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de la technique ont été beaucoup plus lents à se produire et en même temps plus insignifiants.

II. DURÉE ET CONDITIONS DE L'APPRENTISSAGE.

Rien n'est plus variable que le contrat qui lie le jeune cordonnier à l'ouvrier chargé de lui apprendre son métier.

Souvent l'apprenti est mis sur le même pied que les autres ouvriers par le patron cordonnier (entrepreneur commercial) qui l'emploie. C'est de lui qu'il obtient la matière première, et non pas de l'ouvrier qui lui sert de maître. C'est à l'employeur également qu'il aura recours pour recevoir son salaire; déduction est faite, après coup, de ce qui revient à l'ouvrier cordonnier sous la direction et au domicile duquel le jeune homme travaille (1).

Il n'est guère fait d'exception à cette règle que pour les apprentis de Sottegem. Comme nous le verrons plus loin, l'aspirant à la maîtrise n'y reçoit aucune rétribution du patron entrepreneur commercial. Son travail est sensé exécuté par l'homme qui lui enseigne le métier; celui-ci demeure donc seul juge du salaire qu'il peut avoir mérité.

Plus variable encore est la durée de l'apprentissage; on ne pourrait même donner de renseignements positifs à ce sujet. On conçoit que cela dépende surtout des aptitudes du sujet.'

Une autre cause déterminante se trouve encore dans la coutume. Un minimum de trois années d'apprentissage est de règle partout; la quatrième année est fréquemment ajoutée à Thourout, à Poperinghe et à Lierre, chez les fabricants de fines chaussures. Ceux qui se destinent spécialement à ce genre

(1) Le patron cordonnier entrepreneur commercial d'une certaine importance emploie rarement des apprentis à son atelier; il recherche avant tout des hommes habiles et expérimentés. Des patrons de moindre importance, tels que les petits employeurs de la fine chaussure lierroise, par exemple, et les petits patrons des autres villes, acceptent parfois d'enseigner le métier à un ou deux jeunes gens.

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de travail, notamment un bon nombre de jeunes cordonniers d'Iseghem et de Thielt, prolongent souvent encore de plusieurs années leur apprentissage chez un des maîtres les plus habiles de la localité; les conditions ne sont guère onéreuses pour eux: ils ne lui paient plus, après la deuxième année, qu'une légère rétribution pour le feu et la lumière : généralement un franc. Le profit qu'ils en retirent compense largement ce petit sacrifice.

Une troisième cause de variations dans les conditions de l'apprentissage résulte du tarif des honoraires établis par la coutume en faveur du maître qui accepte un apprenti. Nous parlerons plus longuement de ces taxes au prochain paragraphe.

Les piqueuses de bottines apprennent leur métier soit chez les patrons cordonniers, à l'atelier, comme c'est parfois le cas à Thourout et à Poperinghe, soit dans les magasins d'articles pour cordonniers, comme à Lierre, soit enfin chez une ouvrière expérimentée. Souvent elles se réunissent à cet effet au nombre de 3, 4, 5, plus encore. Dans ces conditions, les règles prescrites par l'hygiène ne peuvent pas toujours être observées. Les locaux sont parfois exigus, le maximum de 12 heures de travail, fixé par l'article 4 de la loi du 13 décembre 1889, en faveur des enfants âgés de moins de seize ans et des femmes et filles âgées de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans, est souvent atteint dans ces petits ateliers improvisés. Or, il est évident que ce surmenage, cette fatigue du corps et de l'esprit, outre qu'elle ne peut être favorable au développement normal des connaissances exigées par l'apprentissage, peut porter préjudice à la santé de ces jeunes ouvrières.

Il ne peut être question de gros salaires pour les apprenties, puisque la rétribution est généralement fixée à une somme déterminée par semaine; il importe donc de ne pas permettre que, dans certains cas fort rares heureusement, cet apprentissage devienne, pour celle qui enseigne le métier, une occasion d'exploiter ses compagnes.

A Iseghem, à Thielt, à Sottegem, l'apprentissage dure généralement trois ans ; à Thourout. à Poperinghe, à Lierre, il est de quatre années. On ne peut d'ailleurs donner de règles fixes à cet égard: tout dépend des aptitudes du sujet qui aspire à se perfectionner et du zèle de celle qui est appelée à lui apprendre le métier.

III. SALAIRE DES APPRENTIS.

A Iseghem, il n'existe pas de règle fixe à cet égard. Chez certains patrons, l'apprenti cordonnier gagne peu ou rien la première année; il reçoit franc ou 2 francs par semaine la deuxième année. Chez d'autres, il est accepté à des conditions plus favorables. Durant la première année, il reçoit quelques légers pourboires; la deuxième année, il partage les bénéfices avec son maître, et la troisième année, s'il demeure chez le même patron, il est mis en possession de tout son salaire, moins une retenue d'un franc par semaine, qu'il paie pour l'usage de certains instruments, le feu. la lumière, etc.

A Thielt, les apprentis cordonniers n'obtiennent point de salaire pendant les six premiers mois; durant le deuxième semestre. ils gagnent franc par semaine. Plusieurs ouvriers nous ont exprimé le désir de voir payer le salaire aux parents des apprentis. On éviterait ainsi, disent-ils, bien des scènes déplorables. L'autorité du père et de la mère serait moins méconnue; la bonne conduite et la sobriété y gagneraient beaucoup.

L'apprenti cordonnier de Thourout abandonne tout son salaire durant la première année au maître qui l'a accepté; il reçoit, par contre, quelques légers pourboires. Durant la deuxième année, il lui revient de 3 à 4 francs par semaine ; durant la troisième année, de 5 à 7 françs; enfin, il gagne de 7 à 10 francs pendant la quatrième année.

Les apprentics piqueuses de bottines ne reçoivent rien

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