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1447, 6 août, Bourges.

PIECE CXCIV

Lettre de Charles VII aux élus sur le fait des aides ordonnés pour la guerre et au receveur commis au pays de Lyonnais e recevoir et faire le paiement des gens d'armes logés par son ordonnance au pays de Lyonnais pour l'année suivante, leur prescrivant de faire payer aux gens d'armes établis dans ce pays qu'il renvoie en Italie, leurs gages de 3 mois (août, septembre, octobre), à raison de 31 livres par mois par lance fournie, et de faire lever l'impôt destiné à cet objet.

[Voir p. 129]. (Copie sur papier.)

(fol. 1 ro) Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux esleuz suz le fait des aides ordonnez pour la guerre et au receveur par nous commis au païs de Lionnois a recevoir et faire le paiement des gens d'armes logiez par nostre ordonnance en celuy païs de Lionnois pour ceste presente année commençant le premier jour de janvier dernierement pass é, salut. Comme nagueres, pour l'execucion de certaine entreprise que avions et encor avons hors de nostre royaulme et es païs d'Italye ayons fait delougier de leurs logeiz certain nombre de nous gens de guerre pour aler en icelle intreprise et eussions iceulx fait aler des pasques passées et eulx transporter jusque au Daulphiné et es marches du dit païs de Lionnois, mais obstant certaines nouvelles qui lors nous survindrent, feismes retourner en leurs dis lougeiz les dis gens d'armes et soit ainsi que presentement ayons reprinse la dicte matiere, laquelle ne ce peut faire ne executer sans les dis gens d'armes et que a toute diligence il alent es dis païs d'Italie, ce que bonnement ne se peut fere sans avoir leur paiement de trois mois, c'est assavoir de ce present mois d'aoust, septembre et octobre prouchain ensuivant, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que presentement les dis gens d'armes feront le dit voyage et seront paiez des dis trois mois (fol. 1 vo) || a trente une livre pour mois pour lance fornie; si vous mandons et estroictement enjoingnons par ces presentes et a ung chescun de vous é a droyt soy, si comme a lui apertiendra, que incontinent ces lectres veuez et sans aucun delay vous faictes l'impost des dis gens d'armes au dit païs de Lionnois, se ja fait ne l'avez sur toutes magnieres de gens qui ont acoustumé de contribuer au dit paiement et a icellui paier promptement et sans aucuns suspens et delay pour les dis trois mois, c'est assavoir pour ce dit present mois d'aoust et les mois de septembre et octobre prouchainement venans, et contraingniez et faites contraindre les dessus dis par toutes voyes et manieres en tel cas acoustumées et comme il est acoustumé faire par noz propres debtes et non obstant opposicions et appellacions quelconques en procedant chenun '

1 Pour chescun.

de vous endroit soy en ceste matiere, tellement que faulte n'ait au dit paiement des dis trois mois, lequel voulons leur estre presentement fait par toy receveur dessus dict en prenant quictance seulement du capitaine. des dis gens d'armes des dis trois mois seulement et pour faire diligence de trouver le dit paiement en quelzque maniere que fere le pourrez, voulons et consentons que pour les fraiz qui sont ou pourront estre de recouvrer le dit paiement des dis trois mois qui encores est a escheoir, vous imposez pour les dis fraiz et prests d'argent avec l'impost des dis trois mois, se fait ne l'avez au sur (fol. 2 ro) || l'impost des autres trois mois advenir ainsi que verrés estre mieulx a fere la somme de huit vings livres tournois que voulés estre baillées par le dit receveur a ceulx qui feront finance et qui presteront et avanceront le dit paiement par leurs simples quictances seulement par lesquelles rappourtant avec ces dictes presentes. voulons toy receveur dessus dit en estre et demourer quicte et deschargié en ces comptes par nous amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le fere sans difficulté. Donné a Bourges le VI jour d'aoust l'an de grace mil CCCC quarante et sept et de nostre regne le XXVme. Par le roy en son conseil.

(Arch. mun. de Lyon, CC 290, no 23.)

PIECE CXCV

CHALIGAUT.

1447, 25 octobre, Saint-Jaqueme. Procès-verbal d'une réunion des consuls, au cours de laquelle il fut décidé d'accorder à Robigois, fermier du dixième du vin, son quittus pour les 660 livres de sa ferme, s'il consentait à prendre la créance des 600 livres dues par la ville à Guillaume du Bech, maître de la Chambre aux deniers, pour le second paiement du dernier aide.

[Cité p. 129, n. 6-7]. Le mercredi XXVme jour d'octobre, l'an IIII XLVII, a Saint-Jaqueme.

Ilz ont conclu et esté d'accord que se Robigoys, fermier du dixieme du vin pour l'année presente veult prandre charge de respondre et paier pour et ou nom de la dicte ville a maistre Guillaume du Bech, maistre de la chambre aux deniers du roi Nostre Sire, ou a son deputé, la somme de six cens livres tournois en deschargement de la somme de IXc XXX livres tournois en laquelle la dicte ville est tenue ou dit maistre Guillaume pour le segond paiement de l'aide derrenierement mise sus pour le roy nostre dit segneur et d'icelle somme de VIC livres tournois quicte la dicte ville envers le dit maistre Guillaume, que en baillans par icellui Robigoys es dis consulz leur quictus d'icelle somme, l'on baillera semblablement ou dit Robigoys. son quictus et le tiendra l'on quicte de la somme de VIC LX livres

tournois lesquelles y doit pour la cense du dit dixieme du vin, veu que on n'a de quoy paier autrement pour le present le dit maistre Guillaume, lequel juste au paiement de la dicte somme de IXc LX livres tournois a lui deue comme dessus.

Arch. mun. de Lyon, BB 4, fol. 45 vo. (Ligne 5 du fol. 45 vo-fol. 46 ro.)

[1447] 24 novembre, Bourges.

PIECE CXCVI

Lettre (close) de Charles VII aux Lyonnais, leur ordonnant de se faire représenter à l'assemblée des trois Etats du pays de Lyonnais, qui doit s'ouvrir à Lyon le 14 décembre.

[Citée p. 137, n° 2. Voir p. 283-284]. (Original sur parchemin. Au dos, quelques débris du sceau du secret en cire rouge.)

A noz chiers et bien amez les consulz, bourgoys, manans et habitans de la ville de Lion. (Sur la queue du parchemin.)

De par le Roy.

Chiers et bien amez, pour aucunes choses qui grandement touchent le bien de nous et l'entretenement de nostre seigneurie, nous avons ordonné les gens des trois estaz des païs et election de Lionnoys estre assemblez en la ville de Lyon au XIIII. jour de decembre prouchain venant, ausquelz jour et lieu envourons aucuns des gens de nostre grant conseil pour dire et remonstrer bien a plain a la dicte assemblée noz vouloir et entencion sur ce. Si voulons et vous mandons tres expressement que a icelle assemblée vous soiez aucuns des plus notables et souffisans d'entre vous en tel nombre que verrez estre a faire pour y assister et faire et acomplir de vostre part tout ce qui y sera dit et remonstré pour ceste foiz de par nous. Donné a Bourges le XXIIIIme jour de novembre.

(Arch. mun. de Lyon, AA 22, no 60.

BARDOIEN.

PIECE CXCVI bis

[1447] 26 novembre, Bourges. Lettre (close) de Charles VII aux trois Etats du pays du Lyonnais aux Lyonnais, leur demandant d'aider le comte d'Angoulême à payer la seconde partie de sa rançon, qu'il est sommé par les Anglais de verser immédiatement.

[Cf. p. 283 et p. 85-87]. (Original sur parchemin. Au dos, on aperçoit un minuscule débris de cire rouge qui atteste que la pièce a été scellée.)

A noz chiers et bien amez les gens des trois estaz du pays de Lyonnoys, (Sur la queue du parchemin.)

De par le Roy.

Chiers et bien amez, vous savez assez comment nostre tres chier et amé cousin le conte d'Angoulesme pour le bien de nostre royaume, par l'espace de XXXII ans ou environ a esté prisonnier ou royaume d'Angleterre et ilec usé une grant partie de son temps et jeunesse et que pour estre delivré de la dicte prison lui a convenu composer et appoincter avec ceulx qui le detenoient a une grant et excessive finance et avant le partement d'icelle prison a esté contraint paier partie d'icelle composicion, a quoy faire lui a esté besoing soy aider de nous et ses autres parens et amis, et de l'autre partie qui reste a paier a baillé les seellez et obligacions de plusieurs seigneurs de nostre sang, ses parens et autres ses amis, desquelz acquicter il est presentement sommé, pressé et requis, et pour ce que les terres et seigneuries de nostre dit cousin a l'occasion des guerres qui longuement ont eu cours en nostre dit royaume, ont esté et sont grandement diminuées, et comme de nulle valeur, et que pour tout son vaillant ne pourroit acquicter les dites seellez et obligacions ainsi baillez pour lui et que piteuse chose seroit que en deffault de ce, lui conveinst retourner en prison et ilec finer ses jours, auquel ne povons secourir et aider, ainsi que bien le vouldrions, obstant les grans charges et afferes que avons a supporter pour les afferes de nostre dit royaume, nous vous prions bien acertes que oultre la somme pour laquelle mectre sus et imposer envoyons presentement les porteurs de ces presentes, noz gens et officiers par dela, vueillez a icelui nostre cousin donner et liberalment octroyer quelque bonne et competant somme de deniers a l'aide de laquelle, avec l'aide que lui feront noz autres subgetz, ausquelz escripvons pareillement, il se puisse acquicter envers les Anglois et recouvrer les seellez et obligacions ainsi baillez pour lui et tant en vueillez faire qu'il congnoisse par effect que voulez recongnoistre la grant loyaulté qu'il a gardée envers nous et nostre dit royaume, et la grant pascience qu'il a eue en se longue prison et vous nous ferez bien agreable plaisir que nous recongnoistrons en voz affaires et sur ce vueillez oïr et croire les dessus diz noz gens et officiers de ce qu'ilz vous diront de par nous. Donné a Bourges le XXVIe jour de novembre. CHARLES. DIPPE.

(Au dos littere regis missorie. L'écriture est du temps.)

(Arch. mun. de Lyon, AA 22, n° 67.)

PIÈCE CXCVII

[1447] Extrait des instructions données par les consuls à Guillaume Becey, licencié en lois, et à Jacques Mathieu, procureur de la ville, par les consuls de Lyon qui les envoyent en mission auprès de Charles VII: paragraphe relatif aux pillages des gens d'armes logés en l'élection de Lyonnais.

Item est a demonstrer au roy nostre dit segniour que comme il ait esté ja pieça de son vouloir et plaisir establir et ordonnez pour vivre tant en la dite ville de Lion comme au dit païs de Lionnois certain nombre de gens d'armes et de trait et jusque au nombre de XXX hommes d'armes et iceulx gens d'armes ait voulu et mandé estre paiez tous les mois de leurs gaiges affin qu'il n'eussent cause de rien prande ne pillier sur le povre puple et que combien que iceulx gens d'armes n'ont esté tousjours paiez et satisfais de leurs dis gaiges, tellement qu'il n'aient heu cause de desemparer leur lougiz et en oultre leur donnast et paia la dicte ville XXX sols pour lance pour supplement et action de leurs lougiz, ce non obstant puis deux ou troys mois ença iceulx gens d'armes de leur auctorité privée et sans congié ne licence des commissaires a ce par le roy ordonnez ont desemparé leurs dis lougiz et se sont mis sus les champs en la compaignie de certains autres cappitaines et gens d'armes descendus de France ou ilz ont fait biaucopt de maulx et d'oppressions au povre puple tant en pillieres, batures que autremant en empeschans le laborage du povre puple et ont tenus les dis champs pour l'espace de six sepmaines saul le plus, en supplians au roy nostre dit seignour qu'il soit de son plaisir et bonne grace pourveoir sus ce et soy declairer, s'il est de son plaisir et entencion que les dis gens d'armes soient paiés de leurs dis gaiges et qu'ilz tiennent les champs comme dessus est dit; laquelle chose s'ainsi estoit ne pourroit supporter ne endurer le dit povre puple et sur ce obtenir rebat des dis gaiges des dis gens d'armes du dit temps qu'il ont tenu les champs, se fere se peut et aussi s'il se peut fere obtenir diminucion du dit nombre des dis gens d'armes, actendu que la ville et païs de Lionnois qui n'a pas plus de VII ou VIII lieues de long et troys ou quatre de large est bien et tropt chargé des dis XXX hommes d'armes, au regart des autres païs, mesme ment de Beaujeloys qui est plus grant et plus fertil et toustesfoys ou dit païs de Beaujeloys n'a que XIIII lances, et se par aventure l'en demandoit pour quel raison et ocasion les dis gens d'armes ont desemparé leurs dis lougiz respondre sur ce que se a esté selon que disoient les dis gens d'armes pour ce que les cappitaines et commisseres deputez sus eulx leurs retenoient et retiennent LXV sols tournois pour lance et que par ainsi ilz se compenseroient sus le plat païs des dis LXV sols a eulx retenus comme dessus.

(Arch. mun. de Lyon, CC 290, no 20, fol. 2 ro.)

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