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le. On dit la v'nèle du lit, pour la ruelle du lit. Ce mot est vieux français pour exprimer une petite rue. Il est encore en usage dans cette expression proverbiale et populaire enfiler la venelle, pour prendre la fuite.

VERDÉE (une). Voy. ROUSTÉE.

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VERETTE (la), pour la petite vérole. Les gens du peuple disent cet enfant est bien marqué de la verette. VERGE (une). Dé de fer d'un tailleur, ouvert à sa sommité.

VESPRÉES, après les vêpres. Vient de vesper, le soir. On dit nous irons nous promener à la vesprée.

VEULE, pour fatigué, mou, énervé. On dit : les bains me rendent veûle; ou bien, regardez ce grand veûle, pour ce grand homme mou.

VEZE (une). Des vezes. Voyez BENILLEUX, c'est la même chose. On dit : nous allons danser au son des

vezes.

VIDELLE (une). Se dit pour reprise, racommodage fait à un vêtement. On dit : faites une videlle à mon bas, à ma robe, à mes culottes. Ce mot est français, mais dans une autre acception; c'est un instrument de pâtissier, un outil de confiseur. Le mot videlle, en Bretagne, vient de vivelle, qui se dit d'une reprise en forme de dentelle que l'on fait au linge où il y a un trou, et où l'on ne veut pas mettre une pièce.

VILÉ (Bœuf). Voy. BŒUF-VILÉ.

VINETTE (de la), pour de l'oseille. Mettez de la vinette dans la soupe.

COUP-D'OEIL

Sur l'emploi de la langue latine dans les actes anciens, et sur sa prohibition au 16e siècle; par M. BERRIAT-SAINT-PRIX, Membre résident.

N

On sait que la langue latine a été presque exclusivement employée dans les actes publics en France, jusqu'au 16° siècle, et que les autorités civiles, surtout les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, y étaient sì fortement attachés, qu'il fallut plusieurs ordres de nos Rois, transmis pendant près d'un siècle et demi (de 1490 à 1629), par cinq ou six édits, déclarations, etc., pour les contraindre à se servir de la langue française. V. notre discours sur les vices du langage judiciaire, lu en séance publique, à l'École de Droit de Grenoble, le 24 août 1807, et inséré dans le Magasin encyclopédique de Millin, janvier 1809, tom. 1o, p. 40 et suivantes.

Cette longue persistance des Magistrats, qui certainement comptaient parmi eux, à cette époque, un grand nombre de personnages des plus éclairés du royaume, est un phénomène assez singulier pour mériter de fixer un moment notre attention.

Auraient-ils pensé que le système nouveau, consacré par les ordonnances, n'était que le fruit d'un caprice littéraire de l'autorité suprême, dans lequel une fausse honte l'engageait à persister, et par là même, auraient-ils été persuadés que leur ancien idiome offrait

trop d'avantages pour ne pas espérer que les Monarques mieux réfléchis reviendraient sur les règles où ils le proscrivaient?

On serait tenté de le croire si l'on reconnaissait comme la véritable cause de ces règles de proscription, celle qu'indique un fameux critique du 16° siècle François Hottoman, dans son Anti - Tribonien, (ch. 13), et dans son Monitoriale Mathagonis de Mathagonibus.

Selon Hottoman, en effet, François Ier se décida à défendre l'usage du latin pour les actes, parce qu'il fut averti que, dans le prononcé de quelques arrêts, on se servait de ces termes étranges, qui, il faut l'avouer, ne se trouvent ni dans les lois romaines, ni dans quelque auteur latin que ce soit : DEBOTAMUS et DEBOTAVIMUS, (1) nous avons débouté et nous déboutons, expressions barbares que, pour le dire en passant, on lit encore avec regret dans des jugemens modernes.

Proscrire l'usage de toute unc langue, parce qu'on emploirait une expression unique qui lui serait étrangère, serait, en effet, agir avec une légèreté qui dénoterait plutôt un caprice qu'une volonté réfléchie. Voilà ce que, dans cette supposition, auraient pu se dire les tribunaux français, et ce qui aurait pu aussi justifier, jusques à un certain point, leur résistance.

(1) Proses, dit Hottoman dans le Mathagonis, etc.: Proses curive parlamenti in arresto pronuntiando dixerat debotamus et debotavimus, de quo rex Franciscus, ut quidam dicunt, multum riserat; ut alii, multum iratus fuerat.... On voit qu'il ne cite l'anecdote que comme un oui-dire, et il la cite 36 ans (1575) après l'époque à laquelle elle se rapporte (1539). Voy. ci-après pag. 296, note E.

Mais la fausseté de l'anecdote est prouvée par la date de la décision de François Ier : on la trouve dans l'article III de l'ordonnance de Villers-Cotterets, publiée seulement en 1539; et dès 1490, ou 40 années auparavant, Charles VIII avait prescrit d'écrire les dépositions en français, et dès 1510, ou 29 années avant la loi de Villers-Cotterets, Louis XII avait renouvelé (ibid. art. 47) la mesure de Charles VIII (Voyez même Discours)...... Ce n'est donc point à François Ier qu'on doit la première idée du nouveau système : il eut seulement le mérite d'étendre à toutes les espèces d'actes, ce que ses deux prédécesseurs n'avaient exigé que pour une seule. D'ailleurs, avant cette mesure générale, il en avait déjà pris lui-même une particulière du même genre, en 1532, pour les actes des notaires. Voyez Table mss. des édits, etc., enregistrés au parlement de Toulouse, Bibl. de Grenoble, no 217.

Il n'est donc pas vrai que ce soit le dégoût inspiré à ce Prince par l'emploi que faisaient les tribunaux, pour indiquer qu'ils rejetaient une demande, par l'em ploi, disons-nous, d'un terme amphibie correspondant, au moins en apparence, à l'action d'ôter des bottes (debotamus), qui l'ait pu déterminer à proscrire l'usage de la langue latine.

Ce n'est donc pas non plus l'idée que sa disposition était l'effet d'un caprice littéraire, qui aura déterminé les Magistrats à la méconnaître ; car il est assez remarquable, 1o que vingt-six années après l'ordonnance de Villers-Cotterets, les cours supérieures se servaient encore du latin, « pour les réponses sur requêtes,

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et pour les enregistremens des lois royales (1), et qu'on fut obligé de le leur défendre, en 1563, par l'ordonnance de Roussillon (art. 35).

2° Qu'au bout de quatre-vingt-dix années, ou en 1629, on fut également obligé de faire la même défense, pour les procédures et jugemens, aux tribunaux écclésiastiques (Code Michaud, art. 27).

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Les Magistrats auraient-ils plutôt été persuadés que la langue latine était bien plus avantageuse que la langue française, pour les actes civils et judiciaires?

Si l'on réfléchit qu'une moitié à-peu-près de la France était régie par des lois écrites en latin, et l'autre moitié par des coutumes puisées souvent dans les mêmes lois, il semblerait qu'en effet, l'emploi de cet idiome dans les actes et les jugemens aurait pu habituer les particuliers et les hommes de loi à mieux étudier le texte des règles, et à s'y conformer avec plus de scrupule. Mais cette considération n'aurait pu être de quelque poids auprès des tribunaux du 16e siècle, qu'autant que le latin employé dans les actes, aurait été précisément le latin élégant qu'on trouve dans la partie la plus importante du corps des lois romaines, c'est-à-dire le Digeste; et il aurait fallu en outre, que ce latin fût compris par l'universalité des particuliers, puisqu'autrement ils auraient été induits souvent à ap

(1) Ces réponses et enregistremens formaient des disparates d'autant plus choquantes, que les requêtes et lois au bas desquelles on les inscrivait étaient en langue française.

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