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prendre soigneusement garde, excepté les colez de mouton, le maigre des lars, la graisse et les flains..... que ceulx de la cuisine à qui ils appartiennent porront avoir à leur proffit et aussi les vaisseaux........... des vendanges que ceux de l'eschansonnerie à qui appartient, porront avoir à leur proffit.

Item, au regard des pensions que lesdits officiers ont accoustumé de prendre à cause de leurs dits offices on autrement, mondit seigneur vuelt et ordonne que iceulx officiers ayent et pregnent les pensions qui s'ensievent en oultre et par-dessus leurs dits gaiges ou livrées, excepté ledit messire Lourdin, qui sera content, en lieu de pension, de ses gaiges ordinaires de trois francs par jour, dont il a son assignation en Bourgoigne.

C'est assavoir: les maistres d'hostel, quant ils auront servi leur tour de six mois en six mois, auront à leur partement en oultre leurs gaiges ou livrée dessusdits, chacun 100 francs. Item, l'eschanson faisant la dépense, aura, au bout de son tour en oultre ses gaiges ou livrée, 50 francs.

Item, le pannetier faisant la dépense, pareillement

50 francs.

Item, l'eseuyer d'escurie, pareillement 50 francs.

Item, le confesseur aura chacun an, oultre ses gaiges et livrée dessusdites, à payer de six mois en six mois, 100 francs.

Item, le physicien particulier et à semblables termes,

100 francs.

44 Item, ledit Olivier Marouffle aura chacun an pareillement, oultre ses gaiges ou livrées dessusdites, 100 francs.

Item, que nuls des officiers dessusdits ne soient si hardis de tenir cheval ne varlet en l'escurie de maditte dame, fors ce qui en devront avoir par cette ordonnance, sur peine de perdre le cheval et le varlet, d'estre ba.... pour la premiere fois, et pour la seconde d'être à toujours privé et débouté de son office.

Item, que nuls varlets quelconques ne sievent la cour, s'ils n'ont maistre servant en ordonnance, sur peine d'estre

grandement pugny.

Item, et aussi vuelt et ordonne mondit seigneur que ceulx qui ne tiendront autant de chevaulx, comme ils doivent avoir par ladite ordonnance, ne soient comptez fors pour autant qu'ils en tiendront.

Item, et en oultre vuelt et ordonne mondit seigneur que après que aucuns desdits officiers auront esté rayez par les éstrées, aucune recouvrance ne se face, se ce n'estoit par ordonnance expresse de mondit seigneur, et par ses.... de mandement, patentes scellées du séel que son chancelier porte.

Item, et aussi deffend mondit seigneur auxdits maistres d'hostel qu'ils ne facent aucun don sur les estrées au-dessus de 5..... et à une personne une fois le mois.

Item, jureront tous les officiers qu'ils ne doivent à personne quelconque aucune chose pour mangier en chambre quelle qu'elle soit, ce si n'estoit pour estrangiers ou malades,' ouquel cas en sera ordonné par lesdits maistres d'hostel, et se jureront entretrenir iceulx maistres d'hostel et chiefs d'office, et tous aultres qui feront autrement seront rayez de gaiges pour toute la sepmaine pour la premiere fois, et la seconde fois pour quinze jours, et la troisiesme pour un mois.

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Et de cette présente ordonnance sera envoyé le double signé de l'un des secrétaires de mondit seigneur en ses chambres des comptes à Dijon et à Lille, afin d'en avoir memoire et chargier ceulx qui feront le contraire, ainsi qu'il appartiendra, pour le recouvrer sur eulx ou proffit de mondit seigneur ; et vuelt et ordonne mondit seigneur que les gens servans maditte dame, soient comptez et payez de leurs gaiges et pensions dessus déclairiez et par la forme et maniere que ci-dessus est contenu..... Le jour de la solempnisation du mariaige de lui et de maditte dame

qui fust le huitiesme jour de janvier dernier passé icellui jour.

:

PHELIPPE, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Ar tois et de Bourgoingne, palatin, et de Namur, seigneur de Salins et de Malines; à nos amés et feaulx les maistres d'hostel de nous et de notre très-chiere et très-amée compaigne la duchesse salut et dilection. Nous voulons et expressement vous mandons, et à chacun de vous, comme à lui appartiendra, que l'ordonnance des gens et serviteurs de postredite compaigne par nous faite et passée en nostre conseil en la fourme et manière contenue ci-dessus en ce présent rosle; vous et chacun de vous en droit soi tenez, gardez et accomplissez, et faites tenir, garder et accomplir, sans l'en; freindre en aucune manière pour quelconques lettres patentes ou autres lettres signées de nostre main, que nous en puissions envoyer au contraire, ne commandement que nous ou autres vous en faisons, sur tout que doubtez encourir nostre indignation, et tout ce qui par vous ou l'un de vous aura esté, ou sera compté ou livré par vostre ordonnance, et payé à ceste cause, tant en ordinaire commeautrement, nous voulons estre alloué ès comptes, et rabattu de la recepte des maistres des chambres aux deniers ou gouverneurs de ladite dépense de nous et de nostre dite compaigne, ou de celui d'eulx qui payé aura ladite dépense par nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Dijon ou à Lille, auxquels nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques restrinctions, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Gand, le 5 jour de janvier l'an de grace 1429, Ainsi signé par monseigneur le Duc.

T. BOUESSEAU.

INDEX DIPLOMATIQUE

DE 1448 A 1467.

AVERTISSEMENT.
TISS

L'INDEX suivant est extrait d'une suite de re-
gistres autrefois à l'usage de la chancellerie, et dont
quelques-uns sont maintenant à la bibliothèque de
Bruxelles. Dans les diplômes en flamand, nous avons
suivi l'orthographe des manuscrits, comme nous
le ferons plus loin pour le texte même de Du Clercq.
La meilleure partie des pièces indiquées dans cet
inventaire, est inédite.

I. Ordonnance de Philippe, duc de Bourgogne etc. sur les
abus que commettent les officiers exploiteurs en Flandre.
Donné en son chastel de Hesdin, en novembre 1448.

Reg. des lettres produites sur quelques comptes
du scel de Brab. C, H, fol. 115-117.

II. Cleernisse en de thoen der borgmeestén scepén en raet der
stad van Bruessel, voor Joncker Jan Heéte Wesemale ende te
Phaleys, hoe den lande van Mechelen met synen toebehoirten
aen den voirs. Hee Joncker Jan van Wesemale gecomen is.

Gegeven in de stad van Bruessel op ten 19 dach van de-
cemb. 1448.

Parmi les archiv. de la chambre des comptes.
Malines, no 29.

III. Lettres de Charles VII, roi de France, par lesquelles il
accorde à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, la permis-
sion de prendre le titre de duc par la grâce de Dieu, sans
que pour cela il puisse prétendre plus de droits qu'il n'en
avait, sur les terres tenues en souveraineté du royaume,
suivant la déclaration que ce duc en avait faite à Hesdin,
le 26 novembre 1448. Donné à Tours, le 28 janvier 1448.
FRÉDÉRIC LEONARD, T. I, p. 44.

IV. Philippe etc. ordonne que dorénavant, au bail de toutes
ses fermes, thonlieux, censes, rentes, revenus et aucuns
autres quelconques de son duchié de Brabant, l'on fera
trois criées par trois jours solennels et par divers et souffi
santz intervalles, ainsi qu'il est accoustumé en tel cas;
à la
seconde desquelles criées sera allumée une chandelle,
durant laquelle lesdits thonlieu, cense et autre se pourra
mettre à prix. Donné à Bruxelles, le 24 février 1448.

Archiv. de la chambre des comptes. B. no 20,

V. Adrien Vander Ee, garde des lettres et chartres des
trésoreries de Brabant et de Limbourg, est nommé, par ac-
cumulation, conseiller et maître en la chambre des comptes
à Bruxelles, en remplacement de feu maître Jehan Gourry,
à charge à lui de faire le serment en tel cas dû et requis
entre les mains du chancelier de Brabant, Gossuin Vander
Ryt. Donné à Bruxelles, le dernier jour de février 1448.
Reg. des Ch art, et de la chambre des comptes
de Brab, F.

ducem

VI. Tractatus confederationis inter Philippum,
Burgundiæ, et Karolum filium suum, comitem Kadelaren."

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