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sent Traité, & elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ni indirecte par leurs Sujets respectifs: & les susdites Hautes Parties contractantes se garantissent généralement réciproquement toutes les stipulations du présent Traitė.

ARTICLE XII.

Les Ratifications solemnelles du présent Traité, expediées en bonne & dûe forme, seront échangées en cette Ville de Versailles entre les Hautes Parties contractantes dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité.

En foi de quoi, Nous sousignės leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires avons signé de nôtre main en leur nom, & en vertu de nos Pleins-pouvoirs le présent Traité Défintif, by avons fait apposer le ca

chet de nos Armes.

Fait à Versailles le trois du mois de Septembre mil sept cent quatre-vingt trois.

Le Comte d'Aranda.

(L. S.)

Manchester.

(L. S.)

AR

presente Tratado, y no tolerarán que se contravenga á él directa ni indirectamente por sus respectivos Súbditos: y las sobredichas Altas Partes contratantes se constituyen garantes general y recíprocamente de todas las estipulaciones del presente Tratado.

ARTÍCULO XII.

Las Ratificaciones solemnes del presente Tratado, expedidas en buena y debida forma, se cangcarán en esta Ciudad de Versailles entre las Altas Partes contratantes en el término de un mes, ó antes, si fuere posible, contado desde el dia en que se firme el presente Tratado.

En fé de lo qual, Nos los infraescritos sus Embaxadores Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios hemos firmado de nuestra mano en su nombre, y en virtud de nuestras Plenipotencias, el presente Tratado Difinitivo, y hemos hecho poner en él los Sellos de nuestras Armas.

Fecho en Versailles á tres del mes de Setiembre de mil setecientos ochenta y tres.

El Conde de Aranda.

(L.S.)

Manchester.

(L.S.)

AR

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Quelques uns des Titres employés par les Puissances contractantes, soit dans les Pleins-pouvoirs, ou autres Actes, pendant le cours de la Nigotiation, soit dans le Préambule du présent Traité, n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit jamais en résulter aucun préjudice pour l'une, ni l'autre des dites Parties contractantes: & que les Titres pris, ou omis de part & d'autre à l'occasion de la dite Negotiation, & du présent Traité, ne pourront être cités, ni tirer à conséquence.

ARTICLE II.

Il a été convenu & arrêté, que la langue Françoise, employée dans tous les exemplaires du présent Traité, ne formera point un exemple, qui puisse être allegué, ni tirer à conséquence, ni porter préjudice en aucune maniere à l'une, ni à l'autre des Puissances contractantes: & que l'on se conformera à l'avenir à ce qui a été observé, & doit être observé à l'égard, & de la part des

ARTÍCULOS SEPARADOS,

ARTÍCULO I.

No estando generalmente reconocidos algunos de los Títulos de que han usado las Potencias contratantes en los Plenos-poderes, ó en otros Actos, durante el curso de la Negociacion, ó en el Preámbulo del presente Tratado, se ha convenido en que ni á la una, ni á la otra de las dichas Partes contratantes pueda resultar jamás algun perjuicio de ello: y que los Títulos usados, ú omitidos por una y otra parte con motivo de dicha Negociacion, y del presente Tratado, no podrán ser citados, ni traherse á conseqüencia.

ARTÍCULO II.

Se ha convenido y acordado, que la lengua Francesa, usada en todos los exemplares del presente Tratado, no hará exemplar que pueda alegarse, ni traherse á conseqüencia, ni causar perjuicio en manera alguna á la una, ni á la otra de las Potencias contratantes : y que en lo venide→ ro se estará á lo que se haya observado, y se deba observar respecto, y por parte de las Poten

a

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Puissances qui sont en usage, & en possession de donner & de recevoir des exemplaires de semblables Traités en une autre langue què la Françoise; le présent Traité ne laissant pas d'avoir la même force & vertu que si le susdit usage, y avoit été observé.

En foi de quoi, Nos soussignés Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés les Rois Catholique & Britannique, avons signé les présents Articles Séparés, & y avons fait apposer le cachet de nos

Armes.

Fait à Versailles le trois du mois de Septembre mil sept cent quatre-vingt trois.

Le Comte d' Aranda.

(L. S.)

Manchester.

(L. S.)

DE

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