Remonstré, puisqu'il n'avoit aucune négotiation privée avec luy, qu'il n'estoit besoin d'avoir un chiffre particulier, dit que c'estoit pour luy faire entendre nouvelles des dames de la cour et de ce qui se passeroit digne d'estre sceu. Luy avons remonstré qu'il ne nous a dit la vérité, d'autant que ce chiffre parle, et est fait pour chanter autres afaires que celles des dames; qu'en iceluy ne se fait mention des dames, ains d'aucuns grands seigneurs du royaume et du costé de l'Allemagne. S'il a parlé audit comte Charles et tenu propos des seigneurs d'Alemaigne? a dit que non. Remonstré qu'il n'a pas seulement parlé audit comte Charles du fait des hommes de par deçà, ains de traitter mariage de quelque grand' dame d'Allemagne, et pour cest effect ledit chiffre estoit dressé, dit qu'il n'en est rien et que le comte Charles ne luy a pas dit. S'il s'en veut rapporter au comte Charles? dit qu'ouy, pourveu qu'il parle à luy, et non autrement. Interrogué s'il pria pas ledit comte Charles, de la part de M. le duc, quand il seroit arrivé en Allemagne, d'aller visiter le sieur électeur palatin et luy faire les bien affectionnées recommandations de mondit seigneur, et, s'il voyoit les choses bien disposées, parler du mariage de la fille dudit sieur électeur avec M. le due; s'il pria pas ledit comte de prendre ce fait en main et en traitter avec ledit sieur électeur, et si, pour c'est effect principalement, le chiffre fut pas baillé entre eux ? dit qu'il n'en est rien, et que si le comte Charles a rapporté tels propos, il a menty meschamment, et le luy prouvera en toute telle sorte qu'il voudra choisir. , Autre interrogatoire du capitaine Sainct-Martin (29 avril ). Avons fait tirer desdites prisons de la Conciergerie du palais le capitaine Sainct-Martin, et interrogué s'il a esté autresfois en Italie, dit qu'il y a quinze ou seize ans qu'il fut employé par le sieur de Salvoison pour une entreprise sur la ville d'Alexandrie. S'il a autresfois fait quelques lettres missives de change? dit que feu monsieur le mareschal de Brissac l'a autresfois interrogué de ce fait, mais en a esté absous par luy. S'il a autresfois conu deux nommez de Lesques et Pigarel, et si en leur compagnie il a pas fait plusieurs lettres de change, et en vertu d'icelles receu deniers, tant à Turin, Milan, Florence, qu'à Rome? dit qu'il en a esté absous par monsieur le mareschal de Brissac, et qu'à la vérité il a conu lesdits de Lesques et Pigarel, qui estoyent deux gentilshommes françois. S'il fut à Rome en la compagnie desdits de Lesques et Pigarel? dit que non; mais a entendu qu'ils furent à Rome et mis prisonniers, ne sait pour quelle occasion. Toutesfois que depuis, au moyen d'un siége vaquant, ils furent tuez en la ville, et non par justice. S'il estoit pas en leur compagnie quand ils furent mis prisonniers à Rome? dit qu'il estoit bien à Rome alors, mais n'estoit en leur compagnie. De là il s'en vint trouver M. le maréchal de Brissac, lequel le mit prisonnier pour ce fait, et depuis fut eslargy et absous par luy. S'il a pas autresfois contrefait quelques lettres? dit qu'il est impossible contrefaire une lettre françoise bien escrite, qu'il est bien plus aisé de contrefaire l'italique, comme les passeports qui se font en Italie; confesse qu'estant employé avec le sieur de Salvoison pour le service du Roy, il a autresfois contrefait des passeports pour passer de ville en autre; mais nie avoir onques contrefait lettres de change; et de tout ce qu'on voudroit prétendre pour ce regard, il en est absouls par ledit sieur de Brissac. Depuis il a été présenté au Roy François second, dont la Royne se souviendra; et de fait, depuis le décès du Roy François, il fut emprisonné par le Roy de Navarre, où il fut onze mois, et depuis fut relasché. S'il y a quelque sentence ou jugement par escrit de cela, soit dudit sieur Mareschal, lorsqu'il estoit lieutenant, ou d'autre? dit qu'à la vérité y en a une dudit sieur Mareschal, signée de son prevost de camp et de sa justice, mais ne sait où elle est, et a esté perdue entre ses papiers, durant les troubles. Quant au dernier emprisonnement à Orléans, après la mort du Roy François second, dit que à la vérité il fut prisonnier l'espace d'onze mois, en fin desquels la Royne commanda au prevost de le mettre hors, ce qui fut fait sans forme de justice, attendu qu'il n'y avoit aucune charge contre luy. Et touchant le fait de Piedmont, on ne luy confronta aucuns tesmoins, et en a esté absous par ledit sieur Mareschal. Procès-verbal de la question (1) et exécution du sieur de la Mole (30 avril). Pardevant nous, Pierre Hennequin, président, etc. (1) On trouvera, dans le fragment suivant d'une ancienne ordonnance, les détails nécessaires pour expliquer les diverses tortures mentionnées dans ce procès-verbal. Si la question est donnée avec de l'eau, l'accusé sera dépouillé, et, en chemise, attaché par le bras entre ses jambes. a esté attaint et fait venir en la chambre Joseph de Boniface, sieur de la Mole, auquel a esté remonstré par nous que la cour avoit diligemment veu le procès criminel fait pour raison de la conspiration et conjuration faite contre l'Estat du Roy et son royaume, et sur ce donné, arrest qui luy sera prononcé par le greffier. A esté admonnesté par messieurs de dire vérité de ladite conspiration et conjuration. Lors iceluy la Mole à dit: «Ah! mon Dieu m'est tesmoin si j'en say autre chose.» Si c'est une femme ou une fille, lui sera laissée une jupe avec sa chemise, et sera la jupe liée aux genoux. Si la question est celle des brodequins, l'accusé sera déchaussé, nu-jambes; ce qui sera fait après l'interrogatoire et la visite du médecin et chirurgien. La question de l'eau, ordinaire, avec extension, se donnera avec un petit tréteau de deux pieds de hauteur, et quatre coquemars d'eau de deux pintes et chopine, mesure de Paris. La question ordinaire et extraordinaire, avec extension, se donnera avec le même petit tréteau et quatre pareils coquemars d'eau, puis on otera le petit tréteau, et sera mis en sa place un grand tréteau de trois pieds quatre pouces, et se continuera la question avec quatre autres coquemars, pareillement de deux pintes et chopine chacun; lesquels coquemars d'eau seront versés, dans la bouche de l'accusé, lentement et de haut. A cet effet, sera l'accusé lié par les poignets, et iceux attachés et liés, entre deux cordes d'une grosseur raisonnable, à deux anneaux qui seront scellés dans le mur de la chambre, de distance de deux pieds quatre pouces l'un de l'autre, et à trois pieds au moins de hauteur du plancher par le bas de ladite chambre. Seront pareillement scellés deux grands anneaux au bas du plancher, à douze pieds au moins dudit mur, lesdits anneaux l'un à la suite de l'autre, et éloignés d'environ un pied; dans lesquels anneaux seront passés des cordages assez gros, avec lesquels les pieds de l'accusé seront liés chacun séparément au-dessus des chevilles des pieds; lesdits cordages tirés à force d'homme, noués, passés et repassés les uns sur les autres, en sorte que l'accusé soit bandé le plus fortement qu'il se pourra. Ce fait, le questionnaire fera glisser le petit tréteau le long des cordages, le plus près desdits anneaux des pieds qu'il se pourra; l'accusé sera interpellé de déclarer la vérité. Un homme, qui sera avec le questionnaire, tiendra la tête de l'accusé un peu basse, et une corne dans la bouche, afin qu'elle demeure ouverte. Le questionnaire, prenant le nez de Remonstré qu'il n'entrera jamais en paradis s'il ne descharge sa conscience, dit n'en savoir rien que ce qu'il a déclaré, demande la grace de parler à son maistre. Remonstré que son maistre a dit la vérité et qu'on n'a falsifié la signature de son maistre; qu'il a sceu l'assemblée qui se faisoit le mardy de la semaine saincte, et que au retour du vicomte de Turaine la résolution fut faite, et que M. le duc l'a dit, et depuis ledit la Mole en a parlé au comte de Coconnas, le priant de süyvre monsieur; que l'accusé, le lui serrera, le lâchant néanmoins pour lui laisser la liberté de la respiration; et tenant le premier coquemar haut, il versera lentement dans la bouche de l'accusé; le premier coquemar fini, il le comptera au juge, et ainsi des trois autres; lesquels pareillement finis, sera pour l'extraordinaire mis un grand tréteau de trois pieds de hauteur à la place du petit, et les quatre autres coquemars d'eau donnés ainsi que les premiers; à chacun desquels le jugė interpellera l'accusé de dire la vérité. Et de tout ce qui se passera lors de ladite question, en sera fait une très exacte mention. Sera mis une grande chaudière sous l'accusé pour recevoir l'eau qui tombera. Si, pendant les tourmens, l'accusé vouloit reconnoître la vérité, et que le juge trouvât à propos de le faire soulager, sera mis sous lui le tréteau, dont sera pareillement fait mention; et ensuite sera l'accusé remis au même état qu'il étoit avant d'avoir été soulagé, et la question continuée ainsi que dessus, sans néanmoins qu'il puisse être délié qu'après la question finie; après laquelle il sera détaché, mis sur un matelas près du feu, et interpellé de nouveau par le juge de dire la vérité. Lecture lui sera faite de tout ce qui sera passé depuis la lecture de l'interrogatoire avant d'être appliqué à la question; et, s'il peut signer, sera le procès-verbal de question signé de lui, sinon sera fait mention de son refus et de la raison dudit refus. >>> Voici ce que le même mémoire contient relativement à la question qui se donne avec les brodequins. • L'accusé, après l'interrogatoire sur la sellette, signé de lui, sera 'mis nujambes; et, étant assis sur la sellette, lui sera mis quatre planches de bois de chêne entre les jambes, depuis les pieds jusqu'au-dessus des genoux, deux en dedans, et une à chaque jambe en dehors, de deux pieds de hauteur chacune et d'un pied de largeur, qui excèdent le haut des genoux de quatre doigts ou environ; lesquelles planches enfermeront les pieds, les jambes et les genoux én dedans et en dehors, et seront percées de quatre trous chacune, dans lesquels seront passées de langues cordes que le questionnaire serrera très for |