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dans lequel seront escriptes et soubsignées toutes les deliberations et resolutions de lad. confrairie, pour y avoir recours en cas de besoing.

Serat tenut led. procureur de tenir nottes et protocoles des constitutions de rentes, pieux legaux, fondations et autres actes qui seront au profit de lad. confrairie.

Serat de plus obligé led. procureur et recepveur de un chascun an, un chascun second dimanche apres le jour de feste Pentecoste, rendre bon et fidele compte de toute la recepte qu'il aurat faicte et administration qu'il aurat heu des biens et revenus de lad. confrairie, a default de quoy les interest de la somme a laquelle il se treuverat reliquataire dois led. jour commenceront de courir a son prejudice.

Et serat led. compte rendu par led. recepveur comme dict est en présence desd. sieurs officiers de lad. confrairie en la majeure part d'iceux y appellés et present le rev. Doyen de l'eglise collegiale Nostre Dame dud. Arbois, le sieur curé ou vicaire perpetuel de l'eglise parochiale dud. lieu ou l'un d'eux par l'advis et participation desquels seront faictes les affaires plus importantes de lad. confrairie et à peine de nullité.

Ne pourront les deniers, profficts et revenus de lad. confrairie estre divertis ou employés a quoy que ce soit si ce n'est au proffict de lad. confrairie, entretient et reparation de la chapelle et œedifice d'icelle, augmentation des fondations et aultres œuvres pieuses et de devotion, sans que les sieurs officiers d'icelle ny aultres en puissent proffiter a quelque tiltre ou pretexte que ce soit, laissant neantmoing ausd. sieurs officiers le droit et auctorité de payer et salarier raisonnablement ceux qui auront employés leurs peines et industrie pour le bien et advancement de lad. confrairie.

Prohibant par exprès tous pastes et aultres compositions qui pourroient estre faictes aux frais de lad. confrairie par lesd. confreres ou officiers d'icelle à la reddition des comptes ou soub quelque aultre cause ou pretexte que ce soit.

Seront tenus et obligés lesd. confreres de procurer le bien et advantage de lad. confrairie lentement et raisonnablement, autant que leurs forces et industrie le permettront.

Item de au jour de leur reception effectivement [payer] au recepveur de lad. confrairie la somme de trois gros pour estre inscrit dans le cathalogue des confreres, de laquelle somme tiendrat compte led. recepveur.

De plus seront tenus lesd. confreres de un chascun jour veille de la feste Pentecoste patronale de lad. confrairie, s'assembler dans la chapelle d'icelle pour y entendre et assister aux premieres vespres qui y

seront celebrées, se commodement faire se peust, sinon pour de lad. chapelle se porter processionellement en lad. esglise parochiale, ou ils assisteront aux vespres qui y seront dittes; et le lendemain jour de feste Pentecoste ils s'assembleront comme dict est en lad. chapelle, ou ils feront dire une messe solennelle a diacres et soubdiacres avec les ceremonies ordinaires de l'esglise, a laquelle ils assisteront et recepvront le St Sacrement de l'autel ensemblement et led. jour assisteront aux vespres qui seront dittes en lad. chapelle ou en lad. esglise parochiale.

Seront tenus lesd. confreres de incontinent que l'un d'eux serat malade en avertir led. sieur prieur ou aultres officiers, lesquels pourvoyeront a ce qu'ils soient visités de la part de la confrairie et admonestés de se preparer a recepvoir lesd. derniers sacrement de penitence, Eucharistie et extreme Unction si besoing faict.

Comme encor de en cas de mort de l'un de iceux assister processionellement a l'enterrement d'iceluy avec un cierge ardant a la main, communier aux messes, vigilles et aultres offices funeraux qui se feront pour led. deffunct.

De plus procureront l'impetration de sa sainteté des indulgences plenieres pour lesd. confreres qui pratiqueront les bonnes œuvres en la meilleure forme et plus amples qu'ils pourront les obtenir.

Ilem un chasccun jour de feste purification Notre Dame comme aussy la seconde et troisieme semaine de pentecoste, feront celebrer dans lad. chapelle une messe a basse voix aux frais de lad. confrairie, laquelle serat dicte par un prestre qu'ils choisiront, en attendant que lesd. prieurs et confreres ayent fondé et doté un chappelain particulier pour dire lesd. messes et aultres qui seront fondées en lad. chapelle.

(Ces statuts furent approuvés par l'archevêque de Besançon, Antoine-Pierre de Grammont, au cours de sa visite générale, le 28 mai 1666.)

Arch. de l'hôp. d'Arbois, A. 36.

X

STATUTS DE LA CONFRÉRIE DE MESNAY (JURA).

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Au nom de l'adorable Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Les habitans, Echevins, Communauté et confrères de la confrérie du Saint-Esprit érigée en l'église paroissiale St Ouyand du village de

Mesnay, Baillage d'Arbois, estans assemblés en la maison de lad. confrérie le présent jour d'huy premier de May de l'an de grâce mil sept cent trente-huit, environ les six heures du matin, ont délibéré a pluralité des suffrages de recourir à Monseigneur l'Illme Archevêque de Besançon, Prince du St Empire, qu'ils ont appris devoir arriver aud. Arbois pour sa visite générale, et de le supplier très humblement d'avoir la bonté d'authoriser les articles de statuts cy après, concernans lad. confrerie pour la plus grande gloire de Dieu, attendu que par malheur et par succession de temps les anciens statuts de lad. confrérie qui est érigée d'un temps immémorial, comme il en conste par les terriers et censiers d'icelle, ont été égarés; et en premier lieu, ayant consultés par plusieurs et réitérées fois vénérable personne Me Anatoile Mandrillon, prêtre et curé aud. Mesnay, ils ont déclarés,

Que les personnes qui composent les familles cy après déclarées, sont confrères de la confrérie comm'estoient cy devant leurs prédé

cesseurs,

Sçavoir les Boussards, les Mervans, les Quarrey, les Barbier, les Papillard, les Jouvenot, les Bolliferand, les Saillard, les Lornet, les Doignand, les Boisset, les Brenans, les Febvre, les Matthey, les Bailland, les Morin, les Loysier.

I. Que si quelques autres habitans prétendent se faire enroler en lad. confrerie, ils feront leurs poursuites auprès du Prieur et officiers de lad. confrerie, lesquels s'assembleront, et en communiqueront au s' Curé, afin qu'estans trouvés capables, ils puissent être mis au nombre desd. confrères.

II. — Led. Prieur et lesd. Officiers seront tenus de prier annuellement led. Sr Curé de dire et celebrer par chaque premier lundy de chaque mois de l'année une basse messe pour les confrères vivans et deffuncts au maitre autel de lad. église, avec le libera me, et collectes ordinaires à l'issue de lad. messe, pour rétribution de quoy luy seront payés six livres monnoye du royaume, qu'est à raison de neuf groz, ou dix sols du royaume par chaque premier lundy de chaque mois, et au cas il soit empêché auxd. jours de lundy, il sera permis aud. Sr Curé de remettre et celebrer lesd. messes aux lendemains ou autres jours des mêmes semaines.

III. Item. Lesd. Prieurs et officiers prieront de même led. Sr Curé de dire et celebrer annuellement trois messes de Saint-Esprit à haulte voix, les mercredy, jeudy et vendredy de la semaine de Pentecoste, pour les confrères vivans et trespassés avec les libera me, et aspersion d'eau bénite accoutumés, pour rétribution de chacune des

quelles messes led. Prieur délivrera aud. Sr Curé dix sols monnoye du royaume.

IV. Sera rendu compte annuellement par led. Sr Curé, Eschevins, Commis, et officiers des revenus de lad. confrérie, lesquels seront employés suivant la pieuse intention des fondateurs au soulagement des pauvres du lieu, à l'entretien des luminaires qui tombent dans lad. église à la charge desd. confrères, ainsi que pour l'entretien des ornemens, services ordinaires, et extraordinaires, et autres choses nécessaires à lad. église, le tout à la participation dud. Sr Curé, même à l'entretien de la Lampe ardente du Très Saint Sacrement, sans attoucher au Luminaire qui doivent être fournis dans les obseques ou l'on observera l'usage et le règlement.

V. Et comm'il y a eu de toute ancienneté dans lad. église un grand chandelier de fer sur lequel lesd. confrères ont toujours fournis treize gros cierges de cire jaune, qui ont toujours été allumés les principales festes de l'année pendant les offices; lesd. confrères ont résolus de l'entretenir à l'avenir sur l'ancien pied.

VI. Tout ce que dessus sans que lesd. confrères prétendent discéder des droits qu'ils peuvent avoir contre les seigneurs décimateurs aud. Mesnay pour l'entretien du chœur, et des ornements suivant les Edits.

VII. Lesd. confrères ont aussi résolus de à la participation dud. Sr Curé annuellement et à chaque jour de feste Pentecoste, nommer et choisir a pluralité des suffrages, comm'il s'est pratiqué de toute ancienneté, celuy d'entr'eux qu'ils connoitront en leur honneur et conscience pour exercer la charge du Prieur, lequel sera tenu de bien et fidellement gouverner les biens et revenus de lad. Confrerie, et en rendre compte sans pouvoir intenter aucun procez, à moins qu'il n'ait pris conseil dud. Sr Curé et des commis de lad. confrerie.

VIII. Et comm'il y a plusieurs titres, Papiers, Censiers et Rentiers concernant les biens et revenus de lad. confrérie qui sont peu considerables, lesd. confrères ont résolus de faire faire incessamment un inventaire de tous lesd. titres, lesquels titres seront mis avec led. Inventaire dans les coffres et archives en forme de Bangy (sic) qui sont dans lad. Eglise, qui ferment à trois clefs, dont l'une sera mise entre les mains dud. Sr Curé, une autre entre les mains du Prieur, et la troisième en celles de l'un des Eschevins de lad. communauté, et sera led. Inventaire revêtu annuellement lorsque l'on en chargera le nouveau Prieur, ce qui se fera dans le mois de juin de chaque année.

IX. Et pour que personne ne puisse ignorer des présents statuts, ils seront lus et publiés au jour de feste de Pentecoste de chaque année, et au prône de la messe paroissiale.

Le tout soubs le bon vouloir, et plaisir de mond.seigneur l'Archevêque de Besançon, Prince du Saint-Empire.

Fait les ans et jours susdits.

Approuvé par l'Archevêque, au cours de sa visite générale, à Arbois, le 4 mai 1778.

Arch. paroissiales de Mesnay; copie de 1787 aux arch. communales.

XI

FONDATION DE FOCVENT. 1217

Ego Henricus dominus de castro Fontisvene, notum facio omnibus tam presentibus quam futuris litteras istas inspecturis, quod cum fundaverim pro remedio anime mee, antecessorum et successorum meorum in castro meo videlicet Fontisvene, quamdam domum in honorem Sancti Spiritus, spectantem ad dominum Sancti Spiritus Divionensem, et concessi in puram et perpetuam elemosinam, Deo, fratribus et pauperibus Sancti Spiritus dictam domum cum mansis eidem adjacentibus libere et pacifice possidendam, ad sustentationem pauperum et fratrum predictorum. Donavi predicte domui fratribus ejusdem domus duos modios biadii in terris meis apud Fontisvenam villam meam annuatim persolvendos, medietatem frumenti et aliam avene. Item dedi et concessi sicut predicti libere et pacifice linguas omnium animalium que occidentur in dicto castro sicut ipse possidebam, usuarium dicti castri et dicte ville tam in nemoribus quam in campis et aliis locis. Similiter donavi duos homines, videlicet Humbertum filium Martini, Arnulphum et uxores eorum, scilicet Dannot et Simenard, cum hardibus suis et ab omni servitio, quo mihi tenebantur, eosdem quietavi. Donavi etiam prefatis fratribus nundinas cum omnibus redditibus, constituendas ad festum apostolorum Petri et Pauli, post nativitatem beati Joannis Baptiste, apud castrum Fontisvene, et in domo mea de foro predicte aundine tenebuntur. Donavi etiam Deo et predictis fratribus et pauperibus pro remedio anime mee, antecessorum et successorum meorum reliquias )...mee, et quicumque post decessum meum tenebit pre

(Ca mot lisible.

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