des titres. Le texte entier est publié dans les pièces de la généalogie espagnole.

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