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JOURNAL

DU

DROIT CRIMINEL.

1848.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE CLAYE ET TAILLEFER, RUE SAINT-BENOÎT, 7.

DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DU ROYAUME.

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES,
CORRECTIONnelles et DE SIMPLE POLICE;

Rédigé par

ACHILLE MORIN

DOCTEUR EN DROIT,

Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation,
Auteur du Dictionnaire du Droit criminel

et du traité De la Discipline des Cours et Tribunaux, etc.
JUGE DE PAIX SUPPLÉANT, A PARIS.

VINGTIÈME ANNÉE.

ON S'ABONNE A PARIS,

CHEZ JOUBERT, LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION,
RUE DES GRÈS, 14, PRÈS L'École de droit.

1848.

JUN 3 1909

DU

DROIT CRIMINEL.

ART. 4214.

REVUE ANNUELLE.

La jurisprudence, qui est la vie extérieure de la loi, l'application des principes aux faits, forme aujourd'hui une branche importante de la science du droit. Ce n'est plus cette simple réunion de précédents isolés, parfois contradictoires, dont on a pu dire avec Justinien: Non exemplis, sed legibus judicandum. En plusieurs matières, il y a des solutions géminées, à peu près uniformes, méritant l'autorité qu'accordait la loi romaine elle-même aux précédents appelés: Exempla quæ frequenter in eodem controversiarum genere servata sunt, quæ per frequentem usum in consuetudinem transierunt. A de pareilles décisions, quand elles émanent de la Cour qui a mission de fixer la jurisprudence, peut s'appliquer cette pensée d'un grand jurisconsulte : Judicia anchoræ legum sunt, ut leges reipublicæ (Aphorismes de Bacon).

La loi n'est pas toujours formelle: il faut souvent venir en aide à son texte, en l'éclairant par une saine interprétation. Elle n'est même pas toujours complète : parfois il faut combler ses lacunes, pour que la justice ait son cours. C'est là l'œuvre de la jurisprudence, dont on ne peut pas plus se passer que de lois, comme l'a dit l'illustre Portalis; de la jurisprudence moderne, dont les solutions, nécessairement motivées, joignent à l'autorité de raison que peuvent avoir certaines opinions doctrinales, l'autorité légale que leur accorde, dans certains cas, la législation actuelle (loi du 1er avril 1837).

Lorsque c'est une loi pénale qui a besoin d'interprétation et de développements, la tâche est difficile en présence du principe qui veut que nul fait ne soit puni si le législateur lui-même ne l'a déclaré punissable; et cependant, en cette matière aussi, la jurisprudence est le complément nécessaire de la législation, ainsi que nous l'avons démontré dans notre revue sur l'imputabilité (J. cr., art. 3248). Quand c'est la loi de procédure criminelle qui se trouve en quelques points obscure ou incomplète, l'œuvre peut être difficile également, dès qu'il s'agit de règles arbitraires à créer ou développer; mais la raison et la loi s'accordent à commander une solution qui facilite la marche de la justice, puisqu'il

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