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unumquemque sestarium: et illi qui compradam habebunt, vendant illam ad suam voluntatem.

Et del blat que li omes d'esta villa vendran a las pilas nos donon palmeda.

Et sobre tot aysso aun establit li ome d'esta villa per nostre consilium, de las vinnas, et dels ortz, et dels bladz seirads, se bestia de negun ome trobada y era, que aquels cui la onor serad seria aia de guega una mezalla et nos lo terz: et si neguns om per so mal talent sa bestia trobada e neleit no la volia redemer, nos o nostre veguers faram donar aquest prez sobre escriut ad aquel a cui lo mal seria fait, et nos que en aian dotze diners justicia: et si neguns om lo fruit dels ortz, ni de las vinnas, ni 1 fruit de las terras panria, que n'aia lo furt aquel a cui lo mal fait seria, et nos dolze diners justicia: et si paubres era tant que no pogues donar la emenda ni la justicia, sia coitz à la cara ab fer cal; et se per aysso no s'en castia et poissa y es pres, faram li tolre lo pe: et neguns om las vinnas no dest fuste, et si o fazia, aquel a cui om ne proaria done cinq sols a aquel a qui la vinna seria, et a nos cinq sols justicia: et li obrer qu'om logara en las vinnas non porto los baissels ni las zocas eter les sarmens, et si om fazia, don quatre diners a quel que la vinna seria et a nos dos.

Quant au blé que les habitants de la ville vendront aux piles (à la halle), ils nous en donneront une paumée.

Et de plus, les habitants de cette ville ont établi par notre conseil, que s'il est trouvé des bêtes de somme paissant dans des vignes, dans des jardins ou dans des blés ensemencés, le propriétaire du terrain recevra pour chacune d'elles une mezaille et nous le tiers. Et si, par malice, le propriétaire de la bête ne voulait point la racheter, nous ou notre viguier ferons donner le prix ci-dessus à celui qui aura éprouvé le dommage; et nous aurons douze deniers pour droits de justice: si quelqu'un vole le fruit des jardins, des vi- . gnes ou des champs, la valeur de l'objet volé sera remboursée, et nous aurons douze deniers pour droits de justice: si le voleur est pauvre, de manière à ne pouvoir payer le tort qu'il a causé ni l'amende, il sera marqué à la figure avec un fer chaud; et si malgré cette peine il ne se corrige pas et qu'il soit repris, nous lui ferons couper un pied. Que personne n'enlève le bois des vignes: si quelqu'un le prend et que la chose soit prouvée, il payera cinq sous au propriétaire de la vigne et autant à nous pour droits de justice. Que les ouvriers qu'on louera pour travailler les vignes n'emportent ni les échalas, ni les souches ni les sarments, et s'ils le

Et negun oms non compre preda en esta villa se nu et tient si eis li ome d'esta villa o li senhor no la prendia per lor guerra: et aquel que o faria, se clams s'en seguia, perda la preda el prez que y daria.

Li servent dels vescomtes, se comprar volun, comprun aissi colli altre ome d'esta villa communal, compraran senes forza

Et se li ome o las femenas de Sant Antoni vaun al bosc, aquels cui le bosc seran, si los y atrobon, aion d'aquels lor salbatgue.

Et li omes d'esta villa aun establit entr'els et ab los senhors que li forner ni li paster non prengo re dels omes ni de las femenas d'esta villa por aitant quant a usad fa, scilicet de coyza sieys diners, o del sester un diner: et si o fadia ni per mal talent lo pa celia a lun ome, el vescoms clam n'avia o l veguers fazo dressar lo neleit; et se 1 clams venia al vescomte, habeat cinq sols de justicia et del paster tres; et se denant veguer, habeat dos sols de justicia et del paster dotze diners.

De tot aysso sobre escrit donam deu

T. II. Ire PARTIE.

font, qu'ils payent quatre deniers au propriétaire de la vigne, et à nous, deux.

Que personne n'achète dans cette ville chose prise à autrui, à moins que ce ne soit du butin fait à la guerre par le seigneur ou les habitants; et si quelqu'un le fait et qu'une plainte s'ensuive, qu'il perde la chose et le prix qu'il en aura donné.

Que les gens des vicomtes, s'ils veulent acheter, achètent, ainsi que les autres habitants de la ville, au marché et sans agir par force.

Et si les hommes ou les femmes de Saint-Antonin vont ramasser du mortbois, les propriétaires, s'ils les trouvent dans leurs bois, pourront leur enlever tous leurs fagots.

Et les prud'hommes de cette ville ont établi de concert avec leurs seigneurs, que le fournier ni le pastoier (pâtissier) ne reçoivent des hommes et des femmes de la ville que ce qu'ils ont coutume de percevoir, c'est-àdire, par cuite (ou fournée) six deniers, ou un denier par setier: et s'ils en prenaient davantage ou que par malice ils gâtassent le pain, il y aurait lieu de porter plainte, et le vicomte ou son viguier fera punir le méfait. Si la plainte est jugée par le vicomte, le droit de justice sera de cinq sous et pour le pastoier de trois; si elle l'est par le viguier, le droit sera de deux sous et le pastoier payera douze deniers.

De tout ce qui est ci-dessus écrit

et fisanza e man d'Azemar, lo bispo de Rodes, et in manu R. episcopi Tolosa, et a tots los omes de la villa Sancti Antonini præsentibus et futuris que aissi o tenguen d'aquest dia adenant en tota nostra vita semper bona fide sine inganno; et mandamus nostris. .hæredibus qui post nos venturi sunt quatenus sic teneant ut supra scriptum est sine fine in perpetuum: et si nos vel aliquis de potestate nostra hoc supra scriptum in aliquo fregerit, consilio et voluntate hominum istius villæ erimus dreitureiras potestates et vera in omnibus supra scriptis justitia.

nous faisons don et fiance (promesse entre les mains d'Azémar, évêque de Rodez, et de R. episcopi Tolosa, et à tous les hommes de la ville de SaintAntonin præsentibus et futuris, que nous le tiendrons de ce jour en avant toute notre vie.

(Extrait du Trésor des chartes, Toulouse, sac 4, no 58, et des archives de l'hôtel de ville de Saint-Antonin.)

PRIVILÉGES

ACCORDÉS AU MOIS DE DÉCEMBRE 1369 A LA VILLE DE SAINT-ANTONIN,
PAR LOUIS, DUC D'ANJOU, LIEUTENANT DU ROI EN LANGUEDOC,

ALORS A TOULOUSE.

La ville de Saint-Antonin, qui avait été cédée à la couronne, d'abord par Gui de Montfort, en 1226, et ensuite par le vicomte Bernard Hugues, en 1249 et 1251, avait, dès le 8 de février 1369, et quoique les Anglais occupassent alors tout le Rouergue, reconnu l'autorité du roi de France. Plus tard, Étienne Teulerii, licencié ès lois, et Bernard de Pralhayroliis, consuls de cette ville, ainsi que Bertrand Ruffelli, syndic de la communauté, allèrent à Toulouse reconnaître, devant le duc d'Anjou, que la supériorité et le dernier ressort de la Guienne appartenaient au roi. Ce fut en reconnaissance de cette déclaration de leur part, que la ville de Saint-Antonin obtint les priviléges suivants:

1o Les consuls de Saint-Antonin, avec leurs familles et leurs biens, seront sous la sauvegarde du roi.

2o Les consuls seront juges en première instance dans toutes les

affaires civiles et criminelles, dans la ville de Saint-Antonin et dans son territoire; mais l'exécution de leurs jugements sera faite par le bailli et les officiers du roi, et les profits de justice lui appartiendront; les cas de lèse-majesté, d'hérésie, de sauvegardes, de contraventions aux ordonnances sur le fait des monnaies, et les affaires des officiers du roi prenant gages et des sergents royaux, lui seront réservés.

3o Suivant l'ancien usage, le sénéchal de Rouergue, le juge-mage et leur lieutenant, lorsqu'ils seront créés, jureront aux consuls, dans la ville de Saint-Antonin, d'observer leurs coutumes et de faire observer leurs priviléges, quand bien même ils auraient fait ce serment à Villefranche ou ailleurs.

4° Les consuls continueront à être chargés de la garde de la ville; et ils auront le droit de lever sur ceux qui auront été nommés pour faire cette garde, et qui ne la feront point, une amende de cinq sous qui seront employés à la réparation des murs, des fortifications, du pont et du chemin de la ville.

5o Les habitants ne payeront plus le droit de péage sur les marchandises qu'ils feront entrer dans la ville pour les Ꭹ vendre.

6° Pour augmenter le territoire et la juridiction de la ville de SaintAntonin, qui est du domaine du roi, territoire qui ne s'étendait qu'à une lieue, le roi leur donne à emphyteose et sous la redevance annuelle de vingt-cinq setiers de blé, mesure de cette ville, le territoire appelé lo caussé de Querci, confrontant avec les terres de Sept-Fonts, de Saint-Cirq, de Vaur, de Mont-Pelage (ou palach), de l'Olmet, avec la rivière de Bonnette et celle d'Aveyron, et les terres de Casals et de Montricoux; avec permission d'exploiter ce territoire, de le louer, de le donner à cens ou de l'ériger en fief censuel.

7° Si les rois de France et d'Angleterre font la paix, la ville de SaintAntonin y sera comprise.

8° On ne continuera point les procès criminels qui ont été commencés contre les habitants de Saint-Antonin dans cette ville, ou à Villefranche, ou ailleurs.

9° Les habitants de Saint-Antonin seront exempts d'impôts pendant

dix ans.

10° Les habitants recevront deux mille francs du trésorier de Rouer

C.

gue, sur les émoluments du bailliage et sur les autres revenus que le roi a dans Saint-Antonin, pour être employés aux réparations de cette ville.

11° Règlement qui fixe et qui modère ce qui sera payé aux juges pour les requêtes présentées par les créanciers contre leurs débiteurs. 12o Les habitants ne pourront être notés d'infamie ou d'infidélité, à cause des priviléges qui leur sont accordés.

13° Les consuls pourront instituer un tabellion ou notaire qui écrira les actes judiciaires qui se feront devant eux. Ils pourront aussi créer quatre sergents qui pourront porter des armes le jour et la nuit, et qui auront sur leurs bâtons les insignes du roi et ceux de la ville.

14o Le roi ne pourra séparer du domaine de la couronne la ville de Saint-Antonin et sa juridiction.

15° Les habitants seront conservés dans le droit de pêcher dans les portions de l'Aveyron qui leur ont été données à emphytéose ou à fief censuel par le roi.

16° Quoique, par les anciennes ordonnances, il soit défendu, à quelque personne que ce soit, de chasser, sans la permission du roi, aux bêtes sauvages, noires et fauves; comme ces bêtes gâtent les blés et les vignes, les habitants de Saint-Antonin pourront y chasser hors des forêts du roi.

17o Les habitants non nobles de Saint-Antonin seront exempts pendant dix ans des droits de franc-fief, pourvu qu'il n'y ait point de justice attachée aux fiefs qu'ils achèteront. Les finances qu'ils doivent pour les acquisitions de fief qu'ils ont faites leur seront remises, quand même il y aurait une justice unie à ces fiefs.

18° Les habitants de Saint-Antonin ne seront point inquiétés pour avoir détruit les bâtiments qui avaient été construits sur les murs de la ville, pendant qu'elle était sous le pouvoir des Anglais, par le châtelain Janiquin (peut-être Jenkin) Gras.

19° Rémission est accordée aux habitants de cette ville qui ont été favorables au parti des Anglais.

20° Remise est accordée aux habitants de cette ville des arrérages qu'ils étaient en retard de payer au trésorier de Rouergue.

21° Remise est accordée aux habitants de cette ville des deniers

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