bourg de Paris, aucunes brioches ni pain d'épice, qui est chose en tout contrairement aux ordonnances du Roy, mesme que par sentence et jugement donné le 26 juillet 1666, il a esté défendu à toutes personnes d'en vendre, comme il apert par ledit jugement, et ce sous peine d'amende arbitrez et de confiscation de ladite marchandise. Que suivant les ordonnances dudit mestier de paticier oublayer, confirmatives aux sentences et jugemens cy-devant donnez en la chambre politique, confirmez par arrest de la cour, en date du deuxième jour de septembre, deffenses sont faites à tous cuysiniers et autres personnes d'entreprendre aucunes nopces, banquetz, ni en iceulx fournir paticerie, volaille, viandes, gibier, ni faire chose contre ni au préjudice des estatz de paticiers, rotisseurs et poullailleurs ni regratiez, en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine d'amende arbitrez et de tous dépens, dommages et intéretz. Que aucunes personnes ne pourront faire ouvrage de paticerie et d'oublayers, tant en ceste ville que faulxbourg de Paris, soit estrangers ou autres, de n'user et mettre en œuvre pasté estofé d'œuf et de sucre, ni icelle exposer en vente, s'ils ne sont maistres dudit mestier, et ce en peine de dix livres parisis d'amende pour la première fois, et applicable comme dessus. Que aucun dudit mestier ne pourra tenir ouvrouer si premièrement il n'a esté exprimenté par les maistres gardes dudit mestier de paticier et d'oublayer, et qu'il ait servy les maistres dudit mestier et estat. Item, que tous maistres de don de lettre qui ont esté cy-devant receuz audit estat de paticier et d'oublayer, et faict expérience d'icelluy estat auparavant que d'y avoir esté receuz, seroit appellé et mandé à venir faire pour chef-d'œuvre dudit mestier, comme les autres maistres de chef-d'œuvre entier, et joiront leurs veufves et enfantz de pareilz et semblable privilège que joissent iceulx maistres de chef-d'œuvre. Que doresnavant il ne sera receu aucun audit estat de paticier et d'oublayer, soit par lettre de don du Roy ou autrement, que premièrement il ne fasse chef-d'œuvre complet et aye esté aprentilz en ceste ville pendant l'espace de cinq ans entiers, comme dit est cy-dessus, et ce suivant les ordonnances faictes par ledit seigneur aux Estats-Généraulx teneuz à Orléans, et lettres de déclarations obtenues à ceste fin pour les communautés, artizans et gens de mestier de ladite ville. Est faict deffense auxdits maistres paticiers et oublayers de ne prendre aucun serviteur sinon par les mains du clerc dudit mestier, et défends à toutes autres personnes de s'entremettre d'en bailler aucun, si ce n'est par le consentement et marché dudit clerc, parce qu'il est chargé de ce faire pour éviter aux inconvéniens qui en pourroient advenir, et ce sur peine d'amende arbitrez, applicable comme dessus. Qu'il soit permis aux susdits jurez paticiers et oublayers avoir visitation sur les fromages de Brie, œufs et beures qui seront vendus en cestedicte ville et faulxbourg de Paris, et iceulx lottis, attendu que lesdicts paticiers y ont intérest, pour ce que journellement ils mettent en œuvre ladicte marchandise, en trouvent que la pluspart d'eulx sont corrompuz, et ne sont loyaults et marchands, qui sera un grand bien pour la république. Que nulz serviteur dudict mestier ne pourroit s'absenter de leurs maisons s'ils n'ont fait le temps qu'ils seront louez à leurdict maistre, et deffend à tous maistres de ne les prandre à leur service que premièrement leurdict maistre ne soit contant, sur peine d'amende arbitrez. Que si aucun maistre paticier prend quelque garson TOME VIII. 25 pour apprendre ledict estat pour moindre temps que de cinq ans, ne pourra tenir avec luy que ung apprentilz, et néantmoins ne pourra acquérir la franchise dudict mestier s'il n'a esté aprentilz pendant l'espace de cinq ans. Et néantmoins ne pourront lesdicts maistres les prendre que préalablement ilz n'ayent advertiz lesdicts jurés pour en tenir registre du temps qu'ils les tiendront, et ce en peine de huict livres parisis d'amende, aplicable comme dessus. Desquelz aucuns statutz et nouveaulx articles cy-dessus lesdicts jurés et communautés dudict mestier de paticier et oublayer nous ont très humblement supplié et requis leur vouloir octroyer lettres, confrontation, osmologation et-autorisation pour ce requises et nécessaires. Savoir faisons que nous voullant bien et favorablement traicter lesdicts supplians, et iceulx non. seulement conserver et garder en leursdicts statutz et ordonnances que nos prédécesseurs Royz ont faict, mais aussy, pour le bien-estre et commodité de la chose publique, police, augmentation et entretennent dudict mestier, leur en donner et octroyer d'autres, et après qu'avons faict voir par les gens de nostre conseil privé lesdicts anciens statutz et nouveaulx articles cy-dessus déclarés, et avons, en continuant et confirmant iceulx anciens statutz et ordonnances, lesdicts nouveaulx articles leus, gréez, ratiffiés, confrontez, osmologuez et approuvez, et de nostre grace spéciale, plaine puissance et arrest royal, l'avons, gréons, ratiffions, confrontons, osmologuons et approuvons par ces présentes lettres, et iceulx nouveaulx articles de nouveau donnez et octroyez; donnons et octroyons auxdicts supplians et communautez dudict mestier de paticier et oublayer en nostre ville de Paris et faulxbourg d'icelle, pour en jouir et user, et estre doresnavant et pour cy-après inviolablement gardez et observez en nostredicte ville de Paris et faulxbourg d'icelle, et partout ailleurs qu'il apartiendra et besoing sera. Au contraire, et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes lettres. Donné à Paris, au mois de juillet, l'an de grace mil cinq cens soixante-six, et de nostre règne le sixième. Ainsi signé, Par le Roy. DE L'AUBESPINE. Statuts de la communauté des maistres couvreurs. CHARLES, par la grace de Dieu Roy de France, à tous présens et advenir, salut. Savoir faisons nous avoir receu humble supplication de nos chers et bien aimez les maistres jurez, gardes et communauté du mestier de couvreur de nostre bonne ville et faulxbourgs de Paris, contenant que par nos prédécesseurs Roys, d'heureuse et louable mémoire, que Dieu absolve, pour la police, conduite, entretennement dudict mestier, et éviter aux frauldes et abbuz qui s'y pourroient commettre, leur ont esté dès long-temps conceddez et octroyez plusieurs beaux privilèges, statutz et ordonnances politiques. Toutesfois, par la négligence et mauvais soings de leurs prédécesseurs audit mestier, seroit yceluy, au grant détryment et dommage de la chose publique, quasy demeuré sans remplacement, et pour à quoy pourvoir et aux entreprinses qui s'y font ordinairement sur ledict mestier par aucuns autres mestiers de nostredicte ville, et assoupir tous différends et procès qui, pour raison de ce faict, pourroient mouvoir entre lesdicts supplians et lesdicts mestiers, iceulx supplians auroient puy et na guières, suivant nos ordonnances faictes aux Estats-Ge néraulx tenuz en nostre ville d'Orléans, faict voir et arrester en langaige intelligible leur susdites ordonnances, tant anciennes que modernes, et ycelles corrigées et augmentées, ainsi qu'il estoit de besoing pour le bien et utilité de la chose publique, police et entretennement dudict mestier, dont la teneur en suit : 1o Que tous ouvriers dudict mestier de couvreur qui auront esté receuz et passez maistres audictmestier pourront avoir et tenir avec eulx un aprentilz d'icelluy mestier et non plus, et ne le pourront tenir à moings de six ans de service, sur peine de vingt solz parisis d'amende, applicable moitié au Roy et l'autre moitié aux jurés de la confrairie dudict mestier, pour icelle soustenir; auquel aprentilz chacun d'iceulx maistres sera tenu luy quérir boire et manger fors les hostel, chaussure et vestus raisonnablement, durant lesdicts six ans, et en la fin desdicts six ans luy laisser tous les outtilz francs dudict mestier; lesquelz aprentilz seront jeunes garsons non mariez. 2o Après que icelluy aprentilz aura servy son maistre audict mestier pendant l'espace de trois ans, si sondict maistre veult prendre journée pour sondict aprentilz de la besogne que fera ledict aprentilz avec luy, il sera tenu de le faire expérimenter, premièrement par les jurés et gardes audict mestier, assavoir, s'il sera suffisant pour gaigner journée. Lesquels jurés taxeront audict maistre ce qu'il debvra prendre pour sondict aprentilz, pour chacune journée, et paiera icelluy aprentilz cinq sols parisis à la confrairie dudict mestier. 3o Si icelluy aprentilz, qui sera ainsi loué à ung maistre dudict mestier, se départ d'avec son maistre outre son gré et volonté et ne retourne devant demy-an passé, se pourra pourvoir et prandre avec luy ung autre nouvel |