Imágenes de páginas
PDF
EPUB

peines ou de ces dédommagements, suivant la façon dont on les apprécie.

Nous pouvons citer en première ligne les coupures et égratignures pratiquées dans le cuir, les diminutions ou les augmentations apportées dans les dimensions des chaussures, dans celles des semelles et des talons, la présence de pointes de clous à l'intérieur des souliers, les détériorations apportées aux tiges, aux empeignes, les défauts constatés dans la couture, l'interversion apportée dans l'ordre indiqué par le patron pour la superposition des semelles, l'emploi de clous minuscules dans la confection de celles-ci, alors que la couture est prescrite, etc. Un règlement de Thourout met le travail au compte de l'ouvrier dans les cas de manquements graves. Un règlement d'Iseghem frappe la plupart des faits énumérés plus haut d'une amende variant de 10 à 25 centimes, suivant l'estimation du patron. Un autre stipule une amende de fr. 0.50 pour le cordonnier qui néglige d'enlever les clous qui percent à l'intérieur des chaussures et il ajoute : «< Quiconque vend, échange ou modifie une partie quelconque du travail qui lui a été confié, devra reprendre ce travail à son compte et donner le dédommagement qui lui sera imposé par son patron; il en est de même pour ceux qui livrent un travail fautif présentant nommément des coupures, des coutures mal faites, etc. »>

Il n'est point fait de distinction bien nette, on le voit, entre l'amende et l'indemnité due au patron. Dans plusieurs ateliers cependant, la première taxe est perçue au profit des ouvriers, la seconde au profit du patron. Dans le règlement que nous analysons, il n'est fait aucune mention à cet égard.

Un règlement de Thielt porte que les coupures, les égratignures et les fautes dans la piqûre donnent lieu à indemnité suivant l'évaluation du patron ou le jugement éventuel du Conseil de prud'hommes.

Le fait de ne point coudre les semelles intérieures ou de

laisser percer des pointes de clous est puni d'une amende atteignant le 1/5 du salaire quotidien.

Remarquons encore que partout les règlements d'atelier enjoignent aux ouvriers d'examiner les fournitures qui leur sont livrées. Ils leur défendent d'employer des tiges fautives et ils les avertissent de l'inutilité des réclamations qu'ils pourraient présenter dans la suite.

[ocr errors]

d) Les amendes. Généralement, les infractions punies d'amende sont explicitement indiquées dans les règlements. Nous écartons ici les peines qu'entraîne la malfaçon.

Au nombre des cas prévus nous citerons le fait de fumer à l'atelier ou dans les magasins du patron et d'apporter des modifications aux formes de bois prêtés par celui-ci ; le retard mis à la livraison des objets confectionnés ; l'absence, sur la semelle, de l'indication du numéro et des dimensions (longueur et largeur) de la forme; l'impression d'un autre numéro que celui de l'ouvrier; l'omission de tout avertissement lorsque l'on est légitimement empêché de terminer son travail à l'époque indiquée; l'oubli de rendre les mesures en même temps que l'ouvrage terminé. A Iseghem, les délinquants encourent pour ces faits une amende qui atteint 10, 25 et 50 centimes suivant les ateliers.

Les règlements mis en vigueur dans d'autres communes prévoient communément les mêmes faits; nous n'avons pas de différences notables à noter à cet égard.

L'emploi des sommes perçues à titre d'amende donne lieu à des stipulations diverses. Un règlement d'Iseghem porte que le tout est partagé le dernier samedi de l'année entre les ouvriers, déduction faite des frais occasionnés par le service funèbre célébré pour chacun des travailleurs décédés durant l'année écoulée. Un règlement de Thielt stipule que ces sommes feront les frais d'une tombola organisée chaque année au profit du personnel de la fabrique.

Remarquons que l'absence de tout règlement d'atelier

constatée à Sottegem et à Lierre, peut prêter à l'arbitraire dans l'appréciation des indemnités dues pour malfaçon. Quant aux amendes, elles ne sont guère appliquées dans ces communes, faute de sanction suffisante.

III. RÈGLEMENTS D'ATELIER.

Le patron rédige le projet de règlement; aux termes de la loi il l'affiche à l'atelier durant quinze jours; les ouvriers qui viennent demander ou rapporter de l'ouvrage peuvent ainsi librement en prendre connaissance; ils ont le droit d'inscrire leurs réclamations sur un registre mis à leur disposition par l'employeur. Le délai écoulé, un exemplaire du règlement est envoyé à l'inspecteur du travail, un autre au Conseil de prud'hommes, un troisième reste affiché à l'atelier.

Pratiquement l'ouvrier n'intervient guère dans la rédaction de ce règlement ; son adhésion n'est donnée qu'implicitement et tacitement, lorsqu'il accepte de l'ouvrage.

Parfois, cependant, les associations ouvrières ont joué un certain rôle dans la rédaction de ces chartes du métier. Nous pourrions citer l'exemple de la corporation mixte de cordonniers établie à Thielt.

Nous croyons nécessaire de faire remarquer qu'à Sottegem et à Lierre les règlements d'atelier semblent chose parfaitement inconnue dans le métier de la cordonnerie; la loi y demeure lettre morte.

ANNEXE.

Type de règlement d'atelier (Iseghem.)

ART. 1. Tous les ouvriers qui acceptent du travail dans mon établissement s'obligent à se conformer au présent règlement.

ART. 2. Les ateliers sont ouverts chaque jour de l'année, à l'exception des dimanches, des fêtes d'obligation, du 1er janvier, des lundis et mardis des semaines de Pâques, de la Pentecôte, de la Saint-Crépin et des huit jours de la «< Ker

messe ».

ART. 3. La journée de travail commence le matin, à 6 heures du 1er avril au 1er octobre, à 7 heures durant les autres mois de l'année; elle se termine toujours à 8 heures du soir. Les temps de repos sont : en été, de 8 à 8 1/2 heures, de 12 à 1 1/2 et de 4 à 4 1/2 heures; en hiver, de 12 à 1 et de 4 à 4 1/2 heures.

ART. 4. Il est strictement défendu de fumer dans les ateliers, de jurer, de tenir des propos malséants ou malhonnêtes, de se battre ou de chercher querelle, enfin, de se présenter en état d'ivresse. Dans ce dernier cas, le patron a le droit de congédier l'ouvrier pour un temps déterminé et sans indemnité.

ART. 5. Les ouvriers à la journée sont tenus de se trouver au travail tous les jours ouvrables; exception est faite en cas de maladie, de mariage ou de décès survenu dans la demeure de l'ouvrier. Dans chacune de ces éventualités spéciales, l'ouvrier avertira le patron. En toute autre occasion, l'on est tenu de demander un congé pour s'abstenir du travail. L'ouvrier qui s'absente plusieurs fois sans permission peut être privé de sa besogne sans avoir le droit de réclamer aucune indemnité.

ART. 6. Les cordonniers et les piqueuses de bottines doivent être pourvus d'un livret.

Ils sont tenus :

a) Pour obtenir du travail de déposer leur livret, avant 6 heures du matin, dans une boîte désignée à cet effet ;

b) De bien examiner les fournitures dont ils ont besoin pour exécuter leur travail; car, après la sortie de la fabrique, toute réclamation de leur part sera rejetée;

c) D'employer toute la matière première reçue:

d) De bien examiner les tiges avant de monter les chaussures et de ne point employer celles qu'ils verraient être fautives;

e) De ne point modifier les formes qu'ils emploient et de ne point augmenter ou diminuer les dimensions indiquées; f) De ne point user frauduleusement de clous minuscules dans l'assemblage de l'empeigne et de la semelle ; de ne point diminuer, sans permission, les talons ou les semelles ;

g) De faire en sorte que les souliers soient bien unis à l'intérieur et qu'il ne perce pas de pointes de clous ; h) D'imprimer clairement sur la semelle leur numéro ainsi que la longueur et la largeur de la forme;

i) De faire rentrer le travail achevé, au plus tard, le samedi avant 10 1/2 heures.

j) De joindre les mesures aux souliers et de rapporter ceux-ci au temps indiqué;

k) D'avertir le patron lorsque, n'importe pour quelle cause, on ne peut achever son travail à l'époque déterminée ;

1) De venir régler leur compte chaque semaine et de bien examiner la quantité et la qualité des espèces au moyen desquelles l'on est payé, car aucune réclamation ne peut être admise après coup.

ART. 7. La distribution du travail a lieu, tous les jours ouvrables, le matin de 8 1/2 à 9 heures pour les seules piqueuses de bottines, de 11 à 12 1/2 heures pour les cordonniers et de 2 à 4 heures pour tous les ouvriers en général.

On rapporte aux mêmes heures l'ouvrage achevé; le samedi, l'ouvrage achevé est présenté de 7 à 10 1/2 heures du matin.

ART. 8. La paie a lieu chaque samedi : pour les ouvriers à la journée, à 8 heures du soir, pour les piqueuses de bottines, à 2 heures de l'après-midi, et pour les cordonniers à 2 1/2 heures. Les ouvriers qui ne se présentent pas à l'appel

« AnteriorContinuar »