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CCCCXXVII.

Lettres par lesquelles le duc Albert accorde sa procuration à Jean Baillieu, chanoine de Maubeuge, Guillaume Egrick, Jean le Louchier d'Ath, Jacques du Mortier, Jean Buirot et Mathieu de Goubautsart, pour la défense de ses droits sur les villes et châtellenies de Flobecq et de Lessines. (20 février 1362, n. st., au Quesnoy.)

Aubiers, par le grasce de Dieu, dux de Baivière, cuens palazins dou Rin, bauls et gouvreneres de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de le signerie de Frize, faisons savoir à tous que nous, ou non' et pour no très chier signeur et amet frère, le conte de Haynnau, et de nous, havons fait et estaulit, faisons et ordenons, par ches présentes lettres, procureurs, faiseurs des besongnes de nodit très chier frère et des noes, et mesages tant générauls comme espéciauls, nos ameis et fiaules, messire Jehan Baillieu, canonne de Maubuege, Willaume Egrick, Jehan le Louchier d'Ath, Jaquemart dou Mortier, Jehan Buirot et Mahieu de Goubautsart, et cescun d'iaus seul et pour le tout, en manière que miendre ne soit li condiction del occupant, mais che que li uns ara commenchiet, li autres poursuiwir le puist et perfiner. Asquels et à cescun d'iaus seul et pour le tout avons donnet et donnons plain pooir et mandement espécial de jurer en l'âme de nous, sur les saintes Évangilles, afin de plus briefment délivrer les besongnes toukans et pendans à présent entre no très chier cousin le conte de Flandres, d'une part, et no très chier frère et signeur et nous, d'autre, quant as villes, castellenies et appendanches de Lessinnes et de Flobergh, que nous ne débatterons, ne calengerons avoir esté, estre u devoir estre de le conté de Haynnau, fors seulement che que nous créons et tenons en nos loyaus conscienches, que che soit et doive estre drois et anchiens hyretages de le conté de Haynnau, et que le chierquemanage et desoivre que li siis ad che commis par nous parties dessusdittes u li substitut en lieu d'iaus u d'aucun d'iaus feront, nosdis très chiers sires et frères et nous le tenrrons ferme et estaule, et généralment et espécialment de tout chou faire, dire

Ou non, au nom.

et accorder en non de no très chier frère et signeur dessusdit, et de nous pour lui et pour nous, ès coses dessusdittes et dépendanches de ycelles, que nous-meismes faire y porièmes se présentement y estièmes, jà fusse que les dittes choses requisissent mandement espécial et fussent plus grandes des dessus déclarées. Et promettons en boine foi, pour nodit très chier frère et signeur, ses hoirs et ses successeurs pour nous, et pour les nos ossi, subs le obbligation de tous les biens de nodit très chier frère et signeur et des nos, et des hoirs et successeurs de nous deus, avoir ferme et estaule tout chou que par lesdis procureurs u l'un d'iauls sera fait, dit, accordet consentit et procuret ès coses dessusdittes et dépendanches de elles, de payer le jugiet, se mestiers est, subs le obligation dessusditte, et toutes autres choses faisons que faire poons et devons, afin de délivrer lesdis procureurs et cescun d'iauls de toutes kierques, de satisdations et cautions. Par le tesmoing de ches présentes lettres, sayellées de no sayel. Données au Caisnoit, le vintisme jour dou mois de février, l'an de grâce mil trois cens sissante-un.

Dou command monsigneur le duk, présens monsigneur d'Enghien, monsigneur de Gomegnies, monsigneur Symon de Lalaing, Willaume de l'Escatière et pluiseurs autres dou conseil,

J. BALLIU.

S. MESSIRE DE Lalaing.

Original, sur parchemin, avec sceau armorié, en cire brune, pendant à double queue de parchemin. - Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons. (Invent. de Godefroy, V. 47.)

CCCCXXVIII.

Acte par lequel l'abbesse et les religieuses de Fontenelle reconnaissent que c'est de grâce spéciale que, par lettres dont elles produisent la teneur, le duc Albert de Bavière, comte palatin du Rhin, bail et gouverneur des comtés de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de la seigneurie de Frise, leur laisse la jouissance jusqu'à rappel, des biens donnés à leur abbaye par Jeanne de Valois, sa grand'mère, et par Anne, sa sœur', qui avaient été religieuses professes en cette maison.

(22 février 1362, n. st., au Quesnoy. 21 mai 1362, à Fontenelle.)

Nous Margheritte, par le souffrance de Diu, ditte abbesse de Fontenielles, et tous li convens de cel meisme liu, faisons savoir à tous que, à no pourcach et humble supplication, parmy l'ayuwe et pryères de boines, hautes et dévottes personnes, avons, de grasce espécial, obtenu et recheu les gracieuses lettres de no très redoubtet et amet signeur, le duc Aubert de Baiwière, conte palasin dou Rin, bail et gouvreneur des conteis de Haynnau, de Hollande, de Zéellande, et signerie de Frize, contenant le fourme qui s'ensuit:

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Aubiers, par le grasce de Diu, dux de Baiwière, contes palasins dou Rin, baus et gouverneres des conteis de Haynnau, de Hollande, de Zéellande et signerie de Frise, à no recheveur de Haynnau, salut. Comme vous ayés mis et à présent détenés en arriest chiertains biens donnés jadis à religieuses, nos bien amées en Diu, abbesse et convent del église de Fontenielles, partie par no très chier et amé thayon, partie par no très chier oncle, et partie par no très chière dame et mère, nos prédécesseurs de boine mémoire, contes et contesse de Haynnau et de Hollande, liquel venoient et estoient u avoient estet del hiretaige, de le propriétet et des appartenances de le conteit de Haynnau, si qu'il apparoît par lettres sour chou faites; pour chou que aucun desdis biens, espéciaument de le partie qui donnée leur avoit estet par no très chière dame et mère devantditte, pour faire pluiseurs obis en

'Anne de Bavière mourut à Fontenelle, le 3 juin 1561. Elle fut inhumée dans l'église de ce monastère.

leurditte églize, pour le salut des âmes de nos prédécesseurs et de li, et pour l'amour et contemplacion de no très chière dame et taye medame Jehane de Valois, de très clère recordation, jadis contesse desdittes conteis, et dame Anne, no très chière soer, professes en leditte églize, n'estoient mie ne apparoient souffissanment données, ne si vallablement que souffire ou valoir peuwist ou deuwist, pour demorer hiretablement asdittes religieuses, se de le grasce ne venoit de ses hoirs u successeurs poissans et en estat des dis biens donner, confermer et aliéner, liquelle cose n'apparoit mie si plainement que besoins leur fust. Nous, sour chou veuwe et entenduwe le dévotte et humle supplication desdittes religieuses, et enclinant favorablement à ycelle, tant pour les causes et rewars dessusdis comme pour les dévottes orisons et pryères des susdittes religieuses acquerre, pour le santet et milleur estat de no très chier signeur et amet frère le conte et de nous, avons, de grasce espécial et par conseil de boines gens, tant comme en nous est, ottriet et ottrions, consentit et consentons, come baus et gouvreneres des dittes conteis et signerie, que les souventdittes religieuses, jusques à no volentet et rapiel, puissent goyr et goïssent paisiulement et entirement des dis biens comme devant, nonobstant le deffaut ou empêchement dessusdit, sans venir toutevoies en préjudice del hiretaige de leditte conteit de Haynnau, et asdittes religieuses yestre acquis u devoir acquerre par chou nouviel u plus grant droit. Pour coy, mandons à vous recheveur dessusdit, et mandons que l'arriest et empêchement deseuredit, metés au délivre et au nient, et des devantdis biens laissiés lesdittes religieuses paisivlement et entirement goyr par les condictions et manière deseuredittes. En tesmoing de lequelle grasce, avons mis no séel à ces présentes lettres. Données au Kaisnoi, le vint-deusime jour dou mois de féverier, l'an de grasce mil

trois cens sissante-un. >>

Lesquelles lettres ensi et parmy toutes les condictions et cascune d'elles dedens contenues, reconnissons avoir obtenues de grasce espécial comme dit est, et recheuttes en très grant gret, et pour chou tant plus yestre tenues à dévottement de pryer à Notre-Signeur pour le santet, salut et boin estat d'âme et de corps de no très redoubtés signeurs, monsigneur le duc Willaume et monsigneur le duc Aubert dessusdit, de leur besongnes et pays, et pour le salut des âmes de leurs prédécesseurs de boine mémore et anchisseurs. Par le tesmoing de ces lettres, séellées de nos seauls. Données TOME II.

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en notre capitle, à Fontenielles, appellées celles toutes qui faisoient à appieller de nodit convent, l'an de grasce mil trois cens sissante-deus, le vint et unisme jour dou mois de may.

Original, sur parchemin, avec deux sceaux, en cire jaune, l'un de l'abbaye de Fontenelle et l'autre de l'abbesse, appendus par double queue de parchemin. Archives départementales du Nord, à Lille: Chambre des comptes, B. 875. (GODEFROY, Inventaire de la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, H. 150.)

CCCCXXIX.

Lettres par lesquelles le duc Albert confère à Thierri Voppezoenne, son clerc, la prébende et le canonicat de l'église de Sainte-Waudru, de Mons, vacants par la mort de Robert de Ligne.

(15 mars 1362, n. st., à La Hayc.)

Aubiers, par la grasce de Dieu, dux de Baivière, contes palatins dou Rin, bauls et gouvreneres des conteis de Haynau, de Hollande, de Zéellande et de le signerie de Frise, à nos bien ameis les personnes del église medame Sainte Wadrud de Mons, salut. Comme le canesie et provende ad présent, par le mort Robiert de Ligne, derrain possesseur d'icelle, vackant en nostre ditte église, et à le cause et ocquison de nodit bail et gouvernement, ou non ' de no chier frère le conte Willaume, seigneur desdis pays, à nostre collation et don appertenant, ayens donneit et donnons à no ameit clerch, messire Thiery Voppezoenne, est-il que nous vous requérons et mandons que ledit messire Thiery, lequel par ces présentes lettres vous présentons, u sen procureur pour luy, rechevés à canoinne et frère, en assignant estail en cuer et lieu en capitle, avocq toutes sollempnitez acoustumées, et fachiés à luy, u à sen procureur, respondre entirement et à plain de tous pourfis, fruys et émolumens à ycelle appertenans. En tiesmoing desquels coses,

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