Imágenes de páginas
PDF
EPUB

dorpmeesters). Ces dorpmeesters étaient chargés de la gestion des finances, de l'administration des biens, bâtiments et chemins communaux.

Chaque année, ils rendaient leurs comptes en assemblée générale des habitants convoqués au son de la cloche (1). Le lieutenant-drossart assistait à cette reddition de comptes, contrôlait si tout était exact (2) et dressait, à la suite du compte, sur le registre communal, le procès-verbal d'approbation qu'il signait en même temps que six notables de la commune. L'excédent des recettes sur les dépenses était compté aux bourgmestres entrant en charge, qui venaient d'être désignés, l'un par le lieutenant-drossart, l'autre par l'assemblée (3).

Comme administrateurs des biens communaux, les bourgmestres procédaient chaque année à l'adjudication de l'herbe des prés communaux. A l'occasion de ces réunions des administrés, le chapitre « boissons » n'était pas oublié. Les bourgmestres sortant de charge offraient de la bière à leurs administrés (4). La coutume s'est encore maintenue actuellement : Chaque année, le receveur communal, après l'approbation de son compte, invite les membres du conseil communal, présents à la séance, à se rafraîchir au café voisin, à ses frais bien entendu.

Aux adjudications de l'herbe des prés par les dorpmeesters, la coutume du lyfkoop drinken était déjà en honneur. Chaque

(1) A la fin du XVIIIe siècle, cette réunion se tenait régulièrement le jour de la Saint-André.

(2) Nous trouvons de temps en temps des chiffres modifiés par le lieutenant-drossart. Lorsque le poste est justifié par les bourgmestres, le lieutenant-drossart note généralement à côté : docuerunt ou docuit.

(3)Dans la principauté de Liége, tout manant, chef de famille, était électeur à condition de posséder dans la juridiction cinq verges de terre avec une moisson. (Voy. BRANTS, op. cit., p. 202.) Plusieurs de nos comptes communaux portent le procès-verbal de l'élection des bourg

mestres.

(*) La dépense était passée au compte de la commune

adjudicataire devait payer un nombre de pots de bière proportionnel à son prix d'adjudication. Cependant, en 1779, une réaction contre la coutume de tenir dans un cabaret les réunions publiques se produisit, et le procès-verbal d'une assemblée d'administrés, sous la présidence du lieutenant-drossart van Buttenaeken, constate qu'il a été convenu « dat in 't toekomende hunne gewoonlycke vergaderplaetse sal syn in de schole voor alle en igelycke hunne gemynte affairen als doen der rekeninge uitgeven van Broucken deliberatie over hunne gemynte affairen en alle andere van wat nature die souden mogen wesen, soodanigh dat al wat in eene andere plaatse zal konnen gedaen worden niets anders en zal konnen of mogen aengezien als voor sub et ob re nul en van geener weerde (1) ».

Sous les régimes français et hollandais, la commune était administrée par un maire et deux adjoints, assistés d'un conseil municipal. Tout le monde sait que la loi communale de 1836 est venue rendre à nos communes leur autonomie de jadis.

Nous nous proposons d'étudier plus en détail, dans les paragraphes suivants, les diverses questions qui se rattachent à l'administration publique de la commune; nous nous occuperons notamment des finances communales, du service du culte, des administrations de bienfaisance, de la police rurale et de la voirie.

(1) Registre de comptabilité cité, comptes de 1778. Nous avons trouvé tous les éléments de ce chapitre dans les archives communales; nous avons ensuite contrôlé notre interprétation des actes communaux au moyen de traités généraux qui nous renseignent sur la matière. [Voy. BRANTS, Histoire des classes rurales aux Pays-Bas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. (MÉMOIRES COURONNÉS ET AUTRES MÉMOIRES PUBLIÉS PAR L'ACADÉMIE ROYale de Belgique, coll. in-8° t. XXXII pp. 200 et suiv.)] – MARECHAL, Le village et la paroisse de Hodeige. (Bulletin de la SocIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE DU DIOCÈSE DE LIÉGE, t. XV, 2e partie. Liége, Cormaux, 1907, pp. 283 et suiv.)、

Finances publiques.

Il suffira de jeter les yeux sur la reproduction, que nous donnons, d'un compte communal sous l'ancien régime, pour se rendre compte qu'en ce moment les finances communales n'étaient pas brillantes. Le plus clair des revenus communaux était employé à payer l'intérêt de capitaux empruntés; il ne nous est pas possible de préciser la raison de ces emprunts datant du XVIIe siècle, mais nous pensons qu'il n'est pas téméraire d'affirmer que les lourdes charges imposées aux communautés, par les continuels passages (1) de troupes, sont pour beaucoup dans cette situation. Nous ne relevons pas moins de treize cantonnements de troupes de 1689 à 1692 (2). Le baron de Herckenrode (3) affirme qu'il a eu sous la main une pièce dressée par le curé de Grand-Jamine, Georges Bartoleyns, dans laquelle sont mentionnés tous les dégâts qu'occasionnèrent à Grand-Jamine les troupes anglaises, prussiennes, hessoises, françaises et hollandaises, de 1689 à 1713. Nous avons retrouvé nous-mêmes, dans un vieux registre curial, une description de l'état navrant dans lequel se trouvait la commune après les passages d'armées en 1692 et surtout après le départ des Français, qui avaient établi un camp à proximité du village.

A ce moment déjà, la situation pécuniaire de Grand-Jamine

(1) Voir au sujet des dégâts commis en Hesbaye pendant les guerres du XVIIe et du XVIIIe siècle. DE RYCKEL, Histoire de Waremme. (Bulletin DE LA SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE DU DIOCÈSE de Liéce, t. V, pp. 63 et suiv.) — DARIS, Histoire de la principauté de Liége au XVIIe siècle, I. pp. 118 et suiv. MARECHAL, Le village et la paroisse de Hodeige, pp. 288 et suiv.

(2) Voir la mention de ces passages au registre des locations de prés aux archives de Termotten.

(3) Notice inédite sur la commune de Grand-Jamine et le fief de Termotten aux archives de Termotten.

était détestable. Trois ans auparavant, la commune avait emprunté aux Célestines de Tongres, réfugiées à Liége, une somme de 8,500 florins. Cette somme, ainsi qu'il appert d'un compte inscrit au registre des locations de prés mentionné plus haut, servit presque uniquement à rembourser d'anciens emprunts.

Pendant toute la dernière moitié du XVIIIe siècle, les recettes de la commune consistaient en une taxe de 2 florins par foyer, par tête de bétail, ou quatre moutons, et par bonnier possédé (1).

Cette taxe était d'abord perçue par la commune du lieu de l'inhorréation, mais dans le courant du XVIIIe siècle la perception se fit pour toutes les terres de la juridiction, quel que fût le lieu de l'inhorréation.

Cependant, en ce qui concerne la perception sur la culture des afforains, le traité du 8 mai 1715 entre le prince-évêque de Liége et les Etats de Hollande stipulait : « Les tailles auxquelles les communautés respectives voudront assujettir les afforains seront dor navant résolues et réparties à l'intervention des dits afforains, ou du moins ceux y étant appelés, à certains jours, à imiter par les communautés, dont il se fera publication à l'eglise pour le moins, avec notification affichée à la porte d'icelle ».

Les affrains dans les tailles ainsi établies ne payaient que les deux tiers, « et ce à raison qu'ils ne jouissent pas des aisances dont les manants sont bénéficiés. Conditionné pourtant que si les villages où les afforains résident, n'observaient pas un tel règlement, iceux seront obligés la taille entière sans diminution d'aucun tiers presqu'en tel cas la justice

(1) La taxe sur le bétail et les moutons fut cependant supprimée pendant les dernières années du siècle. Dans certaines communes, les prairies et les jardins payaient double. Rien ne nous autorise à dire qu'il en était ainsi à Grand-Jamine. (Voy. MARECHAL, op. cit., p. 283.)

demande à leur égard, l'observance du même pied (1)». La dernière partie de cet article était applicable à Grand-Jamine, car nous ne constatons pas qu'il soit fait de réduction pour les afforains. Les biens d'églises n'échappaient même pas à la taxe, lorsqu'ils provenaient de donations faites par des particuliers (2). C'est ainsi qu'une ordonnance du conseil privé du prince-évêque, en date du 18 septembre 1724, décide que le curé de Grand-Jamine sera tenu de payer la taille à la communauté de Berlingen pour des biens légués à sa cure et situés sous Helshoven, hameau qui dépendait au spirituel de GrandJamine mais qui était rattaché pour le temporel au petit village de Berlingen lez-Looz. Cet impôt, étant nécessité par les fournitures extraordinaires à faire aux armées, était payable par . tous les citoyens indistinctement (3). A la suite de cette décision, les bourgmestres. qui, jusque-là, n'avaient point perçu l'impôt sur les biens de la cure situés sous leur juridiction, imitèrent l'exemple de leurs collègues de Berlingen (4).

Le produit de la taxe s'élevait, en 1759, à 1,331 florins liég.

(1) DE LOUVREX, Recueil des édits, etc., II, pp. 478-479. Ce traité ne visait que les villages de rédemption, mais le procès que nous signalons plus loin montre que l'on tendait à faire prévaloir les mêmes principes dans les relations entre communes sujettes du prince-évêque et non seulement entre les communes liégeoises et celles qui, en territoire liégeois, relevaient des États-Généraux de Hollande (villages de rédemption). (*) Dossier du procès signalé plus loin. Les biens dépendant du fief de la Motte n'étaient pas sujets à l'impôt comme relevant directement du prince, cependant à partir de 1783 le Jonckheer de Herckenrode propriétaire de Termotten, est taxé comme les autres.

(3) Procès entre le curé de Grand-Jamine. Sébastien Bartholeyns, et les bourgmestres de Berlingen devant l'Official de Liége et le Conseil privé de l'évêque. Le Conseil prive se déclara seul compétent en cette matière exceptionnelle et ordonna à l'avoué du curé de faire rayer la cause nendante également devant le tribunal de l'Official (Voir dossier aux arves de la fabrique d'église de Grand-Jamine.)

() Voir protestation du curé Bartholeyns, en date du 23 nove. ib.» *.36, mêmes archives.

« AnteriorContinuar »